Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65434b4b0147228318b91506
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03600 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2023 Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Saumur en date du 12 mai 2022 condamnant M. [D] [H] né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Soudan) de nationalité soudanaise à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 26 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [H] ayant pris effet le 28 octobre 2023 à 10 heures 03 ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 à 14 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2023 à 10 heures 03 jusqu'au 27 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2023 à 12 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à M. Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [M] [W] [L] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [W] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de sa rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours A l'appui de son recours, M. [H] reprend les moyens soulevés en première instance et fait valoir des moyens nouveaux tirés : - de l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile, - de l'absence de nécessité de son placement en rétention, - de l'absence de diligences de l'administration. A l'audience, son conseil a soutenu les moyens contenus dans la requête notamment l'impossibiité d'un placement en rétention alors qu'une demande d'asile est en cours. M. [H] a été en entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A l'appui de sa déclaration d'appel, M. [H] reprend les moyens soulevés en première instance et fait valoir des moyens nouveaux tirés : - de l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile, - de l'absence de nécessité de son placement en rétention - de l'absence de diligences de l'administration. Sur l'assistance d'un interprète Devant le premier juge, M. [H] a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète dans le cadre de la procédure. Cependant comme l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention M. [H] a obtenu un diplôme en langue française durant son incarcération. Devant nous il a indiqué avoir obtenu le niveau A1 et A2 en français. Il qualifie lui même son niveau de français de moyen. Il ne saurait donc soutenir que l'absence d'interprète lui a causé grief. C'est à bon droit que ce moyen a été écarté. Sur la demande d'asile Si comme le soutient M. [H], l'article L.541-1 du Ceseda prévoit que le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le sol français, il ne fait nullement obstacle au placement en rétention administrative pris en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français, le Ceseda prévoyant dans cette hypothèse une procédure accélérée. En tout état de cause il est justifié de ce que l'OFPRA a été saisi d'une procédure accélérée motivée par l'article L.531-27 al5 et 6 du Ceseda. Sa décision sera rendue dans les 96 heures. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence de nécessité du placement en détention M. [H] fait valoir qu'aucune décision fixant le pays d'éloignement n'a été prise or dès lors qu'en application de l'article L.741-3 du Ceseda un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y avait pas de nécessité de le placer en rétention. Dès lors que M. [H], condamné à lap peine de 3 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étranger sur le territoire français était à sa sortie de détention sous le coup d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement définitif, qu'il ne disposait d'aucune adresse en France ni d'aucune garantie, son placement en rétention était justifié afin de permettre à l'administration d'organiser son départ en cas de refus de l'OFPRA saisi dans le cadre de la procédure accélérée. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences de l'administration Selon M. [H], faute de justificatif de diligences accomplies pour saisie le pays de retour, la procédure de rétention est irrégulière. Cependant il résulte de la procédure que M. [H] s'étant déclaré de nationalité soudanaise sur sa fiche pénale, des démarches ont été faites et le dossier consulaire a été transmis aux autorités soudanaises qui ont reconnu l'intéressé. Un laissez-passer consulaire a été obtenu le 2 octobre 2023. Le consulat du Soudan a été informé du placement au CRA de son ressortissant. Dans l'attente de la décision de l'OFPRA, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir engagé de démarches de réservation d'un vol. Le moyen sera donc écarté. L'ordonnnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 1er novembre 2023 à 12h30. Le greffier, La présidente de chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda un étranger ne peut êtrearticle L.541-1 du Ceseda prévoit que le demandeurarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b4b0147228318b91506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel