Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b530147228318b9153c
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre [Localité 1] commune N° RG 23/02979 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEZY Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 14 Septembre 2023 Date de saisine : 26 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 17/00248 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 05 Novembre 2019 Appelante : S.A. CIGNALING Représentant : Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042 Intimé : Monsieur [E] [T], Représentant : Me Adrien BROUSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748 ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Par déclaration au greffe du 16 juin 2020 ( RG n° 20/01139), la SA Cignaling a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 novembre 2019 dans un litige l'opposant à M. [E] [T], intimé. Par ordonnance d'incident du 6 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 20/01139 du rôle de la cour, - dit que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - condamné la société Cignaling aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 septembre 2023, l'intimé a transmis au greffe, via le Rpva, des conclusions aux fins de : - constater la péremption de l'instance d'appel initiée par la société Cignaling suivant déclaration du 16 juin 2020 et enregistrée sous le numéro de RG 20/01139 ; - en conséquence, constater l'extinction de l'instance, - condamner la société Cignaling à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la société Cignaling la charge des entiers dépens d'instance. L'appelante, invitée par message Rpva du 26 septembre 2023 à adresser au conseiller de la mise en état ses observations sur la péremption soulevée dans le délai de quinze jours suivant l'avis, n'a formulé aucune observation écrite dans ce délai. MOTIFS : Selon l'article 526 du code de procédure civile, alors en vigueur, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' L'article 386 du code de procédure civile prévoit que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie. Tel n'est pas le cas par exemple d'une réinscription de l'affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d'une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, qui n'ont pas d'effet interruptif. Cette diligence émanant d'une partie doit être de nature à faire progresser l'action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d'exécution, la progression de l'action suppose que l'appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire et elle doit être justifiée par l'exécution du jugement. L'interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Ainsi, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Un acte d'exécution significative de la décision de première instance peut être insuffisant pour obtenir la réinscription de l'affaire au rôle, mais néanmoins avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption. Pour interrompre la péremption, la diligence émanant d'une partie doit prendre la forme d'une démarche processuelle, de sorte que le seul paiement effectué par une partie en exécution du jugement n'interrompt pas à lui seul le délai de péremption sauf la remise au greffe de conclusions ou d'un courrier manifestant la volonté de cette partie d'interrompre le délai de péremption ou sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle. En l'espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 6 septembre 2021, date de la notification de l'ordonnance de radiation, et n'a pas été interrompu. En conséquence, la péremption est acquise depuis le 6 septembre 2023 et l'instance est éteinte, ce qu'il convient de constater. Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable L'appelante sera condamnée à payer à l'intimé une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: Constate la péremption de l'instance et, en conséquence, son extinction ; Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée ; Condamne la société Cignaling à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens en cause d'appel. Les dépens d'appel seront mis à l'entière charge de l'appelante. Le 30 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile prévoit qarticle 526 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b530147228318b9153c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel