Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b4f0147228318b91510
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1197 N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY5Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 octobre à 14H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 à 16H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [K] né le 08 Juillet 2000 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 07 h 30 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [K] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de M.[V] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2023 à 16h32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; 1Vu l'appel interjeté par M. [N] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2023 à 7h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision de placement en rétention est irrégulière car elle a été signée par Madame [U] [B] dont on ignore la compétence et en outre la décision n'est pas datée, - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne prend pas en compte le fait que l'intéressé est hébergé par de la famille en France, qu'il est le père d'un enfant et qu'il veut repartir en Espagne, Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; 1Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur la compétence de Mme [B] Le premier juge a relevé que la décision de placement en rétention administrative a été signée par Madame [B] sans que soit mentionnée la date. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2023 à 9h52, ce qui correspond à la date et à leur de sa libération lors de la levée d'écrou. L'autorité préfectorale produit un arrêté en date du 13 mars 2023 portant dans son article trois délégation de signature à Madame [B] cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. La décision de placement en rétention administrative critiquée faire référence à cet arrêté préfectoral du 13 mars 2023 ainsi que le rapport d'identification établie par les services de police le 10 octobre 2023, joint à la procédure, de telle sorte qu'elle ne peut être que postérieure au 10 octobre 2023 et antérieure ou concomitante au 27 octobre 2023, période pendant laquelle Madame [B] bénéficie de la délégation de signature. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que le moyen devait être rejeté. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation Précédemment à la levée d'écrou, Monsieur [N] [K] a été interrogé par la police aux frontières le 10 octobre 2023. Il a déclaré être sans-domicile-fixe en France. Il était hébergé chez une amie de sa famille (« [W] »), dont il ne connaissait ni le nom ni l'adresse à [Localité 2]. Il s'est déclaré célibataire mais dans le même temps il a affirmé vivre avec Madame [C] avec laquelle il a eu un enfant âgé de quatre mois. Il travaille en Espagne sans être déclaré. Au regard des déclarations particulièrement évasives et contradictoires de l'intéressé, qui ne justifie en outre nullement de ses affirmations, il ne saurait être reproché à la préfecture un défaut de motivation ou une erreur d'appréciation étant rappelé qu'elle a considéré les éléments suivants : - Monsieur [N] [K] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juin 2023 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ainsi qu'à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans , - il ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, - il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, - il ne présente pas de garanties de représentation car il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [K] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b4f0147228318b91510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel