Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b500147228318b91518
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 94 260 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYW AFFAIRE : [J] [T] [D] C/ S.C.I. [18] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1651 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [T] [D] [Adresse 4] [Localité 10] APPELANT - comparant en personne **************** S.C.I. [18] [Adresse 1] [Localité 11] S.A. [15] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] Société [13] Chez [Localité 19] Contentieux [Adresse 2] [Localité 7] Société [12] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 6] S.A.S. [21] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE : Le 27 avril 2021, Monsieur [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise (ci-après la commission) d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 18 mai 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juillet 2021 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considérant que sa situation était irrémédiablement compromise. Statuant sur le recours de la SCI [18] formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, laquelle s'opposait à cette décision et poursuivait la mise en place d'un plan d'apurement avec ce débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la SCI [18], - déclaré Monsieur [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, - condamné Monsieur [D] à verser la somme de 500 euros à la SCI [18] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 septembre 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2023, suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 avril 2023. Monsieur [D] a seul comparu pour demander l'infirmation de la décision, développant oralement l'argumentation contenue dans le courrier daté du 20 septembre 2022 par lequel il interjetait appel. Il entend voir juger par la cour qu'il est recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a produit diverses pièces destinées à attester de sa situation actuelle. Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, le pôle recouvrement du SIP de [Localité 9] a fait parvenir à la cour un bordereau de situation de Monsieur [D] faisant état d'une créance d'une créance à son encontre du montant de 2.101 euros au titre de l' 'IR 17, TH 20 et TH 21'. SUR CE Sur la recevabilité du recours Il ressort des éléments factuels rappelés ci-avant que Monsieur [D] a exercé son recours dans le délai de 15 jours imparti par l'article R 713-7 du code de la consommation pour ce faire. Son recours est, par conséquent, déclaré recevable. Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement Il convient de rappeler que pour décider, dans sa séance du 13 juillet 2021, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire qu'en l'absence de contestation dans un délai de 30 jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties à la date de cette décision, la commission a estimé que la situation personnelle de Monsieur [D] était irrémédiablement comprise, sans éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. Pour ce faire, elle a pris en considération le fait qu'il était âgé de 55 ans, divorcé et en charge de deux enfants de 17 et 20 ans, que, président d'une société par actions simplifiée, il était chômeur avec des ressources composées de l'allocation logement/APL (évaluées à 74 euros) et dans l'attente du traitement de son dossier pour obtenir le RSA, que ses charges s'établissaient à la somme de 2.335 euros, qu'un minimum légal à laisser à sa disposition se montait à celle de 1.016,60 euros de sorte que sa capacité de remboursement était de - 2.261 euros et un maximum légal de remboursement de - 942,60 euros. Si bien que devait être retenue une mensualité de remboursement de 0 euro. Elle a considéré que la situation financière de Monsieur [D] ne lui permettait pas la conservation d'un bien en leasing automobile et en a demandé sa restitution. S'agissant de son patrimoine, elle a retenu qu'il n'était constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Statuant sur le recours exercé par la SCI [18] à l'encontre de cette décision, ceci en l'absence de Monsieur [D] (dont le jugement précise qu'après un renvoi de l'affaire destiné lui à permettre de produire des pièces, il n'était pas présent à l'audience de renvoi, s'étant excusé par courrier de son absence motivée par le fait qu'il se trouvait à Nice pour le mariage de son fils mais adressant des documents à son contradicteur), le tribunal a statué comme il l'a fait en considérant que Monsieur [D] 'manoeuvre pour ne pas régler ses créanciers'. Il a retenu la mauvaise foi de ce débiteur invoquée par la SCI [18], laquelle se prévalait du fait que, malgré un jugement d'expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 8.537,01 euros prononcées par jugement du 16 décembre 2021, il se maintenait dans les lieux sans régler aucune indemnité d'occupation, qu'il a, cependant, bénéficié d'un jugement de suspension de la procédure d'expulsion rendu le 13 mai 2022 sous condition de régler les indemnités d'occupation courantes et que, pour autant, la dette, représentant la quasi intégralité de son endettement, était en constante augmentation. Il a, par ailleurs, motivé sa décision par la circonstance que le débiteur a démissionné de son dernier emploi de directeur d'une entreprise sans avoir d'autres perspectives d'emploi. Au soutien de son recours, Monsieur [D] se prévaut de fausses allégations de la SCI [18], de ses propos diffamatoires et de motifs infondés du jugement en reprochant au premier juge de ne pas y faire figurer des éléments venant contredire les affirmations de la SCI [18]. Sur sa démission qu'il qualifie de prétendue, il affirme qu'en réalité il a été révoqué et remplacé dans ses fonctions de président pour incompabilité d'humeur avec le principal actionnaire de sa société, renvoyant la cour à la lecture d'un procès-verbal d'une assemblée générale figurant dans le dossier de la procédure de première instance. Il tire argument de ses recherches d'emploi, dans le contexte de la crise sanitaire, et, finalement, de l'activité retrouvée , à l'issue d'une formation de 9 mois, de chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur (ou VTC) qui a entraîné la souscription d'un crédit pour payer le véhicule, outre la nécessité actuelle de s'acquitter de son entretien, ceci afin de prouver sa détermination à sortir de sa situation de chômeur. Sur les manoeuvres destinées à ne pas régler ses créanciers, il fait état de ressources financières communiquées au tribunal (soit : 702 euros + 450 euros, au titre, respectivement, du RSA et des allocations familiales) ainsi que de sa situation de parent isolé avec la charge de deux enfants, éléments démontrant, selon lui, sa situation de personne surendettée et vulnérable. Il évoque le versement de l'APL (au montant de 450 euros mensuels) et du paiement à la bailleresse de deux sommes de 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation en se prévalant, de plus, de divers paiements à des créanciers (sociétés [13], [15]) lorsqu'il a repris le travail. Ceci étant exposé, il convient de considérer que le litige porte uniquement sur la bonne foi du débiteur laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation objective de surendettement n'ayant fait quant à elle l'objet d'aucune contestation. Il y a lieu de rappeler que l'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier, telle la SCI [18], de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve. La mauvaise foi, qui s'apprécie individuellement pour chaque débiteur, suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi. Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct. Au cas particulier et s'agissant du terme du mandat de président de la société SAS [17] intervenue avant le dépôt de la demande d'admission à la procédure de surendettement et de déterminer s'il s'est agi d'une fin volontaire, autrement dit d'une démission retenue par le tribunal, ou d'une révocation prise à l'initiative de l'organe de contrôle, comme le soutient l'appelant, force est de considérer que le renvoi de la cour à l'examen du procès-verbal d'assemblée générale du 19 février 2020 faisant partie des pièces du dossier de première instance ne permet pas à la cour d'en déterminer la cause. Le procès-verbal produit ne comporte, en effet, que sa première page faisant état d'un ordre du jour portant sur le transfert du siège social et sur la 'nomination d'un nouveau président, en remplacement de [J] [T] [P] [D]'. En toute hypothèse, la révocation ne peut-être abusive, brutale ou frauduleuse et doit être motivée par différents manquements, tels une faute grave ou lourde du dirigeant, un désaccord de celui-ci avec les actionnaires, une mauvaise gestion de la société ou encore un manquement à une obligation légale ou statutaire. Et elle peut éventuellement donner lieu au versement d'indemnité si les statuts l'ont prévu, ce que ne précise pas Monsieur [D]. En l'absence de tout élément plus explicite sur cette rupture, si ce n'est l'invocation, par lettre du 15 juin 2022 adressée au tribunal, du fait qu'il a 'quitté la présidence d'une société en raison d'une grande mésentente avec le principal actionnaire étranger' ou, devant la cour, d'une 'incompatibilité d'humeur', et à défaut, incidemment, de toute preuve de l'éventuelle contestation de cette rupture devant la juridiction prud'homale ou de perspectives d'un nouvel emploi qu'il aurait eues à l'époque de cette rupture, Monsieur [D] ne peut reprocher à la SCI [18], suivie en cela par le tribunal, d'avoir considéré que le terme mis à son mandat résultait de son propre fait avec pour effet de le priver des moyens de ressources que son emploi lui assurait et de l'exposer au risque d'insolvabilité. Par suite, si la bonne foi est présumée, il convient de considérer en l'espèce, en contemplation des éléments soumis à l'appréciation de la cour, qu'en se plaçant dans une situation de rupture de son mandat social à laquelle il peut être retenu qu'elle lui était imputable et qui engageait un processus de surendettement, faute de ressources, Monsieur [D] ne peut reprocher au tribunal d'avoir retenu que ce comportement, dénoncé par la SCI [18] créancière, ne lui permettait pas de bénéficier de cette présomption. S'agissant de la volonté de Monsieur [D] de faire face à ses engagements déniée par la SCI [18] qui se prévalait, comme exposé ci-avant et en en justifiant, de l'aggravation délibérée de sa dette malgré ses engagements, également suivie en cela par le tribunal, il entend démontrer que ces affirmations, de nature à faire échec à la présomption de bonne foi dont il bénéficie, sont mensongères. S'il a pu faire état de difficiles recherches d'emploi, notamment en rapport avec son niveau de compétence, à la suite de la rupture de son mandat et dans le contexte de la crise sanitaire, il ne rapporte pas la preuve de démarches destinées à restaurer sa capacité financière et ne se prévaut que de l'activité de chauffeur VTC finalement exercée dont il justifie par la production de récentes factures (factures de la société [16] et relatives à la location du véhicule de marque Hyundai au montant mensuel de 1.140 euros outres assurance et garantie d'immobilisation, factures d'entretien de véhicules de marque Toyota puis Hyundai) et de récents relevés afférents à l'application européenne de mobilité Bolt ou du service de taxi Uber. Sur la méconnaissance de ses engagements, il se prévaut, certes, de la baisse du montant des allocations familiales, de la guerre en Ukraine, des effets de l'inflation galopante pour dire qu'il n'a pu s'acquitter que de deux sommes de 200 euros pour honorer le paiement de l'indemnité d'occupation en exécution de ses engagements mais ne s'explique pas sur son maintien dans les lieux, aggravant son endettement, subordonné à cet acquittement ; il se borne à dire qu'il a désormais été expulsé ; il ne s'explique pas, non plus, sur ce qui a fait obstacle à cet acquittement alors qu'il bénéficiait d'une suspension de la mesure d'expulsion conditionnée au paiement de l'indemnité d'occupation auquel il s'engageait. S'il invoque, par ailleurs, différents paiements faits à des créanciers (sociétés [15], [13]), il n'en justifie pas. Agissant ainsi au mépris des intérêts de ses créanciers, il ne peut être considéré qu'il s'est agi d'une simple négligence et Monsieur [D] n'emporte pas la conviction de la cour quant à sa volonté de faire face à un endettement qui est allé, de son fait, en s'aggravant. Il s'évince de ce qui précède que sa bonne foi ne peut être retenue dès lors qu'il en ressort qu'il s'est volontairement placé dans une situation professionnelle lui permettant de se rendre insolvable au détriment de créanciers, telle sa bailleresse, et qu'en dépit de ses engagements il a délibérément aggravé sa situation d'endettement, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ; Condamne Monsieur [J] [D] aux dépens d'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b500147228318b91518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel