Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b4b0147228318b91504
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03536 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffière présente lors des débats, et de Fanny GUILLARD, greffière présente lors du rendu de la décision ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [C], né le 26 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 23 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [C] ayant pris effet le 23 octobre 2023 à 17 heures 10 ; Vu la requête de Monsieur [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023 à 17 heures 10 jusqu'au 22 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 octobre 2023 à 13 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, - à Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du [Localité 1] ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 23 octobre 2023 le préfet du [Localité 1] a pris à l'encontre de M. [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; le même jour, la même autorité a pris un arrêté de placement en rétention administrative de M. [C]. M. [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le 25 octobre 2023, le Préfet du [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une requête tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative. Il a été fait droit à cette requête le 26 octobre 2023, la contestation de M. [C] ayant été rejetée. Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2023 à 13 heures 16. A l'audience, il a abandonné le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et a exposé que: *la procédure précédant la rétention est irrégulière à défaut de mentions des diligences effectuées pour l'assistance par un interprète présent sur les lieux de garde à vue; *sa situation personnelle n'a pas été examinée avec sérieux. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'exception de nullité du fait d'une irrégularité de la procédure antérieure a l'arrêté: Aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale : '(...)En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications (...)' Aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le retenu qui entend faire du défaut de de justification de l'impossibilité de déplacement d'un interprète, une cause de nullité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. Cette inobservation d'une formalité substantielle ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il est constant que les policiers ont recouru aux services d'un interprète par téléphone pour la traduction de la notification des droits en garde à vue sans toutefois mentionner les raisons faisant obstacle au déplacement de l'interprète, sauf à dire qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer. Par des moyens de faits pertinents que la juridiction adopte, le premier juge a retenu que cette irrégularité n'avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [C] et a rejeté ce moyen. Sur l'examen de la situation personnelle du retenu: Aux termes de l'article L741-1 du cseda : 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3" La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction. Lors de son audition le 23 octobre 2023, M. [C] a déclaré qu'il demeurait chez son frère [Z] [C], qu'il venait d'arriver en France en tant que clandestin, et qu'il n'acceptait pas de retourner en Tunisie où la situation était difficile et où il était sans travail. Les services d'enquête ont été avisé que M. [C] [Z] ne se trouvait pas au moment des faits sur le territoire français. Il n'a pas confirmé d'intention d'héberger le retenu. Ainsi, lorsque le préfet a pris sa décision, M. [C] ne disposait pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement et c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'il a pris une mesure de rétention. Sur les diligences de l'administration: Monsieur [C] a abandonné son moyen de ce chef et la juridiction d'appel adopte sur ce point les motifs du premier juge. Il résulte de tout ceci que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 Octobre 2023 à 19 heures 46. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle L741-1 du csedaarticle 450 du code de procédure civile.article 706-71 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b4b0147228318b91504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel