Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c8ec71a6a83181c8bf8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 335 Rôle N° RG 21/16060 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMP2 [P] [F] [J] [X] épouse [F] C/ S.A.S. RV MAGE S.A. COMASUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude RAMOGNINO Me Corinne DE ROMILLY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02856. APPELANTS Monsieur [P] [F] né le 19 Mars 1960 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [J] [X] épouse [F] née le 24 Janvier 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEES S.A. COMASUD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée sur appel provoqué S.A.S. RV MAGE au capital de 7000 euros inscrite au RCS D AIX EN PROVENCE sous le n°824032924 dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Assignée en étude d'huissier le 24/03/2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d'une villa avec piscine sur la commune de [Localité 5]. En avril 2017, ils ont acheté auprès de la société COMASUD exerçant sous l'enseigne POINT P, établissement de [Localité 7], un produit joint HR blanc de la marque WEBER, lequel produit a été posé par la société de maçonnerie RV MAGE. Constatant très rapidement après la pose que les joints de carrelage réalisés avec ce produit se dégradaient et que le carrelage se décollait, Monsieur et Madame [F] le recollaient avec un produit en silicone spécial ce qui occasionnait des taches. Ils faisaient alors évaluer les travaux d'enlèvement et de reprise des joints qui s'élevaient à la somme de 5.940 euros. Le 1er juin 2017, les époux [F] mettaient en demeure la société COMASUD de prendre en charge la reprise des joints et de leur rembourser le produit vendu qui était périmé à la date de leur acquisition en avril 2017 pour avoir été fabriqué le 21 mars 2016 du fait de sa durée de validité d'un an, après fabrication. Par courrier du 8 août 2017, la société COMASUD leur proposait une transaction à hauteur du remboursement du produi,t soit la somme de 331,88 euros et d'attendre un délai de deux ans l'éventuels décollements des joints. Insatisfaits de cette proposition , Monsieur et madame [F] saisissaient le juge des référé près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la désignation d'un expert , lequel par ordonnance en date du 4 décembre 2018, ordonnait une expertise confiée à Monsieur [B]. Ce dernier déposait son rapport le 9 juillet 2019. Suivant exploit d'huissier en date du 23 juillet 2020, Monsieur et Madame [F] ont assigné la société COMASUD exerçant sous l'enseigne POINT P devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de voir : *déclarer la société COMASUD responsable de leur avoir vendu en avril 2017 un produit joint HR blanc de marque WEBER périmé *débouter la société COMASUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles *condamner la société COMASUD à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du caractère défectueux du produit vendu et à leur payer les sommes suivantes: - 331, 88 en remboursement du produit périmé, - 5.940 euros au titre des frais de réfection des joints défectueux - 4.000 euros au titre de la privation d'usage de leur piscine, - 8.000 euros en remboursement des pertes de réservation de locations estivales - 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 2.777,69 euros. Par acte en date du 13 août 2020, la société COMASUD, venant aux droits de la société BERNARD PHILIBERT a dénoncé la procédure et a fait assigner au fond, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la SAS RV MAGE. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2020, les procédures étaient jointes. L'affaire était évoquée à l'audience du 28 juin 2021. Monsieur et Madame [F] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance La société COMASUD , venant aux droits de la société BERNARD PHILIBERT demandait au tribunal de constater que l'expert n'avait pas pu déterminer la cause des désordres, ni même constater un quelconque désordre et par conséquent de constater qu'aucune faute ne pouvant être mise à sa charge, il convenait de débouter les requérants de leurs demandes. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La SAS RV MAGE n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : * débouté Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; * condamné in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à la société COMASUD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires; * condamné in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de la procédure. Par déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021, Monsieur et Madame [F] interjetaient appel de la décision en ce qu'elle a dit : - déboute Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - condamne in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à la société COMASUD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires - condamné in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de la procédure. - rejeté des demandes suivantes de Monsieur et Madame [F] , à savoir: - déclarer la société COMASUD responsable d'avoir vendu aux époux [F] en avril 2017, du produit joint HR blanc de marque WEBER qui était périmé; - condamner la société COMASUD à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du caractère défectueux du produit vendu et à leur payer les sommes suivantes: ¿ 331, 88 en remboursement du produit périmé, ¿5.940 euros au titre des frais de réfection des joints défectueux ¿4.000 euros au titre de la privation d'usage de leur piscine, ¿8.000 euros en remboursement des pertes de réservation de locations estivales, ¿3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ¿ 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ¿ les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 2.777,69 euros. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de : * déclarer recevable et fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix- en-Provence le 27 septembre 2021 * infirmer le jugement entrepris des chefs de jugements critiqués suivants: - débouté Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; - condamné in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à la société COMASUD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires - condamné in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de la procédure. - rejeté des demandes suivantes de Monsieur et Madame [F] , à savoir: -déclarer la société COMASUD responsable d'avoir vendu aux époux [F] en avril 2017, du produit joint HR blanc de marque WEBER qui était périmé; - condamner la société COMASUD à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du caractère défectueux du produit vendu et à leur payer les sommes suivantes: ¿ 331, 88 en remboursement du produit périmé, ¿5.940 euros au titre des frais de réfection des joints défectueux ¿4.000 euros au titre de la privation d'usage de leur piscine, ¿8.000 euros en remboursement des pertes de réservation de locations estivales, ¿3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ¿ 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ¿ les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 2.777,69 euros. Statuer à nouveau des chefs infirmés, * juger que la société COMASUD a manqué à son obligation de délivrance conforme en ayant vendu aux époux [F] en avril 2017, du produit joint HR blanc de marque WEBER périmé, * condamner la société COMASUD à réparer les préjudices subis par les époux [F] du fait du caractère défectueux du produit vendu * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] en remboursement des produits périmés la somme de 331, 88 euros. * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] au titre des frais de réfection des joints défectueux la somme de 5.940 euros, * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] à titre de privation d'usage de leur piscine la somme de 4.000 euros, * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] en remboursement des pertes de réservations de locations estivales la somme de 8.000 euros, * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] en réparation de leur préjudice moral la somme de 3.000 euros. * condamner la société COMASUD à payer aux époux [F] par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros, * débouter la société COMASUD de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel incident, * condamner la société COMASUD aux entiers dépens de première instance et d'appel , en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2.777,69 euros. A l'appui de leurs demandes, les époux [F] soulignent que leur action n'est nullement prescrite puisqu'ils ont assigné en référé dans le délai qui a donc été interrompu par l'assignation en référé ainsi que par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ils précisent que si la qualité dégradée du produit n'apparaissait pas lors de la pose, les joints se sont délités et se sont creusés lors de l'utilisation de la piscine avec les produits chimiques auxquels le produit périmé n'a pas résisté. Il est dés lors manifeste qu'il existe bien un lien de causalité direct entre le produit périmé et l'obligation de procéder à la reprise des joints. D'ailleurs ils soulignent que la société COMASUD n'a pas contesté le principe de responsabilité, ni de la non-conformité puisqu'elle a reconnu que le produit vendu était périmé en s'engageant à réparer le préjudice subi par les époux [F], en répondant à leur mise en demeure le 8 août 2017 par une proposition de transaction. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société COMASUD demande à la cour de : * constater que l'expert n'a pu déterminer la cause des désordres ni même constater un quelconque désordre, En conséquence, * confirmer la décision entreprise, * constater qu'aucune faute ne saurait être mise à charge de la SA COMASUD, * débouter les époux [F] de toutes demandes fins et conclusions, * condamner la SAS RV MAGE à, le cas échéant, relever et garantir la SA COMASUD de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. * condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . * laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse lesquels comprendront les frais d'expertise. A l'appui de sa demande, la SA COMASUD relève que l'expert n'a constaté aucun désordre et précise que l'impact esthétique lié à l'encrassement des joints et au décollement des carreaux de mosaïque de nature à induire un risque de coupure, ne peut être pris en considération en l'espèce. Par ailleurs elle souligne que le contrat de vente datant d'avril 2017, c'est l'ordonnance de 2016 et les dispositions de la loi de ratification qui devront s'appliquer ainsi qu'il est prévu pour tous les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018. La SA COMASUD soutient que le fondement de la responsabilité contractuelle n'a nullement été remis en cause, le seul fait d'avoir vendu un produit périmé de 21 jours étant insuffisant à engager la responsabilité du vendeur dès lors que l'existence d'un dommage et l'imputabilité de ce dommage au caractère défectueux du produit ne sont pas démontrées. ****** La SA COMASUD a fait signifier à la SAS RV MAGE l'appel provoqué devant la cour d'appel portant signification de conclusions suivant exploit d'huissier en date du 24 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. La SAS RV MAGE n'a pas constituée avocat. ****** 1°) Sur la responsabilité de la SA COMASUD Attendu qu'il résulte de l'article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Que trois conditions doivent être réunies afin que l'action en responsabilité contractuelle soit reçue, à savoir - une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, -un préjudice, - un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice. Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que les appelants soutiennent que la société SA COMASUD a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue , à la qualité attendue et en cours de validité. Qu'ils soulignent que l'expert a mentionné dans son rapport que le produit périmé n'aurait pas dû être vendu et que les joints avaient été refaits par la société RV MAGE avec un produit non périmé Qu'ils font valoir que c'est à tort que le jugement querellé n'en a pas déduit , très logiquement que s'ils s'étaient donnés la peine de faire procéder à la réfection des joints , pour un coût supplémentaire de 5.940 euros , c'est parce que les joints se dilataient après avoir été posés avec le produit vendu par l'intimée. Que dés lors ils indiquent qu'il existe un lien de causalité évident entre la vente du produit périmé et l'obligation de faire procéder à la reprise des joints de la piscine de sorte qu'il conviendra de retenir la responsabilité de la SA COMASUD. Attendu que l'expert a indiqué dans ses conclusions qu'il n'avait pas pu constater que les carreaux de mosaïque se décollaient des parois et du fond de la piscine car ces joints avaient fait l'objet de reprise. Qu'il ajoutait que « dans le cadre d'une démarche qualité, le produit de joint périmé n'aurait pas dû être vendu par la société. Pour autant le dépassement de la date limite d'utilisation optimale n'entraîne pas systématiquement une défaillance des propriétés intrinsèques d'un produit chimique. » Qu'il précisait qu'au niveau du produit utilisé ce dernier était adapté pour le traitement de joints pour les piscines privatives et collectives. Et d'ajouter « Par contre je ne dispose d'aucun élément sur la préparation des surfaces réalisées avant application d'avril 2007 (teneur en humidité entre les joints, degré de propreté concernant l'élimination de l'ancien joint existant ') ni d'aucune indication sur la mise en 'uvre proprement dite du produit à la même période (conditions climatiques, durée pratique d'utilisation, délai de mise en eau, délai durcissement complet') . Si l'un de ces paramètres est défectueux, la durabilité du produit du joint sera irrémédiablement réduite. » Qu'il soulignait que si des carreaux de mosaïque se décollaient, le rendu esthétique n'était pas du plus bel effet et un risque de coupure pouvait se produire au droit des arêtes saillantes des matériaux lors des baignades tout en indiquant qu'il n'avait pas constaté ces désordres. Et de conclure sur l'imputabilité des désordres : « je ne peux pas répondre précisément à cette question les travaux ont été repris dans leur quasi-totalité. Je n'ai rien pu constater. Il est regrettable que le produit de joint ait été vendu alors que sa date de péremption était dépassée. » Attendu qu'il résulte de ces éléments que la réalité des désordres allégués par les époux [F] n'a pas pu être constatée, ni confirmée par l'expert judiciaire. Qu'il convient également de relever que sur la zone d'une superficie d'environ 400 cm² laissée en l'état au niveau du fond de la piscine, l'expert a constaté qu'elle présentait quelques joints creusés bordés d'encrassement mais aucunement un décollement de carreaux de mosaïque. Que par ailleurs s'il est incontestable que le produit vendu était périmé puisque la date limite d'utilisation optimale était dépassée de quelques jours, rien ne permet d'affirmer que l'opération de jointage ait été correctement exécutée et que les joints étaient tous continus et homogènes Que le seul fait d'avoir vendu un produit périmé est insuffisant pour engager la responsabilité du vendeur dès lors que l'existence d'un dommage et l'imputabilité de ce dommage au caractère défectueux du produit ne sont pas démontrées. Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, de débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. CONFIRME le jugement en date du 27 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur et Madame [F] à payer à la SA COMASUD la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c8ec71a6a83181c8bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel