Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65434b4b0147228318b91508
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03601 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2023 Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [I] [S] née le 2 juillet 1984 à [Localité 1] de nationalité Burkinabé ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 27 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [L] [I] [S] ayant pris effet le 27 octobre 2023 à 16 heures 25 ; Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [L] [I] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [L] [I] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 octobre 2023 à 16 heures 25 jusqu'au 26 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [L] [I] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2023 à 12 heures 26 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Orne, - à M. [D] [W], avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [I] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [L] [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; M. [D] [W], avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Vu l'arrêté de placement en rétention provisoire de Mme [S] en date du 27 octobre 2023 ; Vu la requête de M. le préfet de l'Orne en date du 29 octobre 2023 aux fins de prolongation de la rétention provisoire de Mme [S] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2023 faisant droit à la requête et autorisant le maintien en rétention ; Vu l'appel interjeté par Mme [S] par requête écrite et motivée le 29 octobre 2023 ; Vu les conclusions de Mme la procureure générale en date du 31 octobre 2023 ; Vu le mémoire de M. le préfet de l'Orne en date du 31 octobre 2023 ; Vu l'audience du 1er novembre 2023 ; MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence Aux termes de sa requête et de l'arrêté de placement en rétention le préfet de l'Orne retient que Mme [S] constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Cependant la communication de sa seule audition aux lieu et place de l'entière procédure sur les faits qui se sont déroulés le jour de son interpellation ne permet nullement de comprendre leur déroulé qui doivent pourtant être évalués à la lumière de l'ensemble des circonstances. La menace alléguée à l'ordre public n'apparaît donc pas établie. Par ailleurs Mme [S] est titulaire d'un passport en cours de validité et le projet qu'elle a indiqué former avec M. [V] est attesté par celui-ci. Mme [S] justifie d'une adresse au CCAS de Vire. Force est donc de considérer que la situation personnelle de Mme [S] permettait d'organiser une assignation à résidence. L'insuffisance de l'examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que Mme [S] de se soustraire à son obligation de quitter le territoire national justifie, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, que l'ordonnnance entreprise soit infirmée et il y a lieu de débouter M. le préfet de l'Orne de sa requête en prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [L] [I] [S], Ordonne la remise en liberté de Mme [L] [I] [S], Rappelle que Mme [L] [I] [S] a l'obligation de quitter le territoire français. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 1er novembre 2023 à 14h00. Le greffier, La présidente de chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b4b0147228318b91508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel