Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b4f0147228318b91512
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 29 Octobre 2023 MINUTE N° 2023/149 N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY5X Décision déférée du 28 Octobre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1812 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt neuf octobre à 12 heures 15 Nous , C.BRISSET, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant dans l'affaire : APPELANT [W] [X] née le 30 Novembre 1994 à [Localité 2] CHS [3] [Localité 1] Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier [3] A [Localité 1] représentée par Maître Jasmine MEDJEBEUR du barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 1] AUTRE Mme [I] [U] ( UDAF 31 ), chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [W] [X] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Mme [W] [X] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 1er juin 2020. Le 20 octobre 2023 à 14h32, elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement dont la main levée a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2023 à 11h55 pour une irrégularité de procédure. Une nouvelle mesure d'isolement a été prise le 24 octobre 2023 à 17 h. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 26 octobre 2023. Il a été saisi le 27 janvier 2023 par M. [Z], attaché d'administration hospitalière à l'hôpital [3]. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Mme [X] a relevé appel de la décision par l'intermédiaire de son conseil le 28 octobre 2023. Elle sollicite la main levée de la mesure d'isolement et la condamnation du centre hospitalier [3] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature au profit de M. [Z] de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière. Elle ajoute que la décision de mise à l'isolement a été prise par un interne et que la mention d'une validation par un médecin senior non identifiable ne saurait être suffisant. Elle invoque le non-respect du délai entre la précédente main levée et la nouvelle décision de placement à l'isolement. Le greffe a avisé Mme [X], son conseil, le procureur général, l'hôpital [3] et l'UDAF 31 pris en sa qualité de tuteur de Mme [X], du recours pour leurs observations en impartissant un délai. Le 29 octobre 2023 à 9h51, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance et au maintien de la mesure d'hospitalisation . Les autres parties n'ont pas adressé d'observations dans le délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délégation de signature, L'appelante fait tout d'abord valoir que le signataire de la requête, M. [Z], n'avait pas qualité pour agir alors que le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le directeur de l'établissement ou une personne ayant reçu délégation de pouvoir et ce aux termes d'une décision publiée sur le site internet de l'établissement. Il apparaît tout d'abord que l'acte d'appel, dans ses motifs, vise curieusement une autre personne que M. [Z], un autre établissement que [3] ainsi qu'une date parfaitement incompatible avec la présente instance, de sorte qu'il s'agit manifestement d'un autre dossier. Surtout, il apparaît que la décision du 27 septembre 2023 comportant notamment délégation de signature au profit de M. [Z] pour les soins sans consentement existe et a bien fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement concerné. Il s'en suit qu'à la date de la saisine du juge des libertés et de la détention, M. [Z], le 27 octobre 2023, était titulaire d'une délégation régulière de signature. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ont bien été respectées puisque le signataire de la requête était identifié et détenteur d'une délégation de signature régulièrement publiée et accessible. Le moyen ne saurait prospérer. L'appelante fait également valoir que la mesure d'isolement n'a pas été prise par un psychiatre mais un interne contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique alors que la validation par un médecin senior ne saurait être opérante puisque celui-ci n'est pas identifiable. Toutefois, il est visé ici une décision du 22 octobre 2022 qui n'est pas la décision d'isolée concernée par le présent recours, celle-ci, la seule qu'il y a lieu d'apprécier, ayant été prise le 24 octobre 2023 à 17h par le docteur [F], psychiatre de sorte que là encore le moyen n'est pas fondé. L'appelante fait enfin valoir que le délai entre deux mesures d'isolement tel que prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté. Toutefois, ce délai concerne une main levée ordonnée lorsque les conditions de l'isolement ne sont plus réunies et non une main levée ordonnée à raison d'une irrégularité procédurale tenant au non-respect d'un délai comme cela avait été le cas. La décision d'isolement dont s'agit a été prise après que des interventions alternatives aient été tentées, à savoir une intervention verbale, un espace d'apaisement, un entretien avec un soignant et des médicaments et alors qu'il est noté par le praticien une patiente demeurant instable, déstabilisée avec agitation et agressivité. C'est à juste titre que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'État. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Mme [W] [X], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI C.BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b4f0147228318b91512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel