Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c8dc71a6a83181c8bf4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND SUR OPPOSITION DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 329 Rôle N° RG 21/07972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRGY [I] [M] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole DUFOND Me Pierre-yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Sur opposition à arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/18001. DEMANDERESSE A L'OPPOSITION Madame [M] [I] Opposition à arrêt en date du 25 mars 2021 n° 2021-164 RG n° 18/18001 Intimée à l'appel et demanderesse à l'opposition née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE À L'OPPOSTION CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2009, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a consenti un prêt de 50.000 euros à la société T-DAC WINKEYS dont Monsieur [F] [M] est le gérant. Par jugement du 14 mars 2012, la société T-DAC WINKEYS a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 avril 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a mis en demeure Madame [M], en sa qualité de caution, de lui verser la somme de 10.000 euros. Par acte d'huissier du 30 août 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a fait assigner Madame [M] née [U] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son engagement de caution. Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 29 août 2018, le tribunal d'instance de Cannes a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a estimé que la banque, qui se prévalait de la liquidation judiciaire de la société T-DAC WINKEYS, n'en rapportait pas la preuve. Il a indiqué que la déclaration de créance de la banque ne suffisait pas à démontrer que la société T-DAC WINKEYS se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son engagement financier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a relevé appel de cette décision. Par arrêt par défaut du 25 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné Madame [I] [U] épouse [M] à verser la somme de 10.000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. La cour a relevé que la banque avait déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société T-DAC WINKEYS et de sa liquidation prononcée le 11 avril 2012. Exposant que Madame [U] épouse [M] s'était portée caution solidaire dans la limite de 10.000 euros de cette société en renonçant au bénéfice de discussion, la cour, qui a souligné que la banque n'avait pas à démontrer l'impossibilité de l'emprunteur à faire face à son engagement financier, l'a condamnée au versement de la somme de 10.000 euros. Madame [I] [U] épouse [M] a formé opposition à cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [U] épouse [M] demande à la cour : - de la juger recevable en son opposition ; - de rétracter l'arrêt rendu le 25 mars 2021, n° 2021/164 RG n°18/18001 signifié le 29 avril 2021 et en conséquence le réformer en ses dispositions ; In limine litis, *à titre principal, sur les exceptions de procédure: - de juger nul l'acte introductif initial d'instance devant le Tribunal d'instance de Cannes ; - de juger nulle l'assignation devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 janvier 2019 ; En conséquence, - de prononcer la nullité de la procédure ; - de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevable et infondée. *à titre subsidiaire : - de juger l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à son encontre prescrite ; - de juger l'absence de déclaration régulière de la créance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE ; - de juger l'engagement de caution nul ; - de juger l'absence de respect par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de ses obligations de conseils et d'informations comme entraînant la nullité de la caution ; - de juger l'absence de renonciation au bénéfice de discussion par Madame [M], - de juger l'absence de recherche sur les biens du débiteur principal ; - de juger la possibilité pour Madame [M] de se prévaloir des exceptions du débiteur principal ; En conséquence, - de débouter CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevable et infondée. En tout état de cause : - de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique que son opposition est recevable puisqu'elle a agi dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt faite le 29 avril 2021. Elle relève avoir signifié son opposition à arrêt par acte du 11 juin 2021. Elle soutient que les délais imposés dans le cadre d'une déclaration d'appel ne sont pas applicables à l'opposition. Elle indique qu'en tout état de cause, son adversaire a constitué avocat moins d'un mois après la notification par le greffe de sa déclaration d'opposition. Elle estime nul l'acte introductif d'instance devant le premier juge puisqu'il n'est pas produit au débat, qu'elle n'est en mesure ni de vérifier si l'acte lui a bien été adressé ni de le contester utilement, alors même que l'adresse mentionnée dans le jugement déféré n'était pas l'adresse à laquelle elle résidait à l'époque. Elle indique que la déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu'elle a procédé aux changements d'adresse auprès des services publics et à un suivi de courrier. Elle s'étonne de n'avoir jamais été touchée pour faire valoir ses droits alors que son créancier allégué a pu la retrouver dans le cadre des actes d'exécution en quelques jours. Elle estime avoir subi une violation du principe du contradictoire et n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Elle demande que l'assignation devant la cour d'appel soit déclarée nulle. Elle affirme subir un grief lié à une absence de possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre d'un double degré de juridiction, à l'impossibilité qui a été la sienne faire valoir ses arguments et à l'exécution de mesures qu'elle ne pouvait contester. Subsidiairement, elle fait état de la prescription de l'action intentée par le prêteur. Elle indique n'être pas en possession de l'acte introductif d'instance du 30 août 2012 et ne pouvoir donc vérifier la date de cet acte. Elle déclare que la banque ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance. Elle soulève la nullité de son engagement de caution, en relevant que la banque n'a pas respecté son devoir d'information et de conseil, ne lui a pas communiqué le détail de la dette et n'a pas respecté le formalisme exigé. Elle soutient que la forme de la caution n'est pas vérifiable et qu'aucune pièce n'a été soumise au contradictoire. Elle soutient qu'elle est une caution non professionnelle et qu'elle doit en conséquence avoir la possibilité de se prévaloir des exceptions du débiteur principal, ce dont elle a été précédemment privée. Elle relève que le prêteur ne démontre pas s'être renseigné sur sa solvabilité au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement. Par arrêt mixte du 22 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré recevable l'opposition formée par Madame [I] [M] née [U], - ordonné la réouverture des débats, - dit que le dossier de première instance avec l'assignation introductive sera versé au débat, - invité la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à produire l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement rendu le 29 août 2018 par le tribunal d'instance de CANNES, - sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire demande à la cour : - de confirmer l'arrêt du 25 mars 2021 et ainsi infirmer le jugement du 29 août 2018. En conséquence, - de condamner Madame [M] à payer la somme de 10 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE. - de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. - de condamner Madame [M] à payer la somme de 5 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner Madame [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conteste toute prescription de son action. Relevant que Madame [M] avait été assignée le 30 août 2012 à personne et que le jugement a été rendu le 29 août 2018, elle précise que le délai de prescription n'a pas couru entre les deux dates, peu important la décision de radiation du 23 juin 2016. Elle indique que le délai n'a pas plus couru durant l'instance. Elle affirme régulière sa déclaration de créance, tout comme l'acte de cautionnement. Elle expose que la société T-DAC WINKEYS était dans l'impossibilité de faire face à ses engagements financiers. Elle précise que Madame [U] épouse [M] s'est engagée en qualité de caution solidaire et avait renoncé au bénéfice de discussion et de division. Elle note qu'elle connaissait la situation financière de la caution au moment où cette dernière s'est engagée et déclare que le patrimoine financier dont elle disposait lui permettait de couvrir son engagement de caution. MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance Il ressort des pièces du dossier que Madame [M] avait été assignée à sa personne par acte d'huissier du 30 août 2012 et qu'elle avait été reconvoquée régulièrement par courrier pour une audience du 14 juin 2018 à laquelle elle n'avait pas comparu. Elle ne peut en conséquence solliciter la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité de la procédure de première instance. Sur la nullité de l'assignation devant la cour d'appel Madame [M], qui critique la notification de la déclaration d'appel ayant abouti à l'arrêt dont elle a fait opposition, a formé une voie de recours contre cette décision. Elle ne justifie donc d'aucun grief puisqu'elle a pu, dans la cadre de la présente instance, bénéficier du principe du contradictoire et d'un procès équitable en faisant valoir l'ensemble de ses arguments. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation de la déclaration d'appel entraînant la nullité de la procédure. Sur la prescription de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Madame [I] [M] née [U] s'est portée caution solidiaire de l'EURL DAC WINKEYS et son engagement est annexé au contrat de prêt du 10 juillet 2009. L'action en paiement formée par le prêteur par assignation du 30 août 2012 est faite dans les délais et n'est donc pas prescrite. Madame [M] née [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que l'action du prêteur est prescrite. Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Madame [M] née [U], qui évoque une éventuelle péremption de la première instance, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Sur la validité du cautionnement Madame [M] née [U] ne conteste pas l'apposition de ses initiales sur chaque page du contrat de prêt du 10 juillet 2009 accordé à la société T DAC WINKEYS, représentée par Monsieur [F] [M] qui l'a signé. Ce contrat fait état de l'existence de deux cautionnements solidaires (celui de Monsieur [F] [M] dans la limite de 50.000 euros et celui de Madame [M] née [U], dans la limite de 10.000 euros). Madame [M] née [U] ne conteste ni son écriture ni sa signature sur l'acte de caution annexé au contrat de prêt aux termes duquel elle indique se porter caution de l'EURL T DAC WINKEYS dans la limite de 10.000 euros (...), s'engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens si l'EURL T DAC-WINKEYS n'y satisfait pas (...) et renoncer au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil en s'obligeant solidairement avec l'EURL T DAC WINKEYS. Elle écrivait également s'engager à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EURL T-DAC WINKEYS. Madame [M] née [U] ne soulève aucun moyen permettant de prononcer la nullité de son engagement. L'absence alléguée de vérification de sa solvabilité par le prêteur au moment de son engagement n'entraîne pas la nullité de celui-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement. Sur la régularité de la déclaration de créance Le prêteur justifie avoir déclaré sa créance. Madame [M] née [U] soutient que la déclaration de créance serait irrégulière, ce qu'elle ne démontre pas. Elle ne peut en conséquence soulever ce moyen pour être libérée de son engagement. Sur la condamnation de Madame [M] née [U] en qualité de caution Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à Madame [M] née [U], qui se prévaut de l'absence de recherche, par le prêteur, de sa solvabilité, de démontrer que son engagement de cautionnement était, lors de sa conclusion en juillet 2009, manifestement disproportionné. L'article précédemment visé n'impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de la disproportion. Madame [M] née [U] ne produit aucun document de sa situation financière de l'époque. Elle échoue en conséquence à démontrer que son engagement de cautionnement était disproportionné. Il convient en conséquence de la condamner à verser à la somme de 10.000 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE. L'opposition formée par Madame [U] épouse [M], bien que recevable, est ainsi mal fondée. Elle sera rejetée. En application de l'article 572 du code de procédure civile, la décision frappée d'opposition n'est anéantie que par une décision qui la rétracte. Dès lors, le rejet de l'opposition emporte confirmation de l'arrêt déféré dans toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [U] épouse [M] sera condamnée aux dépens d'opposition qui pourront être recouvrés par Maître Pierre-Yves IMPERATORE. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée dans le cadre de cette voie de recours. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. Madame [U] épouse [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte du 22 septembre 2022, REJETTE les demandes de Madame [U] épouse [M] tendant à voir déclarer nul l'acte introductif du 30 août 2012 et nulle la signifcation de la déclaration d'appel du 07 janvier 2019, CONFIRME l'arrêt du 25 mars 2021, REJETTE la demande de Madame [I] [U] épouse [M] au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [M] à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [M] aux dépens de la présente instance, ceux-ci pouvant être recouvrés par Maître Pierre-Yves IMPERATORE. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2298 du code civil en sarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c8dc71a6a83181c8bf4
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