Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7ac71a6a83181c8bd2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 733 861 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/281 Rôle N° RG 19/01964 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXIB SARL ENTREPRISE ZANNI ARTISAN PEINTRE C/ SARL CODAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Denis PERIANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02789. APPELANTE SARL ENTREPRISE ZANNI ARTISAN PEINTRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL CODAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a émis neuf factures à l'ordre de la SARL Codage pour des prestations exécutées à son profit, s'échelonnant sur la période des mois de décembre 2013 à avril 2014, pour un montant total de 15 077,05 euros au principal. Ces factures n'ont pas été réglées par la SARL Codage. Par acte du 18 décembre 2017, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la SARL Codage aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 15 077, 05 euros correspondant aux factures impayées, 2 261,56 euros au titre de pénalités de retard contractuelles, les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 21 novembre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a : -débouté la société Entreprise Zanni Artisan Peintre de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Entreprise Zanni Artisan Peintre à payer à la société Codage SARL la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, -conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Entreprise Zanni Artisan Peintre les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 78,04 euros TTC, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du jugement. La SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a relevé appel de cette décision le 1er février 2019. Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre, notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'assignation du 18 décembre 2017 ; Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) du code civil ; Vu les articles 1 787 et suivants du code civil ; Vu les documents versés aux débats ; -réformer le jugement don't appel, -condamner la société Codage à verser à la société Entreprise Zanni Artisan Peintre la somme principale 17 338,61 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, -condamner la société Codage à verser à la société Entreprise Zanni Artisan Peintre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonner la capitalisation des intérêts, - « assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire », -condamner la société Codage aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SARL Codage, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille dans toutes ses dispositions, -débouter la société Entreprise Zanni de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à verser à la société Codage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre produit les factures suivantes dont elle demande le paiement : - n°1312083 « situation n°2 » du 30 décembre 2013 d'un montant de 106,24 euros TTC. - n°1312085 « situation n°2 » du 30 décembre 2013 d'un montant de 1 779,99 euros TTC. - n°1312086 « situation n°1 » du 30 décembre 2013 pour des travaux d'un montant de 6394,64 euros HT et des travaux complémentaires à hauteur de 1 582,56 euros HT, accompagné d'un devis daté du 26 novembre 2013 d'un montant de 6 394,64 euros HT portant mention : bon pour accord ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage. - n°1312087 du 30 décembre 2013 d'un montant de 1 461,70 euros TTC accompagné d'un devis du 16 décembre 2013 de 1 461,70 euros TTC portant mention : bon pour accord le 17 décembre 2013 ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage. - n°1312088 du 30 décembre 2013 d'un montant de 693,68 euros TTC accompagné d'un devis du 27 septembre 2013 de 693,68 euros TTC portant mention : bon pour accord le 3 décembre 2013 ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage. - n°1402012 « situation n°2 » du 28 février 2014 d'un montant de 3 929,66 euros HT. - n°1404027 du 30 avril 2014 d'un montant de 1 479,24 euros HT faisant état de travaux pour 1 335,24 euros HT et de travaux supplémentaires à hauteur de 144 euros HT accompagné d'un devis du 26 mars 2014 portant mention : bon pour accord pour un montant HT de 1300 euros le 28 mars 2014 ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage. - n°1404028 du 30 avril 2014 d'un montant de 450 euros accompagné d'un devis du 5 janvier 2014 de 450 euros HT portant mention : bon pour accord le 4 mars 2014 ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage . - n°1404029 du 30 avril 2014 d'un montant de 240 euros HT accompagné d'un devis du 28 janvier 2014 portant mention : bon pour accord sur le montant HT de 250 euros ainsi que le tampon et la signature de la SARL Codage. La SARL Codage, qui ne conteste pas les relations contractuelles avec la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre et l'exécution de travaux pour son compte, s'oppose au paiement des sommes demandées. Elle fait valoir que cette société ne produit pas le décompte précis des montants facturés par rapport aux devis acceptés ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été fourni démontrant l'achèvement des travaux ; que la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a attendu quatre ans pour réclamer le paiement de ses prestations. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour six factures, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre justifie de devis signés par la SARL Codage, ce dont il résulte l'accord de cette société quant aux travaux proposés et au prix demandé. Ces factures, au surplus, correspondent pour chacune aux prestations prévues aux devis afférents et donnent un détail précis des travaux réalisés. La SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre justifie donc de l'obligation dont elle demande l'exécution. Par ailleurs, la SARL Codage ne produit aucun élément de nature à démontrer, comme elle le soutient, que les devis ont été signés « par une personne autre que le gérant » ou que les travaux seraient non exécutés ou inachevés. En conséquence, cette société sera condamnée au paiement de la somme de 10 540,02 euros sur la base des devis acceptés, étant retenu que les « travaux supplémentaires » dont il est demandé paiement ne sont pas justifiés par un accord de la SARL Codage. La décision du premier juge sera donc infirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire ; Infirme le jugement en date du 21 novembre 2018 ; Condamne la SARL Codage à payer à la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre la somme de 10 540,02 euros au titre des factures dues avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, la date de l'assignation, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Codage aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c7ac71a6a83181c8bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel