Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b510147228318b9151c
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 95 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48O 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 23/03945 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5KJ AFFAIRE : S.C.I. [3] C/ [X] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-131 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Benjamin MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138 APPELANTE - représentée par Monsieur [N] [L], Gérant. **************** Monsieur [X] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [S] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de bail conclu le 21 juin 2018, les consorts [V]-[E] sont locataires d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1]) consenti par la SCI [3], ayant pour gérant monsieur [N] [L], ceci moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 955 euros outre une provision pour charges de 95 euros. A la suite d'impayés locatifs constatés à compter du mois de mars 2021 puis de diverses vaines mises en demeure, la SCI [3] leur a fait délivrer, le 02 avril 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis les a assignés, le 28 octobre 2021, devant le tribunal de proximité d'Asnières. Selon ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022, cette juridiction a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire convenue en en suspendant les effets moyennant le respect d'un échéancier destiné à apurer leur dette locative, condamnant en outre les preneurs au paiement d'une somme provisionnelle de 6.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés incluant le terme du mois de janvier 2022. Cette ordonnance (devenue définitive) leur a été signifiée les 25 et 28 mars 2022 et, au constat du défaut d'acquittement des sommes mises à leur charge, la SCI [3] leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte des 20 et 21 septembre 2022. Le 09 novembre 2022, Monsieur [X] [V] et Madame [S] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] (ci-après : la commission) d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 09 décembre 2022, la commission a déclaré cette demande recevable. C'est dans ce contexte que par lettre datée du 23 décembre 2022, reçue au greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 17 janvier 2023, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la procédure d'expulsion. Par jugement réputé contradictoire (la SCI [3] n'ayant pas comparu) rendu le 25 mai 2023, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, énonçant que cette requête était recevable en regard des dispositions des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, a : - ordonné la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [X] [V] et Madame [S] [E] par la SCI [3] portant sur le logement situé [Adresse 1], selon commandement de quitter les lieux délivré le 20 septembre 2022, pour une durée maximale de deux ans et au plus tard, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - rappelé que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d'irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure, - rappelé que ce jugement sera notifié par lettre recommandée aux débiteurs, au créancier poursuivant et aux agents chargés de l'exécution (en l'espèce la Scp [5]) et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission, - laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration enregistrée au greffe de la présente cour d'appel le 20 juin 2023, la Société civile immobilière [3], par son conseil, a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de cette chambre fixée au 22 septembre 2023 (à 13h 30) par les soins du greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023. Monsieur [N] [L], agissant en sa qualité de gérant de la SCI [3], a seul comparu, déclarant avoir renoncé à l'assistance de l'avocat précédemment désigné. Monsieur [V] (qui a signé l'accusé de réception le 30 juin 2023) et Madame [E] ( qui n'a pas réclamé ce courrier de convocation) n'ont pas comparu lors de cette audience ni ne se sont manifestés auprès de la cour. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Un appel peut être formé à l'encontre de la décision de suspension provisoire des mesures d'expulsion d'un logement déférée, par application des dispositions de l'article R 722-10 du code de la consommation et le délai de recours est de 15 jours à compter de sa notification. Force est, en l'espèce, de constater que le dossier de la procédure devant le premier juge transmis par le greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ne contient pas l'accusé de réception de la notification de la décision querellée à la SCI [3], de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce délai n'a pas couru. Par suite, l'appel sera déclaré recevable. Sur la contestation de la suspension provisoire des mesures d'expulsion par la bailleresse Il convient de rappeler que le premier juge, visant les dispositions des articles L 722-7 et L 722-8 du code de la consommation et examinant les pièces soumises à son appréciation, a retenu qu'il était justifié de la situation d'urgence permettant de déclarer recevable sa saisine par le président de la commission. Sur la demande de sursis à expulsion à laquelle il a fait droit, il a pris en considération le fait que les débiteurs étaient désormais en mesure de régler l'indemnité d'occupation courante du fait que Madame [E] percevait maintenant des indemnités de Pôle Emploi (au montant mensuel de 943,02 euros) tandis que Monsieur [V] était indemnisé à hauteur de 1.638,35 euros, qu'ils ont engagé tardivement mais effectivement des démarches favorisant leur relogement (logement social, dispositif du droit au logement opposable ), que des versements ponctuels ont été faits en 2022 et qu'ils ont présenté une proposition de règlement rejetée par le commissaire de justice conditionnant celui-ci à la libération amiable des lieux. Il a motivé sa décision tant en contemplation de ces éléments qu'en évoquant une 'reprise possible' du paiement des indemnités d'occupation et des délais de règlement 'pouvant être proposés' par la commission. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de reprise de la mesure d'expulsion, la SCI [3] représentée à l'audience par son gérant, rappelant la chronologie de ses relations avec les consorts [V]-[E], critique le comportement des preneurs, fait valoir qu'ils accumulent les impayés depuis mars 2021 et donc que, depuis près de trois ans, ils ont disposé de larges délais pour régulariser leur dette locative et bénéficié de beaucoup de clémence, qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements, qu'il s'agisse des délais accordés par lui-même (comme le 30 avril 2021) puis par la juridiction des référés, qu'ils n'ont pas saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais complémentaires mais saisi la commission de surendettement (le 09 novembre 2022) juste après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux (les 20 et 21 septembre 2022) et qu'ils n'ont que tardivement (le 31 janvier 2023) fait une demande de logement social ou saisi (le 02 mai 2023) la Commission de Médiation des [Localité 4]. Il fait, par ailleurs, état, en en justifiant, des difficultés financières de la SCI [3], contrainte de supporter le paiement de charges, taxes foncières, frais inhérents à un logement outre le remboursement d'un crédit immobilier de 200.000 euros consenti en 2018 et venant à échéance en 2036 alors que la dette locative des intimés s'élevait à la somme de 16.500 euros en juillet 2023. Evoquant, partant, le risque de devoir vendre ce logement pour y faire face, il déclare souhaiter pouvoir disposer de ce bien par la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que, statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion dans le cadre d'une procédure de surendettement et, sauf à ajouter aux dispositions de l'article L 722-8 du code de la consommation selon lequel : 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce (...)', le juge saisi d'une telle demande ne peut prendre en considération que la situation du débiteur, comme cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-12885, publié au bulletin). Ainsi, l'argumentation de la SCI [3], créancière, portant sur sa propre situation doit être regardée comme inopérante. S'agissant de la 'situation du débiteur' sur laquelle le législateur ne donne aucun critère d'appréciation, il peut être rappelé que, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de cet article, la Cour de cassation énonce, notamment, que 'la suspension temporaire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement (...) répond à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers' (Cass civ 3ème, 11 juillet 2012, pourvoi n° 12-40043, publié au bulletin). C'est, par conséquent, à l'aune des préconisations susceptibles de favoriser le traitement de la situation de surendettement des consorts [V]- [E] et leur éventuel rétablissement que doit être appréciée la nécessité de protéger temporairement leur logement. A cet égard, en l'absence des débiteurs régulièrement convoqués venant soutenir que la mesure de suspension de leur expulsion doit être confirmée, la cour ne peut se référer qu'aux éléments de la procédure fournis par la décision querellée et par l'appelant. Il en résulte qu'à la date du jugement, les débiteurs disposaient d'un revenu global de 2.581,37 euros, qu'il n'est pas fait état de la charge d'enfants mais d'un droit de visite et d'hébergement d'un enfant, âgé de 11 ans ; leur indemnisation par Pôle Emploi ne permet pas de retenir des contraintes professionnelles qui pourraient aggraver leurs charges liées au coût du transport s'ils devaient s'éloigner de leur lieu de résidence actuelle ; il n'est, par ailleurs, pas établi que tant dans le secteur de l'immobilier privé que dans celui des logements sociaux (dont les organismes concernés n'ont été saisis que très tardivement, comme observé par la SCI [3]) ils n'étaient pas en mesure de se reloger dans des conditions normales et dans un logement moins onéreux conforme à leurs capacités financières, et il s'agit là d'un élément de nature à accroître leur capacité de remboursement dans le cadre d'un plan décidé par la commission de surendettement. Il en résulte que rien ne permet de considérer que le maintien dans les lieux des consorts [V]-[E] constitue un élément essentiel de leur éventuel rétablissement et que la situation des débiteurs 'exige', par conséquent, que soit suspendue la mesure d'expulsion prononcée à leur encontre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en décide autrement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Rejette la demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [S] [E] par la SCI [3] portant sur le logement situé [Adresse 1]) selon commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 20 septembre 2022 ; Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, à la SCI créancière poursuivante et aux agents chargés de l'exécution (en l'espèce, la SCP [5]) et qu'une copie de cet arrêt sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 722-8 du code de la consommation selon lequ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b510147228318b9151c
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