Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b500147228318b9151a
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 69 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01893 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6P AFFAIRE : [M] [C] épouse [I] C/ Société [6] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 3 N° RG : 21/07091 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [C] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 APPELANTE - non comparante **************** Société [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [3] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE : Le 09 mars 2017, Madame [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] (ci-après la commission) d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 02 mai 2017. Le 11 juillet 2017, la commission a clôturé son dossier pour 'motif d'irrecevabilité', Mme [C] n'ayant pas répondu au courrier d'orientation de son dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 19 janvier 2018 , saisi du recours de la débitrice contre cette décision, le tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a dit Mme [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à ladite commission. La commission a notifié à Mme [C], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 635,01 euros. Ce plan était provisoire et assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier. Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par Madame [C] d'un recours contre cette dernière décision, de la commission, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - dit que la créance du [4] est exclue du plan de surendettement, - ordonné le rééchelonnement des autres créances telles qu'elles apparaissent dans le tableau des créances notifié par la commission et annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 octobre 2021, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 octobre 2021 (enregistrée sous le numéro RG 21/07091). Par ailleurs, une seconde déclaration d'appel a été formée par RPVA par son conseil, selon déclaration au greffe enregistrée le 28 mars 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22/01918). Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 03 février 2023, selon lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022 et Madame [C] a constitué avocat. Par arrêt rendu par défaut le 10 mars 2023, la présente chambre de la cour a : - ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/07091 et 22/01918 sous le numéro unique RG 21/07091, - déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [I] épouse [C], - rappelé qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, - condamné Madame [M] [I] épouse [C] aux dépens, - dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du [Localité 9] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Par courrier daté du 22 mars 2022 (sic) reçu au greffe de la cour le 23 mars 2023, le conseil de Madame [C] a demandé à la cour de bien vouloir rapporter la déclaration de caducité et de convoquer les paries à une audience ultérieure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 de la présente chambre par les soins du greffe selon plis recommandés du 24 mars 2023. La convocation de la débitrice a été retournée au greffe par les services postaux avec mention de la distribution au destinataire et sa signature le 27 mars 2023. Seul son avocat, semblablement avisé, a comparu lors de cette audience. Les créanciers en cause, destinataires de ces convocations le 26 mars 2023 suivant signatures des accusés de réception, n'étaient ni présents ni représentés. SUR CE, Il convient de rappeler que pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [C] par arrêt rendu le 10 mars 2023, la cour s'est fondée sur les dispositions combinées des articles 468 du code de procédure civile (prévoyant notamment la faculté de déclarer caduque une citation en l'absence de comparution de l'appelant sans motif légitime), R. 713-7 du code de la consommation (régissant la procédure d'appel en matière de surendettement, sans représentation obligatoire), 946 du code de procédure civile auquel ce dernier article renvoie (selon lequel la procédure est orale) et 937 du même code (prévoyant la convocation du défendeur, par le greffier de la cour, à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur étant avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience et la convocation valant citation). La cour a jugé, au cas particulier, que Madame [C] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée, libellée à l'adresse figurant sur les deux déclarations d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'; que le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite et d'informer la cour de son changement d'adresse, de sorte que la procédure est régulière à son égard ; que le conseil de l'appelante a certes déposé son dossier au greffe le 13 janvier 2023 mais qu' il était indispensable qu'il soit présent ou substitué à l'audience du 03 février 2023 pour s'y référer, compte tenu de l'oralité de la procédure. Elle en a conclu qu'en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convenait de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Dans le cadre de la présente procédure tendant à voir rapporter cette déclaration de caducité, le conseil de Madame [C], interrogé lors de l'audience sur le 'motif légitime' de nature à justifier sa demande, a invoqué le fait qu'il était atteint du covid en reprenant le motif invoqué dans sa lettre du 22 mars sus-évoquée - à savoir : 'le 02 février 2023, j'ai été victime du covid court mais très aigu de telle sorte que je ne pouvais pas me déplacer' - ajoutant oralement un autre motif tenant au fait qu'il pensait que la débitrice se présenterait, comme convenu entre eux, à l'audience du 03 février 2023, ce qu'elle n'a pas fait en raison d'une méprise dans leur communication. Sur le fond, il a soutenu oralement les conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2022, en vue de la précédente audience, demandant à la cour d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], d'ordonner aux créanciers d'actualiser leurs dettes et, par conséquent, le plan de surendettement en tenant compte des montants versés par Monsieur et Madame [C], d'ordonner le réexamen des mesures en tenant compte de la situation financière (revenu RSA) de Madame [C], de dire que pendant cet examen un moratoire sur le remboursement des dettes et sur les intérêts sera observé durant 52 mois, de dire et juger qu'exceptionnellement un moratoire sur le capital et les intérêts d'une durée de 52 mois sera retenu à compter de la décision à intervenir, de dire qu'il sera demandé à Madame [C], tenant compte de son revenu mensuel (RSA de 691 euros), de verser au titre de remboursement du capital, la somme de 100 euros par mois à compter de la date des prochaines mesures de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] et de constater qu'un effort a été fait par Madame [C] afin de réduire le montant total de la dette en payant la somme de 36.202,71 euros. Ceci étant exposé et s'agissant de la recevabilité de la demande de rétractation, l'article 468 du code de procédure civile impartit un délai de 15 jours au requérant pour présenter sa requête, laquelle ne s'analyse pas en une voie de recours, de sorte que ce délai court à compter du prononcé de la décision. En l'espèce, l'arrêt en cause a été rendu le 10 mars 2023 et la requête en rétractation est parvenue au greffe de la cour le 23 mars 2023, si bien qu'elle doit être déclarée recevable. S'agissant de la demande de rétractation de la décision constatant la caducité, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ont pour finalité de sauvegarder les intérêts du demandeur défaillant qui a pu se trouver dans une situation l'empêchant non seulement de comparaître au jour fixé mais aussi de faire connaître cet empêchement à la juridiction saisie, ceci en temps utile. Il lui appartient donc de justifier du motif légitime dont il se prévaut ainsi que des circonstances, nécessairement sérieuses, qui ne lui ont pas permis de l'invoquer en temps utile. Au cas particulier, le conseil de Madame [C] avait mandat de la représenter et il ne peut tirer argument d'une méprise dans leur communication, au demeurant non justifiée ni confirmée par Madame [C] qui ne s'est pas présentée à l'audience en rétractation, pour dire que les difficultés de santé dont il se prévaut n'ont pu être portées à la connaissance de la cour en temps utile du fait de l'absence de sa cliente. Et pour ce qui est de ces difficultés de santé, force est de constater qu'outre le fait que ce conseil, professionnel du droit, ne précise aucunement les circonstances qui ne lui ont pas permis d'en aviser utilement la cour devant laquelle il était convoqué le 03 février 2023, alors qu'il prétend en avoir informé Madame [C] dans le même temps, il ne verse aucun document, tant à l'appui de sa requête que lors de l'audience du 22 septembre 2023, venant attester de ces difficultés de santé, si bien que la cour ne saurait valablement retenir le motif légitime invoqué qui ne résulte que de ses assertions. Il s'en évince que l'instance est éteinte par l'effet de la caducité de la déclaration d'appel déclarée par arrêt rendu le 10 mars 2023, de sorte que la cour ne peut valablement statuer sur le recours dont elle se trouve dessaisie et, partant, sur les prétentions de Madame [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire dans le cadre de la procédure de rétractation prévue par les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ; Déclare madame [M] [I] épouse [C] recevable en sa requête en rétractation de l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la présente chambre de la cour constatant la caducité de sa déclaration d'appel ; Rejette sa demande en rétractation de cet arrêt rendu le 10 mars 2023 ; Condamne madame [M] [I] épouse [C] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 2 du code de procédure civile ont pourarticle 468 du code de procédure civile impartitarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile et par mi
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Synthèse
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- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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65434b500147228318b9151a
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