Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7ec71a6a83181c8be4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N°2023/415 N° RG 20/06221 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGADN [D] [C] C/ Compagnie d'assurance PACIFICA Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Mutuelle GMF Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Virgile REYNAUD -SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05779. APPELANT Monsieur [D] [C] Assuré [XXXXXXXXXXX02] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représenté et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance PACIFICA, demeurant [Adresse 12] - [Localité 8] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Assignée le 10/09/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Défaillante. Mutuelle GMF, Assignée le 09/09/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 08/01/2021, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 20/07/2017, M. [C] circulant au guidon de sa motocyclette Kawasaki sur le CD17 dans le sens [Localité 11] ' [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il effectuait le dépassement d'un véhicule utilitaire Mercedes Vito conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la SA Pacifica. Par acte d'huissier de justice du 07/11/2018, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Pacifica, au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale et de la mutuelle GMF. Par jugement réputé contradictoire du 18/06/2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - dit que la vitesse excessive à laquelle M. [D] [C] circulait et les manquements commis sont les seules causes du dommage qu'il a subi, - prononcé l'exclusion du droit à réparation de M. [D] [C] en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 05/07/1985, - débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [C] à payer à la SA Pacifica une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 08/07/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 06/12/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [C] demande à la cour de': - réformer le jugement dont appel, - voir la CNMSS et la mutuelle GMF prendre telles conclusions qu'il plaira, - statuer sur le droit à indemnisation de M. [C], À titre principal, - juger que son droit à indemnisation demeure entier, À titre subsidiaire, - juger que son droit à indemnisation ne saurait être exclu mais tout au plus réduit de 15%, - juger qu'il est fondé à obtenir une indemnisation de ses prejudices à concurrence de 85%, En toute hypothèse, - juger que Mme [Z] demeure débitrice de l'intégralité de son préjudice corporel, - nommer tel expert médical qu'il plaira, avec mission d'usage, - de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause, - condamner la SA Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 7.000,00 €, - condamner la SA Pacifica à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles générés par la présente instance, - condamner la SA Pacifica aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise distraits au profit de Maître Virgile Reynaud, sur son affirmation de droit. M. [C] fait valoir que l'un des deux témoins entendus n'est autre que le propre concubin de Mme [Z]. Leurs déclarations concernant sa vitesse excessive ne sont pas déterminants, tant il est vrai que la perception de la vitesse est subjective et a pu être influencée par le niveau sonore élevé dû à l'absence du silencieux decibel killer ' précision étant faite que Mme [Z], pour sa part, a indiqué que la motocyclette ne faisait pas de bruit. Le rapport d'expertise technique du cabinet BCA n'a pas été élaboré dans le respect du contradictoire': réalisé quinze mois après l'accident, il fonde ses conclusions concernant la vitesse de 110 km/h de la motocyclette sur la présence de traces de rippage et de débris de verre, ce qui n'est guère rigoureux. L'accident est exclusivement dû, en réalité, au brusque changement de direction imprimé par Mme [Z] à son véhicule, sans activer son clignotant pour annoncer sa man'uvre de tourne à gauche, sans que la vitesse de déplacement du véhicule de M. [C] ait eu de rôle causal démontré. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°1 notifiées par RPVA le 23/12/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Pacifica demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - dire que la vitesse excessive à laquelle M. [C] circulait et les manquements commis sont les seules causes du dommage qu'il a subi, - juger au regard des éléments de l'espèce et des fautes par lui commises en lien de causalité avec ses préjudices que le droit à indemnisation de M. [C] doit être exclu, - prononcer l'exclusion du droit à réparation de M. [C] en application de l'article 4 de la loi du 05/07/1985, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes en raison des fautes commises, à savoir : ' conduite à une vitesse excessive et en tout état de cause non adaptée aux circonstances, ' dépassement irrégulier, ' défaut de maitrise, ' débridage non autorisé, Reconventionnellement, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, À titre subsidiaire, - désigner tel expert en accidentologie avec mission d'usage, notamment en vue de déterminer la vitesse réelle de la motocyclette de M. [C] au moment de l'impact, À titre infiniment subsidiaire, - réduire le droit de M. [C] à indemnisation son préjudice à hauteur de 90'%. La SA Pacifica fait valoir que M. [C] a conduit à une vitesse excessive et inadaptée aux circonstances, ainsi qu'il résulte de deux témoignages oculaires. Au défaut de maîtrise s'est ajouté un dépassement irrégulier et le débridage non autorisé de sa motocyclette. Le rapport d'accidentologie du 03/10/2018 établit que la collision s'est produite alors qu'il circulait à une vitesse de 110 km/h et ne se serait pas produite s'il avait respecté la vitesse maximum autorisée de 70 km/h. Deux témoins de la course de la motocylcette en ont évalué à la vitesse à 150 km/h pour l'un et 180 km/h pour l'autre. * * * Assignées à personne habilitée les 09/09 et 10/09/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle GMF et la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale n'ont pas constitué avocat. * * * La clôture a été prononcée le 05/09/2023. Le dossier a été plaidé le 20/09/2023 et mis en délibéré au 02/11/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. S'il est constant que seul un cinémomètre dûment homologué et périodiquement vérifié est en mesure d'attester précisément de la vitesse de déplacement d'un véhicule terrestre à moteur, sauf à tenir compte d'une tolérance de + 5 km/h lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 100 km/h, ou de + 5% lorsque la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 100 km/h, il est non moins constant que la vitesse excessive d'un véhicule terrestre à moteur peut être déduite des constatations des forces de l'ordre relatives à un accident de la circulation routière et/ou des circonstances dans lesquelles il s'est produit. En l'occurrence, M. [U] [B], gendarme de son état, circulant au volant de son véhicule de service, atteste de ce que M. [C] l'a doublé à une vitesse qu'il évaluée à 150 km/h. Malgré la subjectivité de cette évaluation, il n'en demeure pas moins que la survenance de l'accident a confirmé au bout de quelques secondes le diagnostic de vitesse anormalement élevée qu'il avait posé en son for intérieur': « le motard m'a doublé à une allure anormalement élevée et je me suis dit, quand il m'a doublé, qu'il allait se tuer à cette vitesse. Je ne l'ai vraiment pas vu arriver dans mon rétro quand je l'ai vu à hauteur de ma portière'». Le récit de M. [W] [I] corrobore largement celui de M. [B]': «'une moto qui circulait à vive allure, très très vite. J'ai sursauté au bruit. À ce moment précis, j'ai compris qu'il y allait avoir un accident, il allait trop vite'». Et M. [I] d'ajouter : «'je sais que je suis le concubin de la conductrice impliquée dans l'accident mais le motard roulait très vite. j'ai moi même fait pas mal de moto et la moto allait vite. Je pense qu'il roulait à 160 km/h'». L'évaluation par ces deux témoins de la vitesse de la motocyclette apparaît néamoins exagérée au regard de celle de 110 km/h que le rapport d'accidentologie du cabinet BCA Expertise a retenue au vu des déformations de la carosserie du véhicule Mercedes Vito. Ce rapport, établi à la demande de la SA Pacifica, ne présente lui-même aucun caractère contradictoire. La conclusion du cabinet BCA selon laquelle l'accident aurait été évité si M. [C], qu'il ait freiné ou non, avait respecté la vitesse limite autorisée de 70 km/h doit être accueillie avec circonspection. La question posée est en réalité de savoir si, quelle qu'elle soit, la vitesse de M. [C] a contribué à la réalisation du dommage corporel subi. Devant les services de police, l'intéressé a admis à demi-mot qu'il était en phase d'accélération': «'je venais de quitter une zone 70 et je rentrais dans une zone 90 km/h'». Il a également admis qu'il utilisait en connaissance de cause un engin dont le débridage avait eu pour conséquence de porter la puissance moteur de 34 à 106 chevaux, soit plus de 200% d'augmentation, tout en soutenant de façon peu convaincante qu'il ignorait l'obligation de faire modifier la carte grise pour passer de la catégorie MTT1 à MTT2. Enfin, il a admis avoir pris l'initiative d'un dépassement sur une intersection, alors qu'un changement de direction du véhicule dépassé n'était pas imprévisible. Concernant ce dernier point, l'affirmation par M. [C] de ce que Mme [Z] a changé de direction sans activer son clignotant est sans portée': le comportement du conducteur du véhicule impliqué n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation du comportement fautif du conducteur victime. La gravité avérée du comportement fautif de M. [C] justifie l'exclusion pure et simple du droit à indemnisation. Le jugement entrepris est confirmé. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449c7ec71a6a83181c8be4
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- Résumé officiel