Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b510147228318b9151e
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07324 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE32
Du 27 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [U] [L]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 6]
CRA [Localité 14]
comparant par visioconférence assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et par monsieur [D] [H] [X], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
représentée par Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500, non présent à l'audience,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 23 octobre 2023 à 16h10 à M. [T] [U] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2023 à 16h10 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention de [T] [V] [L] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Par courriel du 27 octobre 2023 à 8h00, [T] [U] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 octobre 2023 à 14h16, qui a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [T] [V] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [V] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023 à 16h10.
Il demande à la cour dans sa déclaration d'appel :
-d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau :
-déclarer la procédure irrégulière,
-débouter la préfecture de sa demande,
-dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[V] [L] conclut :
-à la nullité du contrôle d'identité tirée de l'absence de périmètre et de l'imprécision du lieu du contrôle et de l'irrégularité des réquisitions en l'absence de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées,
-à l'irrégularité de la procédure tirée du détournement de procédure de contrôle d'identité destiné à l'interpellation d'un étranger signalé,
-à l'irrégularité de la procédure tirée du au manquement à l'avis à famille ou à prévenir un proche dans le cadre de la retenue,
-à la nullité de la notification du placement en rétention intervenue par le biais d'un interprète par téléphone,
-à l'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'exercice du droit d'être examiné par un médecin dans le cadre de la retenue.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [T] [U] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, complétés par des conclusions complémentaires déposées au greffe par courriel du 27/10/23 à 10h23, à l'exception du moyen tiré du défaut d'exercice du droit d'être examiné par un médecin dans le cadre de la retenue, qui a été abandonné.
Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a adressé au greffe des conclusions écrites par courriel du 27 octobre 2023 à 13h11 selon lesquelles il demande la confirmation de la décision entreprise. Il s'oppose à l'ensemble des moyens soulevés en faisant valoir son argumentation, dans les termes qui seront détaillés dans les motifs ci-après.
A l'audience, [T] [U] [L] a indiqué travailler comme électricien sur des chantiers, vivre avec sa compagne et leurs trois enfants de manière établie, et ne pas poser de problème sur le territoire français.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel interjeté le 27 octobre 2023 à 8h00 à l'encontre de l'ordonnance du JLD rendue le 26 octobre 2023 à 14h16 a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité du contrôle d'identité :
2.1 Sur l'absence de périmètre et l'imprécision du lieu du contrôle :
Le conseil de M.[V] [L] conclut à l'irrégularité de la procédure au motif que les réquisitions ne comportent pas de précisions suffisantes permettant de déterminer un périmètre autorisé pour les contrôles d'identité, de sorte que l'autorité judiciaire ne peut contrôler le lieu exact du contrôle. Il ajoute sur ce point que le procès-verbal ne mentionne pas le numéro de la rue.
Il ajoute que le JLD n'a pas répondu à ce moyen, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 455 du CPC, ensemble l'article 6§1 de la CEDH et violant les dispositions de l'article 4 du CPC.
Le Préfet indique que l'intéressé a été contrôlé dans le périmètre géographique indiqué dans les réquisitions du Parquet (devant la gare de [Localité 8], rue [Adresse 7]), puisque, en mentionnant la gare, les réquisitions comprennent manifestement les « emprises » de celle-ci.
Sur ce,
Selon l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
En l'espèce, par réquisitions du 23 octobre 2023 visant des infractions de terrorisme et des infractions en matière d'arme et d'explosifs, le Procureur de la République de Versailles a autorisé au visa de l'article 78-2 et 78-2-2 I du code de procédure pénale des contrôles d'identité le 23 octobre 2023 de 6h00 à 14h00, dans les communes et lieux suivants :
*[Localité 16], la gare, délimitée par la place [Adresse 5], les rue [Adresse 17], Jean [Adresse 9] et [Adresse 3],
*[Localité 8], la gare, délimitée par la rue [Adresse 7], l'avenue [Adresse 13], l'avenue [Adresse 2], la place [Adresse 12] et la rue [Adresse 15]),
*[Localité 11],la gare, délimitée par les places de [Adresse 10] et [Adresse 4], et les avenues du Général de Gaulle et de St Germain.
Il convient d'observer d'abord que le JLD a répondu à ce moyen en indiquant que ces réquisitions étaient délimitées dans le temps et dans l'espace, conformément aux prescriptions légales. Il n'existe donc aucune méconnaissance des dispositions des articles 455 du CPC, ensemble l'article 6§1 de la CEDH et de violation des dispositions de l'article 4 du CPC, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [V] [L].
La cour relève ensuite que les réquisitions écrites précitées ont, conformément aux dispositions de l'article 78-2, alinéa 7 du CPP, précisé le type d'infractions recherchées, les dates précises du contrôle (le 23/10/23 de 6h00 à 14h00) et des lieux déterminés, visant 3 gares délimitées par des rues spécifiquement mentionnées. Le périmètre et le lieu du contrôle étant exactement délimités, le moyen manque en fait.
Enfin, il ressort du procès-verbal de saisine du 23/10/23 à 10h15 que M.[V] [L] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 octobre 2023 à 10h30, rue [Adresse 7] à [Localité 8]. Il est ainsi établi que le contrôle a été effectué dans les temps et le périmètre des réquisitions, l'indication du numéro de la rue n'étant pas nécessaire puisque l'ensemble de la rue [Adresse 7] est visée aux termes des réquisitions.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du contrôle d'identité tirée de l'absence de périmètre et de l'imprécision du lieu du contrôle.
2.2 Sur l'effectivité du lien entre les lieux visés dans les réquisitions et la recherche des infractions visées :
Le conseil de M.[V] [L] indique que les réquisitions du Procureur autorisant les contrôles d'identité ne respectent pas le principe d'effectivité du lien entre le lieu de réquisitions et la recherche des infractions visées, en application de la décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 et des jurisprudences de la Cour de cassation qu'il mentionne. Il souligne qu'aucun élément ne permet d'étayer un risque précis au regard des infractions visées dans les trois gares concernées par les réquisitions.
Il souligne que le JLD n'a pas répondu à ce moyen, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 455 du CPC, ensemble l'article 6§1 de la CEDH et violant les dispositions de l'article 4 du CPC.
Le Préfet considère que le lien entre les infractions et les circonstances temporelles et géographiques ne doit pas être inexistant, mais n'a pas pour autant à être caractérisé, une simple appréciation objective du lien étant nécessaire.
Sur ce,
Vu les articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ;
Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (cf 1ère civ, 15 décembre 2021, n°20-19292).
En l'espèce, les réquisitions du Procureur de la République autorisant des contrôles d'identité dans la gare de [Localité 8] le 23 octobre 2023 sont rédigées dans les termes suivants :
« Vu le risque d'attentat terroriste et les mesures de sécurité renforcées dans les lieux à forte concentration de personnes. ».
Les réquisitions du Procureur ayant autorisé des contrôles d'identité afin de rechercher les infractions de terrorisme et en matière d'arme et d'explosifs dans l'enceinte des gares de [Localité 8], [Localité 16] et [Localité 11] font expressément référence au risque d'attentat terroriste et aux mesures de sécurité renforcées dans les lieux à forte concentration de personnes, correspondant à l'élévation de la posture du plan Vigipirate au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national, décidé par la Première ministre suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à [Localité 1] le 13 octobre 2023. Or, il existe un lien d'effectivité objectif entre la recherche et la poursuite d'infractions à caractère terroriste et les lieux à forte concentration de personnes comme en l'espèce les gares situées en Ile de France à [Localité 16], [Localité 8] et [Localité 11], dans le cadre d'une gestion de crise inhérente à l'activation du plan Vigipirate sur le territoire national au niveau « urgence attentat ».
Si le premier juge n'a pas expressément répondu à ce moyen, il a considéré que le contrôle d'identité avait été effectué conformément aux prescriptions légales.
Par suite, par substitution de motifs eu égard à ceux retenus par le premier juge, il convient de retenir l'existence d'un lien d'effectivité entre les lieux et périodes visés et les infractions ciblées aux termes des réquisitions, de sorte que le moyen doit être rejeté.
2.3 Sur le moyen tiré du détournement de procédure et de la déloyauté du contrôle d'identité :
M.[V] [L] soutient au visa de l'article 6 de la CESDH que son contrôle d'identité caractérise un détournement de procédure puisque son placement en rétention fait suite en réalité, et tel qu'il ressort d'un article de presse (20 Minutes du 24 octobre 2023), à une filature au titre d'une fiche S.
Il souligne également que le JLD n'a pas répondu à ce moyen.
Le Préfet indique qu'il ne ressort pas de la procédure que l'interpellation aurait été déloyale.
Sur ce,
Il sera relevé en premier lieu que le premier juge a répondu à ce moyen puisqu'il a indiqué que « le procès-verbal après avoir mentionné nationalité du retenu, constate la nationalité étrangère de l'intéressé et la circonstance qu'il est visé par une OQTF sans que soit indiqué les circonstances extérieures à la personne de l'intéressé ayant permis d'obtenir la connaissance de sa qualité d'étranger soi-disant "signalé" ».
En l'espèce, Monsieur [V] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité justifié par le procès-verbal de saisine le 23 octobre 2023 à 10h30 dans le cadre des réquisitions du Procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, dans les conditions précédemment énoncées.
Si l'intéressé indique que le contrôle d'identité revêt un caractère manifestement déloyal et ne lui permet pas de bénéficier d'un procès équitable au visa de l'article 6§1 de la CEDH, il n'en établit pas la preuve qui lui incombe.
En effet, la production d'un article du journal 20 Minutes du 24 octobre 2023 n'est pas en mesure d'établir la preuve de ce que Monsieur [V] [L] faisait l'objet d'une filature en tant que fiché S., ni de ce que le contrôle d'identité diligenté dans le cadre de réquisitions au visa de l'article 78-2 est intervenu afin de valider ce procédé déloyal.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la mesure de retenue tirée du manquement du droit de prévenir un proche :
Monsieur [V] [L] déclare ne pas avoir été régulièrement informé de son droit de prévenir directement un proche, puisqu'il a été prévenu de son droit de « prévenir ou faire prévenir » un proche, et qu'il n'a pas pu le faire lui-même, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables.
Le Préfet souligne qu'un avis a été réalisé et que l'intéressé ne démontre aucun grief.
Sur ce,
Selon l'article L.813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : (')
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7.
Aux termes de l'article L.813-7, alinéa 1er, si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que l'intéressé a demandé à « prévenir ou faire prévenir Madame [Y] [P] », sa compagne, et que cet avis a été effectué le 23 octobre 2023 à 11h10 auprès de la compagne de Monsieur [V] [L] comme demandé par ce dernier par l'officier de police judiciaire, par téléphone.
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'il n'est pas justifié en procédure de circonstances particulières justifiant de ce que l'OPJ effectue l'avis à un proche, et non que la personne retenue ne le fasse elle-même, pour autant il n'est pas établi la preuve d'un grief, puisque l'intéressé a pu bénéficier d'un avocat et faire valoir ses droits en première instance, et que sa compagne a pu assister à l'audience du JLD comme le relève le premier juge dans son ordonnance.
Ce moyen sera donc rejeté en l'absence de grief et ce, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble des moyens développés par Monsieur [V] [L] et tenant notamment à la critique de l'ordonnance entreprise au visa de la dénaturation des écrits.
Sur la nullité de la notification du placement en rétention par le biais d'un interprète par téléphone :
Monsieur [V] [L] soutient avoir reçu notification de son placement en rétention par le biais d'un interprète au téléphone, sans qu'aucune impossibilité pour l'interprète de se déplacer ne soit alléguée et sans que la nécessité de recourir à des moyens de télécommunication ne soit établie. Il ajoute que le nom de l'interprète n'est pas indiqué, de sorte qu'il ne peut être vérifié si l'interprète est assermenté. Il indique enfin que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé.
Le Préfet précise que la nécessité de procéder à un interprétariat par téléphone est justifiée en procédure et qu'aucun grief n'est démontré.
Sur ce,
Il convient de relever que le premier juge a répondu à ce moyen, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [V] [L], tel qu'il ressort de l'ordonnance contestée.
Selon l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n°18-22.543, publié).
En l'espèce, un interprète en langue arabe a été requis dans le cadre de la procédure de retenue et il est établi que Madame [J] [K] a signé le procès-verbal d'audition de Monsieur [V] [L] du 23 octobre 2023 à 11h25.
Il apparaît ensuite que la mesure d'OQTF et de rétention administrative ont été notifiées le 23 octobre 2023 à 16h10 par un interprète au téléphone, sans que le nom de ce dernier ne figure en procédure ni qu'il ne soit justifié de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunications.
S'il en ressort un manquement aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA, pour autant, il n'est pas justifié d'un grief en application de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Monsieur [V] [L] a signé l'ensemble des notifications et surtout qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits, en effectuant un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative sera donc rejeté.
****
En définitive, l'ensemble des moyens formulés dans le cadre de la procédure d'appel et tendant à déclarer la procédure irrégulière ayant été rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l'ensemble des moyens soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 octobre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Aurélie GAILLOTTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b510147228318b9151e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel