Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65434b4a0147228318b91502
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/35 N° N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHAJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Anne CHETIVEAUX, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 31 Octobre 2023, notifiée le même jour à Madame [W] [Y], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Madame [W] [Y] née le 28 Mai 1967 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me CASTEL PAGES, conseil de Mme [W] [Y] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 01 Novembre 2023 à 13h02 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis du procureur général, M. LE COZ, substitut général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 1er novembre 2023, régulièrement communiqué qui requiert la confirmation de l'ordonnance déférée ; Vu les observations de maître Castel-Pagès du 1er novembre 2023, Vu le dossier de la procédure ; Mme [W] [Y] a été admise puis maintenue au Centre Hospitalier [3] (CHGR) pour y recevoir des soins psychiatriques sans son consentement à temps complet pour péril imminent par décision de son directeur des 16 et 19 octobre 2023. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. Par ordonnance du 27 octobre 2023 à 18h45, ce même juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. Mme [Y] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 28 octobre 2023 à 10h19. Par requête reçue le 31 octobre 2023 à 8h30 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, le directeur du CHGR a saisi ce juge d'une demande de prolongation de cette mesure et par ordonnance du même jour à 19 h 17, le juge des libertés et de la détention en a autorisé le maintien. Par déclaration du 1er novembre 2023 transmise au greffe de la cour d'appel à 13 h 02, Mme [Y] a fait appel de cette ordonnance. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. Maître Castel-Pagès n'a pas fait valoir d'observations complémentaires à son mémoire du 1er novembre 2023 à 13 h 02. Mme [Y] conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure d'isolement en soutenant que le psychiatre ayant émis un avis sur l'incompatibilité à son audition participe à sa prise en charge en violation de l'article R. 3211-12-2 du code de la santé publique, qu'aucune démonstration d'un grief n'est nécessaire, que son agitation ne constituait pas un motif d'incompatibilité de son état avec son audition. DISCUSSION 1. Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel formé par Mme [Y] est régulier en la forme et doit être déclaré recevable. 2. Sur le certificat d'incompatibilité à l'audition L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que « le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ». L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue ['] l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. » Cet article s'intègre dans la sous-section 1 intitulée « dispositions communes », de la section 3 intitulée « procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement » du chapitre 1er relatif aux « droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques », titre 1er (« Modalités de soins psychiatriques »), livre II (« Lutte contre les maladies mentales »), troisième partie (« Lutte contre les maladies et dépendances »), du Code de la santé publique. Il concerne le régime général des procédures en matière d'hospitalisation sous contrainte. Les mesures d'isolement et de contention font, quant à elle, l'objet d'une section 4. La procédure y est spécialement définie dans les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2. L'article R.3211-33-1, qui inaugure ce paragraphe 2, édicte que « lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L.3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R.3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R.3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient ou tout autre élément de nature à éclairer le juge ». ['] Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ». Si cet article fait un renvoi partiel aux règles générales, il institue en revanche un régime spécial pour l'audition du patient à l'état d'isolement, cette particularité s'expliquant par les multiples intervenants ayant à connaître, au sein d'un établissement, d'une même mesure d'isolement. En l'espèce, alors que la demande d'audition n'est pas cochée dans le formulaire « mesure d'isolement », le Docteur [U] a mentionné dans un certificat médical du 31 octobre 2023, au titre du motif médical à l'incompatibilité de l'audition, des « troubles du comportement avec agitation et agressivité dans le cadre d'une décompensation psychotique ». Il n'y a en réalité pas lieu à rechercher si ce certificat médical a été régulièrement délivré au sens des dispositions de l'article précité dès lors que dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention, il n'est pas prévu que le juge des libertés de la détention procède à l'audition de la personne et que les vérifications à opérer dans le cadre du contrôle des hospitalisations sans consentement, dans les 12 jours de l'admission, diffèrent des contrôles à opérer dans le cadre contrôle des mesures d'isolement et de contention. Ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2. Sur le fond 2.1. Sur le moyen tiré de l'absence d'éléments nouveaux pour la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention Mme [Y] soutient que faute de production des éléments liés à la première mesure d'isolement, aucun élément du dossier ne permettait de s'assurer de ce que la seconde mesure prise dans les quarante-huit heures suivant l'ordonnance ordonnant la mainlevée de la mesure précédente était justifiée par la survenance d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme [Y] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à compter du 16 octobre 2023 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'isolement, levée par le juge des libertés et de la détention le 27 octobre 2023 à 18h 45. Les pièces produites à l'appui de la requête permettent de s'assurer des motifs de mise en oeuvre de la mesure d'isolement visée, à savoir un état d'agitation non dirigée de Mme [Y], une violence ou hétéro-agressivité chez une patiente atteinte de schizophrénie, ces motifs nouveaux étant pertinents indépendamment de leur nature similaire aux motifs précédents. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2.2. Sur le moyen tiré de l'absence d'information faite sans délai au juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure L'article L. 3222-5-1, II, alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » Ces dispositions imposent au directeur de l'établissement de soins d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure précédente. En l'espèce, la nouvelle mesure a été mise en 'uvre le 28 octobre à 10 h 19 ainsi que cela résulte du document n° 4 intitulé « Renouvellement Mesure d'isolement », à la suite d'une précédente mesure d'isolement pour laquelle la mainlevée est intervenue par ordonnance du 27 octobre 2023 à 18 h 45. Cette nouvelle mesure a été mise en 'uvre avant l'expiration du délai de 48 h, impliquant un avis sans délai au juge des libertés et de la détention. Cet avis n'est intervenu que le 30 octobre 2023 à 9 h 42. Il s'est donc écoulé un délai de plus de 23 heures entre la décision d'une nouvelle mesure d'isolement et l'information du juge des libertés et de la détention. Cette information tardive a causé un grief à Mme [Y] dont la situation d'isolement n'a pas été portée sans délai à la connaissance du juge des libertés et de la détention pour lui permettre, le cas échéant, de s'en saisir d'office avant la saisine en contrôle. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée sur ce point, sans qu'il y ait lieu à examiner les moyens restants, la mainlevée de la mesure étant ordonnée. Sur les dépens Ils seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Recevons Mme [Y] en son appel, Rejetons les moyens tirés de l'irrégularité du certificat d'incompatibilité à l'audition et de l'absence d'éléments nouveaux à la mesure d'isolement, Disons que la mesure d'isolement de Mme [W] [Y] du 28 octobre 2023 est irrégulière, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2023, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [Y] le 28 octobre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 01 Novembre 2023 à 18h40 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
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- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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65434b4a0147228318b91502
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