Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7dc71a6a83181c8be2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 98 268 614 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/285 Rôle N° RG 20/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWG [V] [U] C/ SARL TPGO SELARL BG & ASSOCIES SCP BTSG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me David VERANY Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 06 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00108. APPELANT Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES SARL TPGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO du barreau de GRASSE, SELARL BG & ASSOCIES représenté par Maître [Z] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL T.P.G.O., demeurant [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO du barreau de GRASSE, SCP BTSG² représenté par Maître [Y] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL T.P.G.O, nommé à ces fonctions par jugement rendu le Tribunal de Commerce d'ANTIBES le 22 février 2022 demeurant [Adresse 1] Intervenant volontaire, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Christophe FIORENTINO du barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [V] [U] a souhaité entreprendre des travaux de réfection et d'agrandissement de sa maison d'habitation, située [Adresse 3]) Dans un premier temps, la SARL TPGO a été désignée pour exécuter un marché global d'un montant de 982 686,14 euros TTC. Le maître d'ouvrage a, dans un second temps, décidé d'allotir le marché de travaux et confier exclusivement à la SARL TPGO les lots suivants : lots n° 2 et n° 3 : démolition et gros-'uvre pour un montant de 185 951 euros TTC, lot n° 4 : toiture pour un montant de 84 619,25 euros TTC, lot n° 10 : plâtrerie pour 116 081,14 euros TTC. Par ailleurs, un lot sols durs a été exécuté pour un montant total de 12 271,42 euros TTC. Par devis du 24 novembre 2017, M. [U] a confié de nouveaux travaux à la SARL TPGO à l'effet de finition du chantier pour un montant de 107 800 euros TTC et d'agrandissement de la piscine existante pour un montant de 52 151 euros TTC. Reprochant à la SARL TPGO des manquements à ses obligations de livraison prévue le 22 décembre 2017, l'existence de malfaçons, en ce qui concerne les travaux d'agrandissement de la piscine un abandon de chantier et des erreurs d'exécution, M. [U] a adressé le 24 janvier 2018 une mise en demeure à la SARL TPGO et a sollicité la finition immédiate du chantier. Il a évoqué la possibilité d'exiger les pénalités prévues au contrat. Une dernière mise en demeure a été adressée par M. [U] le 13 février 2018, demandant une reprise sous huitaine des travaux. La SARL TPGO ne s'est pas présentée sur le chantier. M. [U] a fait dresser un constat d'huissier le 12 février 2018 et réaliser une expertise amiable aux fins de constater les désordres allégués. Par acte du 19 juin 2018, M. [U] a assigné la SARL TPGO devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir fixer la date de réception judiciaire pour les lots 2, 3, 4, 5 et 10 au 20 janvier 2018, date de la prise de possession des lieux par le propriétaire, condamner la SARL TPGO à lui payer les sommes de 8 900 euros équivalent à la reprise des désordres, 10 000 euros au titre de la pénalité contractuelle, 14 564,50 euros pour la reprise des désordres et l'absence d'ouvrage relatif au devis d'agrandissement de la piscine et, à titre subsidiaire, voir désigner un expert aux fins notamment de chiffrer les désordres au contradictoire des parties. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grasse a': -condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 21 849,82 euros au titre du solde dû pour les marchés principaux exécutés mais partiellement réglés à savoir le somme de 15 326,62 euros pour le marché de démolition et gros 'uvre, la somme de 4 865 euros pour le marché sols durs, la somme de 526,71 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 1131,49 euros pour le marché toiture-charpente, -condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 18 924,21 euros au titre des retenues de garanties non restituées pour les marchés principaux exécutés à savoir la somme de 10 810,46 euros pour le marché de démolition et gros 'uvre, la somme de 1344,26 euros pour le marché sols durs, la somme de 3236,93 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 4230,96 euros pour le marché toiture-charpente, -condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 25 200 euros au titre des travaux exécutés sur les travaux supplémentaires et non réglés à savoir, une facture de 12 000 euros sur les travaux liés à la piscine et une facture de 13 200 euros sur les travaux de finition, -condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -condamné M. [V] [U] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, -dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire. M. [V] [U] a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2020. Vu les dernières conclusions de M. [V] [U], notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 1103 et suivants, 1147 et suivants 1792-6 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, 16, 369 et suivants, 700 du code de procédure civile, L 622-21 et suivants du code de commerce'; Vues les pièces versées au débat'; A titre principal, -prononcer la nullité du jugement entrepris, Subsidiairement, -juger que le jugement entrepris est non avenu, En conséquence : -renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Grasse, A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir les caractères nuls et non avenus du jugement, ou évoquait l'affaire, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 21 849,82 euros au titre du solde dû pour les marchés principaux exécutés mais partiellement réglés à savoir la somme de 15 326,62 euros pour le marché de démolition et gros-'uvre, la somme de 4 865 euros pour le marché sols durs, la somme de 526,71 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 1131,49 euros pour le marché toiture-charpente, *condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 18 924,21 euros au titre des retenues de garanties non restituées pour les marchés principaux exécutés à savoir la somme de 10 810,46 euros pour le marché de démolition et gros-'uvre, la somme de 1344,26 euros pour le marché sols durs, la somme de 3 236,93 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 4 230,96 euros pour le marché toiture-charpente, *condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 25 200 euros au titre des travaux exécutés sur les travaux supplémentaires et non réglés à savoir, une facture de 12 000 euros sur les travaux liés à la piscine et une facture de 13 200 euros sur les travaux de finition, -condamné M. [V] [U] à payer à la SARL TPGO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -condamné M. [V] [U] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu, Et statuant à nouveau, -fixer la date de réception judiciaire pour les lots 2, 3, 4, 5 et 10 au 20 janvier 2018 date de la prise de possession des lieux par le propriétaire, -prononcer la rupture du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société TPGO, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TPGO une somme de 14 564,50 euros au profit de M. [V] [U] équivalent à la reprise des désordres et absence d'ouvrage relatif au devis de l'agrandissement piscine, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TPGO une somme de 15 400,50 euros au profit de M. [O] équivalent à la reprise des désordres et absence d'ouvrage relatif au devis de finition, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TPGO une somme de 10 000 euros au profit de M. [V] [U] au titre de la pénalité contractuelle, -débouter la SELARL BTSG2, prise en la personne de Maître [Y] [J], [Adresse 1] [Adresse 4], ès qualités de liquidateur de la société TPGO de toutes demandes formées à l'encontre de M. [V] [U], -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TPGO la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et en ce compris les frais de constat établi par Me [D] ; Vu les dernières conclusions de la SARL TPGO et de la SCP BTSG² représentée par Maître [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPGO, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article 1292-6 du code civil'; Vu l'article 1103 et suivants du code civil'; Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil'; Vu les pièces du dossier'; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 6 janvier 2020'; Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 22 février 2022'; -débouter de l'ensemble des autres demandes formulées par l'appelante, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 6 janvier 2020, -prononcer la résiliation unilatérale des contrats aux torts exclusifs du maître d'ouvrage, -condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 21 849,82 euros TTC au titre du solde dû pour les marchés principaux exécutés mais partiellement réglés à savoir la somme de 15 326,62 euros TTC pour le marché démolition et gros-'uvre, la somme de 4 865 euros pour le marché sols durs, la somme de 526,71 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 1 131,49 euros TTC pour le marché toiture-charpente, -condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 18 924,21 euros TTC au titre des retenues de garanties non restituées à la SARL TPGO pour les marchés principaux exécutés à savoir la somme de 10 810,46 euros TTC pour le marché démolition et gros-'uvre, la somme de 1 344, 26 euros pour le marché sols durs, la somme de 3 236,93 euros pour le marché plâtrerie et la somme de 4 230,96 euros TTC pour le marché toiture-charpente, -condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 25 200 euros TTC au titre des travaux exécutés sur les travaux supplémentaires et non réglés à savoir : une facture de 12 000 euros TTC sur les travaux visés à la piscine et une facture de 13 200 euros TTC sur les travaux de finition, En tous les cas, -condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros, dans le cadre de la procédure d'appe1, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner que la créance soit fixée à la somme de 69 474,03 euros TTC à l'actif de la de la SARL TPGO prise, à la suite du jugement du 22 février 2022, en la personne la SCP BTSG2 représentée par Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire. L'ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION': - Sur la nullité du jugement': M. [U] sollicite le prononcé de la nullité du jugement du 6 janvier 2020, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Il expose, qu'en son absence à l'audience du 14 octobre 2019, la SARL TPGO a communiqué des conclusions reconventionnelles dont il n'a pu prendre connaissance. Il apparaît que la SARL TPGO a notifié à M. [U] des conclusions reconventionnelles les 12 novembre 2018 et 17 janvier 2019 alors que l'audience s'est tenue le 14 octobre 2019. Ce dernier ne peut donc soutenir ne pas avoir été informé de ces demandes. De plus, le seul fait de solliciter du magistrat la radiation de l'affaire ne dispense pas la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience afin que soit instauré un débat avec le défendeur. La demande de nullité du jugement sera donc rejetée. - Sur le caractère non avenu du jugement': En l'espèce, l'instance a été introduite par assignation du 19 juin 2018 émanant de M. [V] [U] qui a sollicité notamment la condamnation de la SARL TPGO au paiement de diverses sommes. Le premier juge s'est prononcée par décision du 6 janvier 2020. Or, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TPGO. Par décision du 22 février 2022, il a été prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de cette société, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article L.622-22 du code de commerce précise que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Enfin, l'article 372 du code de procédure civile énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'interruption des poursuites peut être proposée en tout état de cause et son caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Contrairement à ce que soutiennent la SARL TPGO et Maître [Y] [J], ès qualités, M. [U] n'est pas la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Il est constant que l'interruption ne dessaisit pas le juge et elle dure, soit jusqu'à la reprise régulière de l'instance par l'organe de la procédure ou à son encontre par le créancier après déclaration de sa créance devant la même juridiction, soit, jusqu'à la clôture de la procédure. Ainsi, lorsque l'interruption d'instance survient en première instance, que les juges du fond statuent à tort sur la demande formée contre le débiteur et qu'un appel est formé contre leur jugement, la cour d'appel doit constater que le jugement est non avenu. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel interjeté par M. [V] [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire'; Constate que le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Grasse est réputé non avenu et dit que ce tribunal reste saisi du litige ; Dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur l'appel interjeté par M. [V] [U]'; Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 369 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile. Il exposarticle 700 du code de procédure civilearticle 1292-6 du code civilarticle 372 du code de procédure civile énonce quarticle L.622-22 du code de commerce précise que les i
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- 2 novembre 2023
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65449c7dc71a6a83181c8be2
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