Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b500147228318b91516
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 17 014 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05807 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNKY AFFAIRE : [E] [B] [Y] [D] ... C/ Société [21] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1280 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [B] [Adresse 10] [Localité 16] Monsieur [Y] [D] [Adresse 10] [Localité 16] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [21] Service surendettement [Adresse 27] [Adresse 13] [Localité 19] SIP [Localité 14] représenté par Mme PILLOUD Hélène [Adresse 3] [Localité 14] TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS [Adresse 1] [Localité 14] Monsieur [F] [H] [Adresse 9] [Localité 16] [30] [Adresse 22] [Localité 7] [31] [Adresse 2] [Localité 14] S.C.P. SIMON-RAMEIL [Adresse 6] [Localité 15] Société [32] TSA 40118 [Localité 8] S.A. [29] Chez [25] [Adresse 11] [Localité 18] Association [26] [Adresse 5] [Localité 17] S.A. [23] Chez [24] [Adresse 4] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le25 avril 2019, M. [D] et Mme [B] ont saisi la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 août 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 8 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 308 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché, leur bien immobilier d'une valeur estimée de 170 144 euros. Statuant sur le recours de M. [D] et Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [28] à la somme de 11 353,73 euros, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [H] à la somme de 973 euros, - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon la tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximal de 2 271,62 euros, - subordonné les mesures de rééchelonnement à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché au cours de ce délai. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 septembre 2022, M. [D] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 septembre 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 4 avril 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. [D] et Mme [B], dont les lettres de convocation ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. En l'espèce, M. [D] et Mme [B] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées à leur dernière adresse connue et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable aux appelants à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'ils avaient introduite. La procédure est donc régulière à leur égard. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [D] et Mme [E] [B] , Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [E] [B] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [20], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b500147228318b91516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel