Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c77c71a6a83181c8bce
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 327 193 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/279 Rôle N° RG 19/01437 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVXH SCI BÄMBY C/ SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume ROVERE Marine LEFEVRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00039. APPELANTE SCI BÄMBY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] plaidant par Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger représentée en France par la compagnie d'assurance LEADER UNDERWRITING [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 2 mars 2016. la SCI Bämby a confié l'exécution de travaux de rénovation dans un appartement dont elle est propriétaire à [Localité 4], au sein de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2], à la société Tom service 06, suivant devis accepté d'un montant de 60 021,50 euros. La société Tom service 06 avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société MIC Insurance à effet au 18 juillet 2015. Ce contrat a été résilié à la demande de l'assuré à compter du 17 juillet 2017. La SCI Bämby a versé deux acomptes, le 1er mars 2016 pour la somme de 10 006,45 euros et le 6 mai 2016 pour la somme de 6 000 euros. Elle a fait constater par huissier que la société Tom service 06 n'avait pas achevé le chantier et elle a missionné un expert privé, la société Cube, afin de mettre un terme amiable à l'engagement issu du devis accepté du 2 mars 2016. Elle a mis en oeuvre une procédure de saisie conservatoire, sans succès, les comptes bancaires de la société Tom service 06 présentant un solde débiteur. Un procès-verbal de réception en l'état du chantier a été signé le 15 septembre 2016. La société Cube a rendu un rapport qui a mentionné notamment : -une surfacturation par la société Tom service 06 de 8 707,85 euros, -une créance de la SCI de 3 001.07 euros au titre du retard du chantier, -une créance de la SCI de 340 euros pour absence de restitution de clefs et commandes d'accès, -une créance de la SCI de 500 euros correspondant à l'absence de paiement d'un réfrigérateur américain par M. [G]. soit un total de 12 638,92 euros. Le 24 janvier 2018, la société Tom service 06 a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. Les 12, 13 février et 6 mars 2018, la SCI Bämby a assigné la société Tom service 06 représentée par son liquidateur et l'assureur de celle-ci, la société MIC Insurance, devant le tribunal de commerce de Grasse et a sollicité notamment : -de condamner sous astreinte la société Tom service 06 au paiement de la somme totale de 12 638,92 euros conformément aux conclusions de l'expertise de la société Cube, -de rendre commune et opposable la décision à intervenir à la société MIC Insurance représentée par la SAS Leader Underwriting ; -de condamner solidairement les sociétés Tom service 06 et MIC Insurance à lui payer les sommes suivantes : *8 797,85 euros au titre de la surfacturation, *3 001,07 euros au titre du retard, *soit un total de 11 798,92 euros. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a notamment ; -condamné la société Tom service 06 à payer à la demanderesse la somme de 8 797,45 euros au titre de surfacturation totale qui sera portée au passif de la société en liquidation ; -condamné la société Tom service 06 à payer à la demanderesse la somme de 340 euros pour non-restitution de clefs et commandes d'accès qui sera portée au passif de la société en liquidation ; -condamné la société Tom service 06 au paiement de 3 001,07 euros au titre du retard sur chantier qui sera portée au passif de la société en liquidation ; -condamné la société Tom service 06 au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera portée au passif de la société en liquidation ; -débouté la demanderesse de sa demande de paiement de la somme de 500 euros relative au réfrigérateur américain ; -débouté la demanderesse de sa demande de condamnation d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; -déclaré non commune et non opposable à la société MIC Insurance l'intégralité des condamnations de la SAS Tom service 06 ; -ordonné que toutes condamnations soient portées au passif de la SAS Tom service 06 ; -ordonné l'exécution provisoire. Le 23 janvier 2019, la société Bämby a relevé appel de ce jugement et a intimé la SAS Leader Underwriting représentant la société de droit étranger MIC Insurance Millennium Insurance. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bämby demande à la cour : -vu l'article L.243-3 et L.241-1 et suivants du code des assurances, -vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, -vu la Norme régissant les marchés privés de bâtiment (NF P 03 001) (notamment les articles 4.1.1 et 9.5), -de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 17 décembre 2019 en ce que la juridiction de première instance a déclaré non commune et non opposable à la société MIC Insurance Millennium, représentée par la SAS Leader Underwriting, l'intégralité des condamnations de la SAS Tom service 06, -en conséquence, statuant à nouveau : -de dire et juger que les condamnations prononcées contre Tom service 06 selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 17 décembre 2018 sont communes et opposables à la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, soit la somme totale de 13 271,93 euros, -de condamner la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, compagnie d'assurances de Tom service 06, à la somme totale de 13 271,93 euros, décomposée comme suit : *8 797,45 euros au titre de surfacturation totale, *340 euros pour non-restitution de clefs et commandes d'accès, *3 001,07 euros au titre du retard sur chantier, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), *133,41 euros TTC de frais et dépens de première instance, -à défaut et si la cour estime que Bämby formulait de " nouvelles demandes " contre MIC Insurance Millennium Insurance en cause d'appel, -de déclarer communes et opposables les condamnations prononcées contre Tom service 06 à la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 17 décembre 2018, -de condamner la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, compagnie d'assurances de Tom service 06, aux sommes suivantes : *8 797,85 euros au titre de la surfacturation, *3 001,07 euros au titre du retard, *soit un total de 11798,92 euros, -à défaut, à la somme de 11 286,01 euros, déduction faite du Lot Ferronnerie (512,91 euros), activité non assurée, -à défaut, à la somme de 8 797,85 euros en cas d'exclusion de la garantie au titre des " pénalités de retard ", -à défaut, à la somme de 8 284,94 euros. déduction faite du Lot Ferronnerie (512,91 euros), activité non assurée et en cas d'exclusion de la garantie au titre des " pénalités de retard ", formulations des demandes issues des dernières conclusions Bämby de première instance, -à défaut, à la somme qui serait retenue par la cour en considération du contradictoire adverse, -en toutes hypothèses : -de débouter la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, compagnie d'assurances de Tom service 06, de toutes ses demandes contre Bämby, -de condamner la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, compagnie d'assurances de Tom service 06, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société MIC Insurance Millennium Insurance, représentée par Leader Underwriting, compagnie d'assurances de Tom service 06, aux entiers frais et dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MIC Insurance demande à la cour : -vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable, -vu l'ancien article 1315 du code civil devenu l'article 1353, -vu les articles 122, 331, 564 et 700 du code de procédure civile, -in limine litis, - de juger irrecevables les demandes formées par la SCI Bämby à l'encontre de la compagnie MIC Insurance, s'agissant de nouvelles prétentions, -à titre principal, -de débouter la SCI Bämby de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie MIC Insurance et de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en l'ensemble de ses dispositions, -de condamner la SCI Bämby à verser à la société Millennium Insurance Company la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -à titre subsidiaire : -de déduire de toutes condamnation le montant de la franchise contractuelle de 1500 euros, -de limiter la condamnation de la compagnie aux seuls préjudices découlant des activités garanties au contrat d'assurance à l'exclusion des activités de climatisation, parquet et ferronnerie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023. Motifs : La société MIC Insurance conclut à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées contre elle par la société Bämby, comme étant nouvelles en appel. Elle fait valoir que la société Bämby a formé appel en ce que " le tribunal a déclaré non commune et non opposable à la société MIC Insurance, représentée par la SAS Leader Underwriting, l'intégralité des condamnations de la SAS Tom service 06 ", et ademandé en première instance et dans ses premières conclusions que les condamnations prononcées contre la société Tom service 06 soient déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance. La société MIC Insurance omet qu'en première instance, la société Bämby a sollicité la condamnation solidaire de la société Tom service 06 et de la société MIC Insurance à lui payer les sommes suivantes : -8 797,85 euros au titre de la surfacturation ; -3 001,07 euros au titre du retard ; Soit un total de 11 798,92 euros. La demande en paiement de la somme de 340 euros pour non-restitution de clefs et commandes d'accès, qui n'est pas une demande accessoire aux demandes principales et qui pouvait être formée en première instance, puisqu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau intervenu en cours d'instance, est une demande nouvelle irrecevable. Il n'en reste pas moins que la société Bämby demande que les condamnations prononcées contre la société Tom service 06 soient déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance. Cette demande concerne nécessairement les créances fixées au passif de la société Tom service 06, laquelle ne peut faire l'objet de condamnations en raison de la procédure collective ouverte à son égard. Il ressort du procès-verbal de réception du 15 septembre 2016 que des non-façons et des malfaçons ont été constatées et mentionnées au procès-verbal, de sorte que la responsabilité décennale ne leur est pas applicable. La société Bämby réclame des indemnités au titre de surfacturations, de non- remise de clés et de pénalités de retard de chantier et du prix d'un réfrigérateur. Ces demandes ne relèvent pas de la garantie décennale, s'agissant de violation des conditions contractuelles et non des conséquences liées à des dommages décennaux. La société MIC Insurance prétend que le contrat d'assurance ne couvre pas les activités de climatisation, parquet et ferronnerie et elle produit en ce sens les conditions générales et particulières, lesquelles démontrent que sont garanties les activités de : 10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ 22. Menuiseries Intérieures 26. Peinture 28. Revêtements de surfaces en matériaux durs - Chapes et sols coulés - Marbrerie funéraire 30. Plomberie - Installations sanitaires - Chauffage 34. Electricité. Les demandes relatives à des surfacturations pour les activités non garanties ne peuvent donc prospérer. En outre, si la société Bämby produit, à titre de preuve des surfacturations invoquées, un état d'avancement et d'inachèvement des travaux de Tom service 06 établi par un expert privé, M. [Z], et signé le 15 septembre 2016 par M. [G], gérant de la société Tom service 06, les conditions générales du contrat d'assurance excluent de la garantie : 4) Les contestations relatives aux : a. montant des frais et honoraires de l'assuré, b. prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l'assuré. (Page 23). Les demandes relatives aux surfacturations et au prix de vente du réfrigérateur doivent, par conséquent, être rejetées. Les conditions générales du contrat d'assurance excluent de la garantie responsabilité civile générale les dommages suivants : 3) Les amendes et pénalités n'ayant pas de caractère indemnitaire, y compris les dommages punitifs ou exemplaires, ainsi que les sommes dues au titre d'astreintes ou de pénalités de retard (Page 23). La demande relative aux pénalités de retard doit donc être rejetée. La non-restitution par la société Tom service 06 de clés et commandes d'accès constitue une faute indépendante de l'exécution des travaux par cette société, la société MIC Insurance, qui ne garantit la responsabilité civile de son assuré envers les tiers dans l'exercice des activités garanties de celui-ci, n'est donc pas acquise et la société Bämby sera déboutée de sa demande de ce chef. Aucune considération d'équité commande qu'il soit fait en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront donc infirmées. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Dans les limites de la saisine de la cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MIC Insurance, sauf en ce qui concerne la demande directe en paiement faite par la société Bämby pour non-restitution de clefs et commandes d'accès ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Bämby au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Condamne la société Bämby aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1315 du code civil devenu larticle 1134 du code civil en sa rédaction applicaarticle 700 du code de procédure civile. Les disparticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile qui seraarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c77c71a6a83181c8bce
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- Texte intégral
- Résumé officiel