Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c8cc71a6a83181c8bf0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 98 042 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 333 Rôle N° RG 21/06285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLY [G] [K] C/ S.A. YOUNITED Copie exécutoire délivrée le : à : Me Evrim SENOCAK Me Carole CAVATORTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/00638. APPELANTE Madame [G] [K] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Martine KAINIC de la SELARL JP HAUSSMANN - M KAINIC - O HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2017, la SA YOUNITED a consenti aux époux [C] un premier prêt personnel d'un montant de 4.500 € au taux effectif global fixé à 7,20 % l'an puis un second prêt personnel d'un montant de 7.000 € au taux effectif global fixé à 4,57 % l'an suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2018. À la suite d'une série d'échéances des prêts demeurées impayées, la SA YOUNITED mettait en demeure les époux [C] , suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018 de régler la somme de 180,94 euros au titre du premier prêt et la somme de 307,84 euros au titre du second prêt. En l'absence de règlement, la SA YOUNITED adressait aux époux [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 4.198,46 euros restant due au titre du premier prêt ainsi que celle de 7.371,91 euros restant due au titre du second prêt. Une dernière mise en demeure leur était adressée en date du 26 avril 2019, en vain. Par acte d'huissier en date des 24 et 29 janvier 2020, la SA YOUNITED faisait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer, à titre principal, la somme de 4.198,46 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 29 janvier 2019 date de la notification de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de la présente assignation ainsi que celle de 7.371,91 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 29 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation et sollicitait la capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, la SA YOUNITED demandait au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du fait des manquements graves et répétés des requis et sollicitait la condamnation solidaire des ces derniers au paiement des montants précités avec les mêmes intérêts à courir à compter de la date d'assignation. En tout état de cause, la SA YOUNITED demandait la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer la somme de 800 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 75 novembre 2010, la SA YOUNITED demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Les époux [C] n'étaient ni présents, ni représentés. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * déclaré recevable l'action de la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal. * condamné solidairement les époux [C] au paiement de : - la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019, date de la notification de la déchéance du terme - la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme * débouté la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts. * condamné solidairement des époux [C] à lui payer la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné solidairement des époux [C] aux entiers dépens de la procédure * débouté les parties de toutes autres demandes amples ou contraires. Par déclaration en date du 27 avril 2021, Madame [K] divorcée [C] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * condamne solidairement les époux [C] au paiement de : - la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019 date de la notification de la déchéance du terme - la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme * condamne solidairement des époux [C] à lui payer la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamne solidairement des époux [C] aux entiers dépens de la procédure Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] divorcée [C] demande à la cour de : * juger recevable son appel. * réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] au paiement de - la somme de 4.020,42 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 2 février 2019 date de la notification de la déchéance du terme - la somme de 6.980,42 € au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2019, date de la notification de la déchéance du terme - la somme de 600 € au au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens de la procédure Statuant à nouveau. * juger qu'elle n'a pas contracté les prêts du 24 août 2017 et du 3 avril 2018. * juger que Monsieur [C] l'a frauduleusement engagée à son insu. * juger que Monsieur [C] est seul débiteur des sommes contractés auprès de la SA YOUNITED, sans recours possible contre elle. *débouter en conséquence la SA YOUNITED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard. *débouté la SA YOUNITED de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *statuer de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [K] divorcée [C] précise que sa requête en divorce a été enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales 31 octobre 2017, une ordonnance de conciliation ayant été rendue le 25 septembre 2018. Elle indique que les deux contrats de prêt ont été contractés à deux périodes où ils étaient séparés de fait, précisant qu'elle n'a jamais donné son accord pour la conclusion de ces deux contrats de prêt, étant victime des agissements frauduleux de son ex époux. Elle ajoute que la signature du co- emprunteur, portée sur les contrats de prêt et qui est censée être la sienne est radicalement différente de sa signature. Enfin elle souligne que son ex époux a été le seul à percevoir les fonds de la SA YOUNITED, ce dernier ayant donné un RIB personnel. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA YOUNITED demande à la cour de : * voir déclarer Madame [K] divorcée [C] irrecevable et subsidiaire ment mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. * l'en débouter, * confirmer le jugement entrepris que ce soit à titre principal, sur le fondement contractuel ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 220 du Code civil. Y ajoutant. *condamner Madame [K] divorcée [C] au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner [K] divorcée [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED fait valoir que l'appelante qui dénigre sa signature n'a pas interjeté appel contre Monsieur [C] pourtant défendeur en première instance et désormais principal intéressé à la discussion en cause d'appel sur la signature de son ex-épouse. Ainsi en l'absence de mise en cause d'appel de Monsieur [K] divorcée [C], elle soutient que l'appelante sera déclarée irrecevable en sa dénégation de signature. En tout état de cause, la SA YOUNITED souligne que l'examen de la signature sur l'offre de prêt ainsi que sur la pièce d'identité de Madame [K] divorcée [C] fait apparaître des signatures similaires, ajoutant que cette dernière n'a pas déposé plainte contre son ex-mari. Enfin à titre subsidiaire elle fait valoir que l'appelante sera de toute façon, eu égard au montant modeste de ces prêts, tenue à paiement sur le fondement de l'article 220 du Code civil. Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : *ordonné la réouverture des débats *enjoint à Madame [K] divorcée [C] de produire tous documents utiles portant sa signature. *sursis à statuer sur les autres demandes *renvoyé les parties et la cause à l'audience du Mercredi 6 septembre 2023 à 9 heures. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. ****** 1°) Sur les contrats de prêts Attendu que la SA YOUNITED fait valoir que les époux [C] ont souscrit , suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2017, un premier prêt personnel d'un montant de 4.500 € au taux effectif global fixé à 7,20 % l'an puis un second prêt personnel d'un montant de 7.000 € au taux effectif global fixé à 4,57 % l'an en date du 3 avril 2018. Que Madame [K] divorcée [C] soutient qu'elle n'a pas contracté ces deux prêts, étant séparée de son époux à cette époque. Attendu que l'article 287 du code de procédure civile énonce que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.' Qu'il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu''il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.' Attendu que Madame [K] divorcée [C] verse aux débats toute une série de documents portant sa signature et son écriture afin de permettre à la présente juridiction de procéder à la vérification d'écriture. Que ces derniers n'ont pas été communiqués à l'intimée en raison de leur volume Que l'article 143 du code de procédure civile énonce que ' le juge fixe, au besoin, à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu, les modalités de la communication ' Qu'il convient dés lors de dire que la SA YOUNITED pourra prendre connaissance des pièces produites par l'appelante à la suite de l'arrêt avant dire droit du 1er décembre 2022, au greffe de la chambre 1-7 situé au 2ème étage, bureau n° 404 le jeudi 7 décembre 2023 de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 16 heures. Qu'il convient d'ordonner le renvoi des parties et la cause à l'audience du et surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe, DIT que la SA YOUNITED pourra prendre connaissance des pièces produites par l'appelante à la suite de l'arrêt avant dire droit du 1er décembre 2022 au greffe de la chambre 1-7 situé au 2ème étage, bureau n°404 le jeudi 7 décembre 2023 de 9 heures 12h et de 13 h 45 à 16 heures. SURSOIT à statuer sur les autres demandes. RENVOIE les parties et la cause à l'audience du Mercredi 20 mars 2024 à 9 heures salle 4 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile énonce quarticle 220 du Code civil.article 287 du code de procédure civile énonce quarticle 288 du code de procédure civile qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c8cc71a6a83181c8bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel