Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7dc71a6a83181c8bde
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 172 Rôle N° RG 19/16105 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBEI S.A.R.L. EMBALLAGES ET SERVICES C/ [I] [P] [J] [O] [T] [Y] [X] [Y] SARL PADAM PAPIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Grégory DAMY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00200 APPELANTE La société EMBALLAGES ET SERVICES S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [I] [P] [J] [Y] épouse [O], née le 31 octobre 1946 à [Localité 4] (06) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE Monsieur [T] [Y], né le 13 août 1941 à [Localité 4] (06) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE Madame [X] [F] épouse [Y], née le 26 mai 1940 à [Localité 4] (06) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE La société PADAM PAPIERS SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 septembre 2014, la société Emballages et services a acquis de la société Padam papiers un fonds de commerce de détail de papiers d'emballage ainsi que son stock de marchandises. Alors que la société Padam papiers n'était que la locataire-gérante du fonds de commerce, elle se présentait, par erreur, comme la propriétaire du fonds de commerce. Par acte sous seing privé du 5 novembre 2014, en raison de cette erreur sur l'identité des véritables propriétaires du fonds de commerce cédé, l'acte de cession du 5 septembre 2014 était rectifié selon un acte intitulé 'ratification cession de fonds de commerce' L'acte de ratification du 5 novembre 2014 stipulait que la vente réalisée à tort par la société Padam papiers serait réputée être réalisée par les véritables propriétaires du fonds de commerce à savoir : - Mme [I] [P] [J] [O], - M.[T] [U] [Y], - Mme [X] [F] épouse [Y]. Le prix de la cession du fonds de commerce était fixé à la somme de 160 000 euros. L'acte du 5 septembre 2014 stipulait que le fonds de commerce ainsi cédé comprenait également les marchandises en stock au jour de la cession, lesquelles marchandises devaient faire l'objet d'une facture séparée soumise à la TVA. Le 9 octobre 2014, concernant la valeur du stock de marchandises cédé,la société Padam papiers adressait à la société cessionnaire du fonds de commerce, une facture de 55 362,07 euros hors taxe. La société Emballages et services refusait de régler cette facture. Le 20 avril 2015, la société Padam papiers cédait sa créance- faisant l'objet de la facture-aux cédants du fonds de commerce (soit les anciens propriétaires de celui-ci). Par acte d'huissier du 24 février 2014, Mme [I] [P] [O], M. [T] [Y] et son épouse Mme [X] [F], ainsi que la société Padam papiers saisissaient le tribunal de commerce de Nice contre la société Emballages et services pour obtenir le paiement de diverses sommes dont celle de 55 362,07 euros hors taxe en règlement du stock et de la facture du 9 octobre 2014. Par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ordonné une expertise aux frais avancés des consorts [Y]-[O], désigné en qualité d'expert, M. [S] [N] avec pour mission de déterminer la valeur comptable du stock au jour de la cession. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a : -confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la facture de 940,98 euros sera remboursée à la société Emballages et services par déduction sur le montant de la valeur du stock, -l'a infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, -débouté la société Emballages et services de sa demande en remboursement de la facture n° FB 22458 établie le 5 septembre 2014 pour un montant de 940,98 euros, y ajoutant, -condamné la société Emballages et services à payer aux consorts [Y]-[O] : 31 500 euros à titre de provision à valoir sur la reprise du stock, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demande. Le 22 novembre 2018, l'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport d'expertise. Par jugement du 19 septembre 2019 , le tribunal de commerce de Nice a : - débouté la société Emballages et services de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société Emballages et services à régler à Mme [I] [Y], épouse [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [Y] et à la société Padam papiers, la somme de 23 862,07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire, -condamné la société Emballages et services à verser la somme de 2000 euros à la société Padam papiers, Mme [I] [P] [J] [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, -liquidé les dépens du présent jugement a la somme de 215,78 euros. La société Emballages et Service a formé un appel le 17 octobre 2019. Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'appel tend à la nullité ,l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a : -débouté l'EURL Emballages et services de l'ensemble de ses demandes. -condamné l'EURL Emballages et services à régler à Mme [I] [P] [J] [Y], épouse [O], à M. [T] [U] [Y], à Mme [X] [Y] et à la société Padam papiers, la somme de 23 862,07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, -dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire, -condamné la société Emballages et services à verser la somme de 2000 euros à la Société Padam papiers, à Mme [I] [P] [J] [O], à M. [T] [U] [Y] et à Mme [X] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de la société Emballages et services tendant à voir -déclarer nul le rapport d'expertise de M. [N], à titre principal, -débouter Mme [I] [P] [J] [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [Y] et la Société Padam papiers de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire -fixer la valorisation du stock à la somme de 17 372 euros, -condamner la Société Padam papiers, Mme [I] [P] [J] [O], M. [T] [U] [Y] et Mme [X] [Y] au remboursement de la somme de 14 128 euros, en toute hypothèse, -condamner la Société Padam papiers, Mme [I] [P] [J] [O], M. [T] [U] [Y] et Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, la société Emballages et services demande à la cour de : vu les articles 1134 et 1135 anciens du code civil, -dire recevable son appel, -réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Emballages et services de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Emballages et services à régler à Mme [I] [P] [O], à M. [T] [Y], Mme [X] [Y] et à la Société Padam papiers la somme de 23 862,07 euros, au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, - débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions, - dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné la société Emballages et services à verser la somme de 2.000 euros à la société Padam Et Papiers, à Mme [I] [P] [O], à M. [T] [Y], Mme [X] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens du jugement à la somme de 215,78 euros. statuant à nouveau, à titre principal, -dire que la société Padam papiers ne dispose d'aucune créance au titre du stock envers elle, -dire que que la Société Emballages et services n'est aucunement redevable de la facture n°FB22460 émise le 9 octobre 2014 par la société Padam papiers, -débouter Mme [I] [P] [J] [Y], épouse [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [F] et la société Padam papiers de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, -fixer la valorisation du stock à la somme de 17.372 euros, -condamner Mme [I] [P] [J] [Y], épouse [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [F] et la Société Padam papiers au remboursement de la somme de 14.128 euros, en toute hypothèse, -déclarer nul le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2018, -débouter Mme [I] [P] [J] [Y], épouse [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [F] et la Société Padam papiers l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner Mme [I] [P] [J] [Y], épouse [O], M. [T] [U] [Y], Mme [X] [F] et la Société Padam papiers au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Sur sa demande d'annulation du rapport d'expertise, l'appelante fait valoir que l'expert s'est contenté de la seule réunion d'ouverture et n'a jamais procédé à un déplacement sur place pour constater l'état du stock et procéder à son évaluation. Lors de la seule réunion sur place, l'expert va proposer que l'expertise puisse s'effectuer sur la plate-forme opalexe, soit sur une plate-forme de dématérialisation des expertises judiciaires. L'utilisation de cette plate-forme a été désastreuse, puisqu'aucune des parties n'a réussi à communiquer avec ce dernier. La société appelante n'a pu faire valoir ses droits devant l'expert. Sur le rejet des demandes des intimés en paiement de la somme de 55 362,07 euros, la société Emballages et services affirme tout d'abord que la société Padam papiers ne dispose d'aucune créance au titre du stock sur elle. L'appelante ajoute que la société Padam papiers n'a aucun intérêt à agir et que, en outre, aucune facture n'a été émise par les cédants du fonds de commerce. L'appelante précise que les parties à la cession du fonds de commerce, intervenue à la suite de la ratification du 5 novembre 2014, sont uniquement elle-même et les consorts [Y]-[O], en leurs qualités de vendeurs. La société Padam papiers n'était donc pas partie à cette cession et l'appelante n'a donc pas pu être engagée à son endroit.De ce fait, la facture émise par la société Padam papiers ne saurait être réglée par la société appelante. Concernant l'argument tiré d'une cession de créances du 20 avril 2015 au profit de la société Padam papiers, correspondant au montant de la facture, la société Emballages et services rétorque que cette cession lui est inopposable. Elle ne lui a en effet pas été notifiée. L'appelante affirme , sur ce point, que lorsque le bénéficiaire prétendu d'une cession de créance n'établit ni ne démontre avoir signifié au débiteur copie de l'acte de cession qu'il allègue, même s'il est porteur d'un titre à ordre , cette dernière est inopposable au débiteur. La société Emballages et services ajoute qu'elle n'est pas plus engagée à l'égard des consorts [O]-[Y]. Elle précise que l'acte de cession du 5 septembre 2014 prévoit que : - les marchandises loyales et marchandes se trouvant dans le fonds vendu sont décrites et estimées suivant inventaire établi contradictoirement, -le prix des marchandises sera payé par l'acquéreur au vendeur lors de l'établissement de la facture. Elle ajoute qu'en application des stipulations contractuelles de l'acte de cession, elle n'est tenue d'acquérir le stock qu'une fois établi un inventaire contradictoire et qu'une fois la facture émise. Or, les cédants n'ont pas respecté ces conditions puisqu'ils n'ont non seulement pas procédé à un inventaire contradictoire mais n'ont pas non plus eux-même émis une facture. D'ailleurs de façon constante les juridictions pour condamner une partie au paiement du stock s'assurent de l'existence d'un inventaire certifié et contradictoire entre les parties.La seule facture produite unilatéralement par une société tierce ne saurait se substituer à un inventaire contradictoire. La société appelante prétend encore qu'il est de principe qu'à défaut d'inventaire contradictoire, il appartient à celui qui en réclame le paiement de démontrer la valeur du stock au jour de l'entrée en jouissance. Une fois encore, la seule production d'une facture établie unilatéralement et postérieure à l'entrée en jouissance ne peut suffire à caractériser cette valorisation A titre subsidiaire sur sa demande tendant à voir fixer la valorisation du stock à la somme de 17 372 euros, la société appelante soutient que si la cour céans devait considérer que la seule facture du 9 octobre 2014 de la société Padam papiers suffisait à établir une obligation de la société appelante envers la société Padam papiers, force est de constater que la valorisation indiquée ne peut être retenue en sa totalité. Ainsi, les consorts [Y] [O] ont procédé à une facturation non justifiée, sur des fournitures qu'ils ont eu gratuitement . De plus, une partie du stock listée dans la facture du 9 octobre 2014 est invendable, ayant subi les désastres des dégâts des eaux successifs. Ainsi, la facture du 9 octobre 2018 a été reprise, afin de déterminer la valorisation réelle des marchandises. Il en ressort que la valorisation réelle des marchandises loyales et marchandes doit être évaluée, selon la société appelante à la somme de de 17 372 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, la société Padam papiers , Mme [I] [O] et les époux [X] et [T] [Y] demandent à la cour de : vu les articles 1134 et 1240 du code civil, vu les articles 160, 243, 32-1 et 275 du code procédure civile, vu les articles L 511-1, L 521-1 et L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, -confirmer le jugement en ce qu'il : - déboute la société Emballages et services de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société Emballages et services à leur régler la somme de 23.862,07 euros au titre du solde a devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, -incidemment, -condamner la société Emballages et services aux dépens comprenant les frais de l'expertise et à leur payer les sommes de : 15 000 euros pour résistance abusive, 8 000 euros en vertu des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande de l'appelante d'annulation du rapport d'expertise, les intimés répondent que ce rapport est valide et que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par l'expert judiciaire. Ils précisent que l'expert n'a pas pu effectuer correctement sa mission en raison du comportement de la société Emballages et services. Elle a refusé de concourir à la mission d'expertise. En effet, l'expert a : - procédé a cinq relances de la société Emballages et services, - accepté la remise de pièces par mail alors que la procédure se déroulait sur la plate-forme dédiée opalexe, - attendu encore un mois avant la remise de son rapport en 1'état malgré 1'ordonnance l'autorisant à le faire. Sur le bien-fondé de leur demande en paiement du prix du stock, les intimés soutiennent que l'appelante, contrairement à ce qu'elle affirme à tort, avait bien une obligation contractuelle de reprise du stock. Ils soutiennent que c'est bien la société Padam papiers qui était la propriétaire du stock et qui était donc fondée à émettre une facture. Ils ajoutent que, par la suite, une cession de créance est intervenue par laquelle les consorts [Y]-[O] ont acquis la créance de la société Padam papiers. Si cet acte de cession n'a pas été signifiée à la société Emballages et services, il lui a toutefois été remis dans le cadre de la procédure. Or, il est de jurisprudence constante que le commandement de payer, l'assignation, et plus généralement tous les actes de procédure communiqués au débiteur cédé et visant la cession de créance valent signication de cette cession et la rendent opposable au débiteur. Toujours au soutien de leur demande en paiement du coût du stock, les intimés ajoutent que même s'il n'y a pas eu d'inventaire, le tribunal de commerce avait désigné un expert judiciaire.Or ,la société Emballages et services a fait obstruction à la réalisation de la mission de l'expert et s'est toujours refusée à procéder à cet inventaire contradictoire.Dans ces conditions, La société Emballages et services est mal fondée a se prévaloir d le'absence d'inventaire contradictoire. Concernant la valeur du stock, les intimés soutiennent que cette valorisation a été faite en conformité avec l'acte de cession du fonds de commerce : la valeur des éléments du stock retenue est leur valeur comptable, telle qu'elle figurait à l'actif de la société Padam papiers. En outre, désormais, l'appelante entend, a titre subsidiaire, voire limiter sa condamnation à payer le stock moyennant un prix de 17 372 euros.Cet argument se heurte au courrier précité dans lequel elle reconnaissait que ledit stock avait une valeur de 31 500 euros. MOTIFS 1-Sur la demande en paiement contre l'appelante de la somme de 23 862,07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente -Sur la demande en paiement formée par la société Padam papiers contre la société appelante : L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au moment des actes de cession litigieux des 5 septembre et 5 novembre 2014, disposait que :'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment des actes de cession litigieux des 5 septembre et 5 novembre 2014, disposait que :'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.' L'article 1690 civil, dans sa version applicable au moment de l'acte de cession du 20 avril 2015, disposait enfin :Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.' L'acte initial de cession du fonds de commerce du 5 septembre 2014, dont les termes ont été partiellement repris par l'acte de ratification du 5 décembre 2014, précise concernant l'obligation de la cessionnaire de reprendre le stock que : -'le fonds de commerce présentement cédé comprend : (...) Les marchandises en stock au jour de la date des présentes, selon inventaire contradictoire, qui feront l'objet d'une facture séparée soumise à TVA' (article 1-2), « Il est ici stipulé que les marchandises loyales et marchandes se trouvant dans le fonds vendu sont décrites et estimées suivant inventaire établi contradictoirement entre les parties, et sont réglées en sus du prix ci-dessus, à leur valeur comptable. La présente cession intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts, lesdites marchandises ne sont pas soumises à la TVA. Le prix des marchandises sera payé par l'Acquéreur au Vendeur lors de l'établissement de la facture. » Les actes de cession litigieux mettent donc bien à la charge de la cessionnaire une obligation de reprise du stock des marchandises, qui lui a été cédé en même temps que le fonds de commerce. Cependant, la question qui se pose est de savoir à l'égard de quelle personne la société Emballages et services est débitrice d'une obligation de reprise dudit stock, sachant qu'elle conteste d'abord l'intérêt à agir de la société Padam papiers contre elle et toute obligation à l'égard de cette dernière. D'abord, la cour relève que la société Padam papiers était bien la propriétaire du stock des marchandises cédé et ce en sa qualité de locataire-gérante du fonds de commerce cédé au jour de la signature des actes de cession litigieux. Ensuite, la société Emballages et services s'est bien engagée, envers la société Padam papiers, à reprendre le stock de marchandises dont cette dernière était la propriétaire. En effet, l'acte initial de cession du fonds de commerce du 5 septembre 2014 met une telle obligation de reprise du stock à la charge de l'appelante. Or, l'acte de ratification du 5 novembre 2014 n' a pas fait disparaître cette obligation dont l'appelante est débitrice envers la société Padam papiers. En effet, si l'acte du 5 novembre 2014 stipule que la vente réalisée à tort par la société Padam papiers sera réputée être réalisée par les véritables propriétaires du fonds à compter du 5 septembre 2014, cet acte précise également que ces derniers ratifient l'acte de vente en ce qu'il porte sur un fonds de commerce. Or, comme seule la locataire-gérante était la propriétaire du stock des marchandises, les propriétaires du fonds de commerce n'ont pas pu ratifier la vente à la société Emballages et services dudit stock. Il est encore permis de dire que l'acte du 5 novembre 2014 ne remet pas en cause cette obligation de reprise du stock par la société Emballages et services envers la société locataire-gérante, en raison de la cession de créance intervenue le 20 avril 2015. En effet, selon cet acte de cession de créance, la société Padam papiers cède sa créance de valorisation du stock, qu'elle détenait sur la société Emballages et services, aux consorts [O]-[F]-[Y], ce qui signifie bien que c'est toujours la société Padam papiers qui a gardé la qualité de cédante du stock de marchandise. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle était bien redevable d'une obligation de reprise du stock à l'égard de la société Padam papiers-en sa qualité de propriétaire du stock de marchandises cédé- au jour de actes litigieux des 5 septembre et 5 novembre 2014. Cependant, ultérieurement, la société Padam papiers a cédé sa créance en valorisation du stock cédé qu'elle détenait sur la société Emballages et services et elle n'en était donc plus titulaire . En effet, par acte de cession de créance du 20 avril 2015, la société Padam papiers a cédé aux cédants du fonds de commerce, sa créance de valorisation du stock à hauteur de 55 362, 07 euros hors taxes. Concernant l'opposabilité de cet acte de cession de créance à la société Emballages et services, laquelle est remise en cause par l'intéressée, la cour relève que cette cession a bien été signifiée à cette dernière dans le cadre de cette procédure. En effet, les conclusions de la société Padam papiers font état de ladite cession de créance et, en outre, l'acte de cession de créance a bien été communiqué par la société Padam papiers à l'appelante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Emballages et services, la cession de créance du 20 avril 2015 lui est opposable et le moyen d'inopposabilité est sans fondement. La société Padam papiers , qui n'est plus la titulaire de la créance de valorisation du stock des marchandises, ne démontre donc pas suffisamment l'existence d'une quelconque obligation en paiement de la société Emballages et services à son égard. Conformément à la demande de la société Emballages et services, il y a lieu de débouter la société Padam papiers de sa demande en paiement à son encontre à hauteur de 23 862, 07 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. -Sur la demande en paiement formée par les autres intimés contre la société Emballages et services -sur l'existence de l'obligation au paiement de la société Emballages et services L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au moment des actes de cession litigieux des 5 septembre et 5 novembre 2014, disposait que :'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment des actes de cession litigieux des 5 septembre et 5 novembre 2014, disposait que :'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.' L'acte initial de cession du fonds de commerce du 5 septembre 2014, dont les termes ont été partiellement repris par l'acte de ratification du 5 décembre 2014, précise concernant l'obligation de la cessionnaire de reprendre le stock de marchandises cédées, que : -'le fonds de commerce présentement cédé comprend : (...) Les marchandises en stock au jour de la date des présentes, selon inventaire contradictoire, qui feront l'objet d'une facture séparée soumise à TVA' (article 1-2), « Il est ici stipulé que les marchandises loyales et marchandes se trouvant dans le fonds vendu sont décrites et estimées suivant inventaire établi contradictoirement entre les parties, et sont réglées en sus du prix ci-dessus, à leur valeur comptable. La présente cession intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts, lesdites marchandises ne sont pas soumises à la TVA. Le prix des marchandises sera payé par l'Acquéreur au Vendeur lors de l'établissement de la facture. » Il résulte clairement et expressément des stipulations contractuelles souscrites par la société Emballages et services à l'occasion de la signature des actes de cession des 5 septembre et 5 novembre 2014, que celle-ci avait contracté l'obligation de reprendre le stock des marchandises à l'égard de la propriétaire dudit stock, à savoir la locataire-gérante, la société Padam papiers. Ensuite, la société Padam papiers a accepté de céder aux consorts [O]-[F]-[Y] sa créance relative au prix du stock de marchandises par acte de cession de créance du 20 avril 2015. Au sujet de l'opposabilité de cette cession de créance, la cour a d'ores et déjà estimé que le moyen d'inopposabilité soulevé par la débitrice cédée était sans fondement. Compte tenu de cette cession de créance intervenue le 20 avril 2015, les consorts [O]-[F]-[Y] disposent désormais d'une créance en règlement des marchandises en stock au jour de la vente comme prévu par les actes de cession. Pour s'opposer à la demande en paiement des consorts [O]-[F]-[Y] à son encontre , l'appelante fait toutefois d'abord valoir qu'aucun inventaire contradictoire n'a eu lieu, contrairement aux exigences sur ce point des actes de cession .L'appelante conclut qu'elle serait dés lors déliée de toute obligation de reprise du stock. Au sujet de l'exigence d'un inventaire, l'acte de cession du fonds de commerce du 5 septembre 2014 précise concernant le stock que : -'le fonds de commerce présentement cédé comprend : (...) Les marchandises en stock au jour de la date des présentes, selon inventaire contradictoire, qui feront l'objet d'une facture séparée soumise à TVA' (article 1-2), -« Il est ici stipulé que les marchandises loyales et marchandes se trouvant dans le fonds vendu sont décrites et estimées suivant inventaire établi contradictoirement entre les parties, et sont réglées en sus du prix ci-dessus, à leur valeur comptable. La présente cession intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, lesdites marchandises ne sont pas soumises à la TVA. Le prix des marchandises sera payé par l'Acquéreur au Vendeur lors de l'établissement de la facture. » Ainsi, comme le soutient l'appelante, il est exact que les actes de cession du fonds de commerce et du stock prévoient que les marchandises seront décrites et estimées : 'suivant inventaire établi contradictoirement entre les parties'. Toutefois , la cour observe que les actes de cession ne subordonnent pas l'existence de l'obligation de reprise du stock de l'acquéreur à la réalisation d'un inventaire des marchandises. En effet, lesdits actes de cession subordonnent seulement l'appréciation du montant de la valeur du stock à la réalisation d'un inventaire, ce qui est différent. En outre, contrairement à ce que soutient la débitrice, il y a eu un eu une expertise judiciaire tenant lieu d' inventaire. En effet, par arrêt du 19 octobre 2017, la cour a approuvé le jugement du le tribunal de commerce de Nice en date du 30 novembre 2015, lequel a ordonné une expertise judiciaire sur la valorisation du stock et que le 22 novembre 2018. Or, l'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport d'expertise. Ainsi, l'obligation de reprise de stock existe bien et le moyen tiré de l'absence d'un inventaire est inopérant. -Sur le montant de l'obligation au paiement de la société Emballages et services La société Emballages et services, pour soutenir que le montant de sa dette doit être diminuée, conclut d'abord à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Vu l'articles 160 du code de procédure civile, L'article 275 du même code ajoute :Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. L'article 38 ter du code général des impôts prévoit :Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Invoquant une violation du principe du contradictoire par l'expert judiciaire, il revenait à la société Emballages et services de le démontrer. Or, selon le rapport de l'expert judiciaire, ce dernier a bien procédé à une réunion contradictoire des parties le 23 janvier 2018 et a utilisé la plate-forme opalexe pour réaliser son travail d'expert. Lors de cette réunion, au cours de laquelle les parties étaient présentes, représentées ou assistées par leurs avocats, l'expert judiciaire leur a demandé de fournir différents documents, notamment le détail de la valorisation du stock à 31 500 euros par la société Emballages et services. Toujours concernant le respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire, la cour relève encore que, selon son rapport, la société Emballages et services n'a jamais transmis la pièce nécessaire qui lui avait été demandée par l'expert judiciaire .Par ordonnance du 23 octobre 2018, l'expert a été autorisé à déposer son rapport en l'état. Pour se déterminer ainsi, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a relevé l'absence de dépôts des documents justifiant des contestations relatives à la valorisation du stock. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société débitrice, il n'est pas suffisamment démontré un manquement de l'expert judiciaire quant au nécessaire respect du principe du contradictoire. Si ce dernier a dû déposer son rapport en l'état, c'est uniquement dû au mauvais comportement de la société Emballages et services elle-même, laquelle n'a pas respecté sa propre obligation de concourir à la mesure d'instruction. La cour, confirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande de la société Emballages et services, d'annulation du rapport d'expertise judiciaire . Le rapport d'expertise judiciaire n'est pas annulé, mais, pour autant, il ne renseigne pas sur la valeur des marchandises en stock au jour de la date de l'acte de cession. Conformément à l'article 9 de l'acte de cession du 5 septembre 2014, lequel stipule que : ' Le prix des marchandises sera payé par l'Acquéreur au Vendeur lors de l'établissement de la facture', la société Padam papiers a adressé à la société Emballages et services, le 9 octobre 2014, une facture détaillée valorisant l'ensemble du stock cédé à hauteur de 55 362, 07 euros. Concernant cette facture du 9 octobre 2014 et pour répondre aux critiques de la société Emballages et services, la société Padam papiers avait le droit de l'émettre en sa double qualité de propriétaire du stock de marchandises est de cédante dudit stock. Pour déterminer la valeur des marchandises en stock au jour de l'acte de cession , la cour peut donc valablement se référer à cette facture du 9 octobre 2014, avant d'évaluer les arguments de la société Emballages et services sur la pertinence de la valeur retenue par la facture. Si certains des éléments du stock valorisés par les vendeurs n'ont été acquis gratuitement par ces derniers, rien n'empêchait les vendeurs de vendre ces marchandises obtenues gratuitement. Selon l'article 38 ter du code général des impôts, le stock est constitué par l'ensemble des marchandises dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. En revanche, nonobstant son comportement par rapport à l'expertise judiciaire, la société Emballages et services produit des éléments permettant de revoir la valorisation du stock. En effet, elle produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 décembre 2014, établi à peine un mois après la facture de valorisation du stock et l'acte de ratification de la cession du fonds de commerce, mettant en exergue d'importants dégâts des eaux au sein du fonds de commerce qu'elle vient d'acquérir. Ce constat vient aussi démontrer que des marchandises et cartons sont détériorés. L'huissier de justice relate ainsi : 'la fonte est littéralement fissurée avec des écoulements très importants qui ont détérioré les marchandises se trouvant à cet endroit de manière conséquente. Les cartons sont remplis d'eaux usées et de matières fécales diverses (...) Au sol, sur le même palier, en angle, je constate encore des traces d'infiltration (...)De l'eau s'est également écoulée sur les cartons en fond de local sur la partie gauche (...)' Par ailleurs, toujours concernant l'impact des infiltrations d'eau sur la valeur du stock de marchandises, la société Emballages et services affirme, sans que cela ne soit contesté, que le bâtiment loué, propriété des intimés, fait l'objet d'infiltrations d'eaux depuis des années. Au moment de la cession du stock de marchandises, les marchandises cédées étaient donc, pour certaines, détériorées. La facture émise par la locataire-gérante le 9 octobre 2014 valorise le stock des marchandises cédées 55 362,07 euros hors taxes, cette valeur pouvant être ramenée à 48 362, 07 euros compte tenu des éléments produits par l'appelante. De cette somme, il y a lieu de déduire les sommes déjà payées par la cessionnaire aux cédants, soit la provision versée de 31 500 euros. Ainsi, le montant de la créances des intimés sur l'appelante s'élève à 16 862,07 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de l'appelante de voir fixer la valorisation du stock à 17 372 euros et de réduire la demande en paiement contre elle à 14 128 euros. La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Emballages et services à payer à Mme [I] [O], [X] [F] , M. [T] [Y], la somme de 23 862, 07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente. Statuant à nouveau, la cour dit que la condamnation à ce titre est de 16 862, 07 euros. 2-Sur la demande des intimés de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'appelante Vu les articles 1382 et 1240 du code civil, Vu les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, La résistance abusive au paiement de la société Emballages et services n'est pas suffisamment démontrée, alors même qu'il est fait partiellement droit à l'une de ses prétentions. Les intimés sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3-Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Emballages et services sera condamnée aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire (mais non les dépens exposés par la société Padam papiers) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au bénéfice de Mme [I] [O], des époux [X] [F] et [T] [Y]. La société Padam papiers est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et devra supportera la charge de ses propre dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : -confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Emballages et services en annulation du rapport d'expertise judiciaire, -infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Emballages et services à payer à la société Padam papiers , à Mme [I] [O] , aux époux [T] [Y] et [X] [F] la somme de 23 862, 07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, statuant à nouveau et y ajoutant, -rejette la demande en paiement de la société Padam papiers contre la société Emballages et services, -condamne la société Emballages et services à payer à Mme [I] [O] , aux époux [T] [Y] et [X] [F] la somme de 16 862, 07 euros au titre du solde à devoir sur les marchandises en stock au jour de la vente, -rejette les demandes de la société Padam papiers, de Mme [I] [O], de M. [T] [Y], de Mme [X] [Y] de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Emballages et services, -condamne la société Emballages et services à payer à Mme [I] [O], M. [T] [Y], Mme [X] [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Emballages et services aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire à l'exception des dépens exposés par la société Padam papiers, lesquels demeureront à la charge de cette dernière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449c7dc71a6a83181c8bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel