Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b510147228318b91522
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07346 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6B Du 28 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTIER, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [I] né le 28 Avril 1977 à [Localité 1] de nationalité Albanienne CRA [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, avocat de permanence, et de Monsieur [S] [U], interprète en langue albanaise, ayant prêté serment à l'audience, DEMANDEUR ET : Le préfet de l'Essonne ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, pour CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 17 octobre 2023 à M. [K] [I] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 25 octobre 2023 à 11h09 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 27 octobre 2023 à 16h01, M. [K] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 octobre 2023 à 12h26, qui lui a été notifiée le même jour à 13h48, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 octobre 2023 à 11h09. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - la nécessaire production au dossier des pièces de la préfecture et du registre de retention du CRA de [Localité 3] sous peine d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, - le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure), - le recours illégal à la visioconférence, en ce qu'elle porte atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité, - l'insuffisance des diligences de l'administration, - la violation des articles L.141-3 du CESEDA, - les garanties de représentation dont il dispose. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [I] a soutenu le moyen relatif à ses garanties de représentation développé dans la déclaration d'appel et a renoncé à tous les autres moyens. Il indique que M. [K] [I] a une identification d'adresse et une copie de son passeport. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que seul un placement en rétention était envisageable au vu du risque de fuite, M. [K] [I] ne jsutifiant pas d'une adresse et n'ayant pas remis que la copie d'un passeport. Entendu en dernier, M. [K] [I] a sollicité que sa situation de santé très fragilisée soit prise en considération et a soutenu que sa fille, résidant à [Localité 2], détenait son passeport. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [K] [I] a remis aux autorités uniquement une copie de son passeport et il ne justifie pas de l'adresse précise d'une habitation principale et d'une attestation d'une personne pouvant l'accueillir, la lettre rédigée par ses enfants étant une déclaration d'intention de continuer à le rencontrer sans proposition d'hébergement où il pourrait se retirer dans le cadre de la présente procédure . L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Au cas présent, l'autorité administrative justifie de la saisine consulaire dès le placement en détention. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 28 octobre 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTIER, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Nathalie GAUTIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b510147228318b91522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel