Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c92c71a6a83181c8bfe
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 337 Rôle N° RG 22/06613 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLH5 [K] [H] [P] [V] C/ [U] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie GROSSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121001102. APPELANTS Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2] Assigné à personne le 10 mai 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 19 août 2016, la SCI [H] dont le gérant est [K] [H] avec pour associé son fils, a acquis en viager auprès des époux [R] avec réserve de l'usufruit pour ces derniers, un bien situé sur la Commune de [Localité 3] au prix de 300 000 euros selon les modalités suivantes : un paiement comptant à hauteur de 75.000 euros, le versement d'une rente annuelle et viagère de 10. 800 euros payable mensuellement d'avance en 12 termes égaux. En date du 9 septembre 2016, Madame [V], compagne de [K] [H] cédait à [U] [R] son véhicule Mitsbubishi L200. Suivant exploit d'huissier en date du 3 septembre 2019, Monsieur et Madame [R] faisaient délivrer à la SCI [H] un commandement de payer la somme de 9.517,39 euros visant la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente en viager. Suivant exploit d'huissier en date du 7 septembre 2021, Monsieur [H] et Madame [V] assignaient Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence , pôle proximité, afin de voir : * constater : - qu'un accord est intervenu entre les parties, - que [U] [R] n'a pas procédé au règlement du prix de cession du véhicule Mitsubishi L 200, * condamner [U] [R] au paiement de la somme de : - 5.000 euros au titre de l'inexécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, - 4.000 euros au titre de la résistance abusive, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux dépens, L'affaire était appelée à l'audience du 8 novembre 2021. Monsieur [H] et Madame [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Monsieur [R] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamné [U] [R] à payer à [P] [V] et [K] [H] la somme principale de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021. * rejeté toutes autres et plus amples demandes, * condamné [U] [R] aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 05 mai 2022, [K] [H] et [P] [V] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne [U] [R] à payer à [P] [V] et [K] [H] la somme principale de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021. - rejette toutes autres et plus amples demandes. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [H] et Madame [V] demandent à la cour de : * les recevoir en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond. * confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens. * infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à [P] [V] et [K] [H] la somme principale de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et rejeté toutes autres et plus amples demandes. Statuant à nouveau: * constater qu'un accord était intervenu entre les parties. * constater que Monsieur [R] n'a pas procédé au règlement du prix de cession du véhicule Mitsubishi L 200. En conséquence, * condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] et Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'inexécution du contrat. *assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure en LRAR par Monsieur [H]. * condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] et à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive. * condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] et à Madame [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. * condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] et Madame [V] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , en cause d'appel. * condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'instance. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [H] fait valoir qu'il avait été convenu avec Monsieur [R] que sa compagne lui céde son véhicule moyennant la somme de 14.500 euros, laquelle la somme viendrait en compensation d'une partie du prix de la rente pendant un certain nombre de mois. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas contesté l'existence d'un accord mais pour un prix de 5.000 € et a considéré à tort qu'une compensation entre le prix de cession et le paiement de la rente serait intervenu à hauteur de 4.500 euros. ****** Monsieur [H] et Madame [V] ont fait délivrer à Monsieur [R] une assignation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 10 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. ****** 1°) Sur l'exécution du contrat Attendu que l'article 1101 du code civil énonce que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Qu'il résulte des dispositions de l'article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que les appelants soutiennent que le 9 septembre 2016, un accord est intervenu avec Monsieur [R] concernant le paiement de la rente annuelle pour l'année 2016/ 2017. Qu'ils précisent qu'il était convenu la cession à ce dernier par Monsieur [H] du véhicule Mitsubishi appartenant à Madame [V] au prix de 14. 500 euros et que Monsieur [H] en contrepartie serait libéré du prix de la rente pendant un certain nombre de mois. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] et Madame [V] que Monsieur [R] reconnait avoir fait l'acquisition de ce véhicule moyennant la somme de 5.000 €. Que ce dernier confirme effectivement que le prix de cession s'imputerait sur le montant de la vente puisque dans un courrier réceptionné par les appelants le 01, illisible, 19 , il rappelait que « pour le paiement il était convenu 900 € le montant de la rente pendant cinq mois + 500 € pour clôturer la transaction. Pour preuve vous avez commencé à me régler la rente de 900 € le mois suivant la fin de la transaction. » Que dans un courrier en date du 14 mai 2022, Monsieur [R] confirmait ses propos à Maître GROSSO, avocat des appelants à la suite de la mise en demeure qu'il lui avait été adressée de régler la somme de 14. 500 euros, rappelant qu'il avait accepté « en réglant la somme de 5.000€ en 5 fois 900 et le dernier de 500 euros de la main à la main pour ne pas que cela remonte dans les comptes de ce monsieur ce qui faisait 5.000 » Que les appelants ne rapportent pas la preuve que l'accord portait sur la somme de 14.500 euros. Que toutefois, Monsieur [R] ne justifie pas que la somme de 500 euros ait été réglée à ces derniers. Attendu enfin que Monsieur [H] et Madame [V] rappellent que la SCI [H] a fait l'objet d'un commandement de payer au titre du non-paiement de la rente qui a été régularisée en versant les sommes dont il était fait état de sorte qu'il conviendra de condamner Monsieur [R] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'inexécution du contrat. Qu'il résulte des pièces produites aux débats que la cession du véhicule est intervenue le 9 septembre 2016. Que le décompte des impayés annexé au commandement de payer visait la période du 19 septembre 2016 au 19 août 2010. Que cependant aucune pièce n'est versée au débat démontrant que la somme visée au commandement de payer a été effectivement réglée. Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [H] et Madame [V] de leur demande, de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 500 euros et de confirmer le jugement querellé sur ce point. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] et Madame [V] Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Attendu que Monsieur [H] et Madame [V] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de la résistance abusive opposée par ce dernier. Qu'en l'état des relations existantes entre les parties et les pièces produites aux débats, il n'est nullement démontré que l'intimé était de mauvaise foi et avait l'intention de leur nuire. Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [H] et Madame [V] de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [R] aux dépens en cause d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Monsieur [H] et Madame [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil énonce quearticle 1231-6 du code civil dispose quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1103 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449c92c71a6a83181c8bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel