Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b4f0147228318b91514
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 9 005 077 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05746 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEC AFFAIRE : Organisme [35] [37]) C/ [M] [S] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-899 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Organisme [35] ([37]) TSA 20317 [Localité 20] APPELANT - non comparant, non représenté **************** Monsieur [M] [S] [Adresse 38] [Localité 9] Madame [W] [K] épouse [S] [Adresse 38] [Localité 9] Société [40] [Adresse 11] [Localité 18] [45] [Adresse 8] [Localité 39] [25] [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 44] [Adresse 3] BP60115 [Localité 28] [27] [Adresse 6] [Adresse 34] [Localité 15] [Adresse 43] [Adresse 3] [Localité 28] S.A. [Adresse 23] [Adresse 42] [Localité 14] [31] [Adresse 7] [Adresse 32] [Localité 12] SARL [24] [Localité 9] Société [41] Pôle surendettement [Adresse 22] [Localité 17] Société [40] [Adresse 4] [Localité 19] Société [29] [Adresse 33] [Localité 16] Société [Adresse 23] [Adresse 13] [Localité 2] Société [41] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 10] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mai 2019, M. et Mme [S] ont saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 24 septembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 15 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 222 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 21 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé les créances suivantes: * [26] ([25]) du Val-d'Oise : 1 047,94 euros * [26] ([25]) d'Eure-et-Loir : 1 596,71 euros * [36] ([35]) : 90 050,77 euros * SIP de [Localité 28] : 152 euros - fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées élaborées le 24 septembre 2019, - dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement, - rappelé que les créances du [35], de la [25] et de la [25] sont exclues du champ de la procédure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 septembre 2022, le [35] a interjeté appel de ce jugement qui ne lui avait pas été notifié. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le4 avril 2023. * * * A l'audience devant la cour, Le [35], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. M. et Mme [S], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 39] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. En l'espèce, le [35] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel du [35], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [30] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b4f0147228318b91514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel