Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b520147228318b91532
- Date
- 30 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/02262 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKX Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023 Date de saisine : 27 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 20/01654 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 27 Juin 2023 Appelante : Madame [N] [O], représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230493 Intimé : Monsieur [V] [Y] Curé de la Paroisse [4] sise [Adresse 2] [Localité 3] et de la Paroisse [5] sise [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230310 ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Par déclaration au greffe du 24 juillet 2023, Mme [N] [O] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 juin 2023. Le 26 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a adressé à l'appelante via le Rpva un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre M. [V] [Y] qui n'était pas partie en première instance, sollicitant ses observations sur ce point dans un délai de quinze jours. Le 27 septembre 2023, par le Rpva, l'appelante a formulé des observations. Afin de s'opposer à l'irrecevabilité soulevée d'office, elle fait valoir que l'action ayant été engagée à l'encontre des paroisses [4] et [5] situées à [Localité 3] (92) ' et représentées par leur (même) curé en exercice, l'appel a normalement été dirigé contre ces 2 mêmes paroisses en actualisant simplement le nom de son représentant puisque depuis septembre 2021, c'est Monsieur [V] [Y] qui en est le curé en titre'. Elle en déduit que ce curé a qualité de partie et que lui seul pouvait être intimé en appel. Le 9 octobre 2023, l'avocat nouvellement constitué pour la partie intimée a formulé des observations aux termes desquelles les dispositions de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce que M. [V] [Y], pris en sa double qualité de curé des paroisses [4] et [5], ne peut être mentionné en qualité d'intimé puisqu'il résulte des éléments de procédure que ni 'le Père [D]', ni ses successeurs, n'ont été parties en première instance. SUR QUOI : Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Le jugement entrepris, qui mentionne les deux paroisses précitées en tant que défenderesses sans mention d'une quelconque représentation, et aux termes duquel les demandes de Mme [O] ont été déclarées irrecevables en ce que ces paroisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique, ce qui est l'objet même de l'appel, n'évoque M. [Y] qu'en ce qu'il aurait remplacé M. [D] en qualité de curé des paroisses. Ce sont donc bien les deux paroisses qui ont été désignées comme parties à la première instance et qui, d'ailleurs, ont seules conclu en cette qualité, et si les conclusions auxquelles la demanderesse s'est référée en première instance mentionnent M. [K], ce n'est qu'en tant que vicaire général et en ce que celui-ci viendrait aux droits de M. [C] [D] en qualité de curé des deux paroisses. Or, la déclaration vise, en tant que seul intimé : Monsieur [V] [Y] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Pris en sa double qualité de curé des paroisses [4] ([Adresse 2] [Localité 3] - Siren : 454 011 826) et [5] ([Adresse 1] [Localité 3] - Siren 453 828 717) En conséquence, l'appel dirigé contre M. [V] [Y] sera déclaré irrecevable. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: DÉCLARE irrecevable l'appel dirigé contre M. [V] [Y]. CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens d'incident. RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 30 octobre 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 547 alinéa 1 du code de procédure civile narticle 547 alinéa 1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b520147228318b91532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel