Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c94c71a6a83181c8c04
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 343 Rôle N° RG 22/07948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCD [N] [W] [U] [H] C/ [C] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélien LEROUX Me Charles TROLLIET-MALINCONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00210. APPELANTS Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001573 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001567 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [C] [L] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2017 à effet au 1er décembre 2017, Madame [L], a consenti à Madame [H], un bail d'habitation, portant sur un appartement de type studio meublé situé à [Adresse 8], pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 400 euros, outre 30 euros à titre de provisions pour charges. Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2018 à effet au 1er septembre 2018, Monsieur [W] devenait co-titulaire du bail et concluait avec Madame [H] un bail d'habitation portant sur le même bien, moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros outre 43 euros à titre de provision pour charges. Par avenant du 28 novembre 2020, à effet rétroactif au 1er septembre 2018, le loyer mensuel était fixé à 480 euros, outre 30 euros à titre de provision pour charges. Par arrêté n°2021 01023 VDM du 15 avril 2021, la Ville de [Localité 9] prononçait la mise en sécurité de l'immeuble du [Adresse 4]. Un nouvel arrêté n°2021 02108 VDM de mise en sécurité était pris le 13 juillet 2021, au regard de la dangerosité du réseau électrique vétuste et non conforme. Un arrêté modificatif n°2021 03155 VDM de mise en sécurité était pris le 29 septembre 2021 prononçant l'interdiction de toute occupation. Le 30 septembre 2021, l'immeuble était évacué. Monsieur [W] et Madame [H] étaient alors pris en charge par la ville de [Localité 9] qui les logeait en chambre d'hôtel. Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2021, la Ville de [Localité 9] notifiait à ces derniers la fin de leur prise en charge hôtelière invoquant leur refus des propositions de relogement de leur bailleur. Monsieur [W] et Madame [H] saisissaient en référé le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille lequel par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 décembre 2021, a : *enjoint à Madame [L] de proposer à ses frais à Monsieur [W] et Madame [H] des hébergements temporaires correspondant à leurs besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, *condamné Madame [L] à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 1.000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice; *débouté Monsieur [W] et Madame [H] de leur demande en restitution des loyers; *condamné Madame [L] à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par exploit d'huissier délivré le 21 janvier 2022, Madame [L] a assigné Monsieur [W] et Madame [H] par devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour voir, sur le fondement de l'article L.521-3-2-VII du Code de la construction et de l'habitation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire , prononcer la résiliation judiciaire du bail passé entre les parties et condamner solidairement les requis aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était évoquée à l'audience du 31 mars 2022. Madame [L] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait la condamnation de Monsieur [W] et Madame [H]au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] et Madame [H] concluaient au débouté des demandes de Madame [L] et demandaient au tribunal de la condamner à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi, celle de 800 € en remboursement des loyers indûment perçus ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 6 juillet 1991 outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclaré l'action de Madame [L], recevable ; *prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2018, à effet au jour du présent jugement ; *condamné Madame [L], à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 800 euros en remboursement des loyers indûment perçus ; *condamné Madame [L] à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; *laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ; *débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022, Monsieur [W] et Madame [H] interjetaient appel de la dite décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2018, à effet au jour du présent jugement ( RG/07948) Par déclaration d'appel en date du 08 juin 2022, Monsieur [W] et Madame [H] interjetaient appel de la dite décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2018, à effet au jour du présent jugement ( RG/08271) Une ordonnance de jonction des deux instances était prononcée le 23 juin 2022. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [W] et Madame [H] demandent à la cour de : *infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a résilié le bail liant les parties. *confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [W] et Madame [H] de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance; *condamner Madame [L] à verser au Conseil de Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. * condamner Madame [L] aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [W] et Madame [H] rappellent que l'origine de leur évacuation est l'incurie des copropriétaires qui n'ont pas entretenu l'immeuble et mis potentiellement en danger ses occupants. Ils ajoutent que le contrat de bail avec Madame [L] a été suspendu le 30 septembre 2021 à la suite de la mise en sécurité faisant interdiction de toute occupation. Ils précisent que le courriel de Monsieur [W] du 25 octobre 2021 ne peut s'analyser en un refus de trois propositions d'hébergement puisque Madame [L] leur avait demandé de rompre le contrat pour prendre à bail un relogement définitif moyennant loyer ce qu'ils ne pouvaient pas assumer financièrement. Aussi ils maintiennent qu'aucune disposition ne permet juridiquement à Madame [L] de s'affranchir rétroactivement de son obligation d'hébergement en se basant sur des logements proposés depuis septembre 2021 jusqu'au 2 novembre 2021 moyennant paiement d'un loyer et rupture du bail qui liait les locataires. Par ailleurs ils soulignent que les propositions litigieuses ont été formulées sans aucun formalisme, aucun élément n'ayant été produit au juge pour lui permettre d'apprécier si ces offres portaient sur des logements décents et conformes aux besoins des occupants (hormis peut être la localisation) Aussi la Cour ne pourra que constater qu'aucune proposition d'hébergement n'a été formulée par la bailleresse et qu'en tout état de cause le tribunal n'a pas vérifié si ces logements répondaient aux critères légaux de logements décents correspondant aux besoins. Enfin ils indiquent que le premier juge a parfaitement apprécié le trouble de jouissance et leur préjudice moral Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de : *confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme injustifié le refus de logement proposé et ordonné la résiliation du bail, *infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a: - fixé la date de résiliation du bail au jour du jugement - condamné Madame [L] à payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance Statuant à nouveau * prononcer la résiliation du bail liant Madame [L] à Monsieur [W] et Madame [H] à compter du 2 novembre 2021 * dire et juger qu'il n'existe pas de faute, de préjudice et de lien de causalité susceptible d'entraîner la responsabilité et la condamnation de Madame [L] *débouter Monsieur [W] et Madame [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [H] à payer à Madame [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [H] aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de sa demande, Madame [L], affirme qu'elle avait porté à la connaissance de ses locataires les informations nécessaires pour pouvoir apprécier la qualité, la conformité et la décence des biens proposés au titre de son obligation de relogement à savoir l'adresse, la consistance de l'appartement (studio meublé), la superficie et le prix du loyer qu'elle paiera. Elle souligne également les conditions particulièrement avantageuses dans lesquelles elle avait logé les appelants dans l'appartement sis [Adresse 8]. Elle ajoute que les 5 refus notifiés par les locataires le 1er novembre 2021 n'étaient motivés que par des considérations esthétiques et en aucun cas sur une question de montant de loyer ou de prise en charge de sorte qu'il conviendra de prononcer la résiliation du bail rétroactivement au jour du refus des locataires, soit du 2 novembre 2021. Elle rappele que les arrêtés de mise en sécurité ne concernaient qu'exclusivement les parties communes. Par ailleurs elle indique que lors des différentes assemblées générales, elle a toujours été la plus active à relancer le syndic et a tenté de faire réaliser au plus vite les travaux nécessaires des parties communes. Enfin elle relève l'infinie mauvaise foi et la perversité procédurale des appelants qui, postérieurement à leurs refus de logements n'ont pas hésité à l'assigner en référé en prenant soin de l'assigner à une mauvaise adresse, en toute connaissance de cause, pour pouvoir obtenir une condamnation par défaut. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. ****** 1° ) Sur la résolution du bail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation que « pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable » Que l'article L521-3-1 dudit code énonce que « I.-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que dans un courrier du 8 octobre 2021, les services de la mairie de [Localité 9] ont rappelé à Madame [L] l'étendue de ses obligations et notamment l'obligation qu'elle avait de prendre à sa charge le relogement de ses locataires consécutif à l'arrêté en péril. Qu'elle justifie avoir par courrier recommandé avec accusé de réception et par e-mail en date du 25 octobre 2021 proposer à ses locataires 5 logement meublés décents correspondant à leurs besoins. Qu'ils étaient ainsi informés de l'adresse du logement, de la consistance de l'appartement, de la superficie ainsi que du loyer qu'elle paiera étant rappelé que le bien initialement donné à bail était un studio de 29 m² pour un loyer mensuel de 430 € . Qu'il ressort des éléments versés au débat que les studios proposés répondaient strictement aux critères de décence tels qu'établis par le décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent et parfaitement adaptés aux besoin des appelants alors même que Madame [H] était partie au Canada à la suite du décès de sa mère, Monsieur [W] se retrouvant seul. Que ces offres portaient sur des logements situés dans un secteur proche du secteur du logement, Monsieur [W] ayant eu la possibilité de les visiter Qu'il convient également de rappeler que Madame [L] n'avait aucune obligation de proposer un logement en tout point identique à celui initialement loué , le logement proposé ne pouvant en aucune façon permettre au locataire d'être mieux temporairement relogé qu'il n'était logé. Qu'enfin les raisons avancées par Monsieur [W] pour refuser de donner suite à ces propositions ne sauraient être retenues et ce d'autant plus que Madame [L] avait clairement indiqué dans son courriel du 25 octobre 2021 que les frais de relogement étaient à sa charge, le rappelant encore dans son courriel du 2 novembre 2021. Qu'il convient tenant ces éléments de débouter Madame [H] et Monsieur [W] de leur demande, de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a résilié le bail liant les parties, d'infirmer sur la date de résiliation et de prononcer la résiliation du bail entre les parties au 2 novembre 2021, date du refus injustifié . 2°) Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Qu'elle soutient d'une part qu'elle n'a commis aucune faute et d'autre part que ses locataires n'établissent pas vraiment la réalité de leur préjudice. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » Que l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain énonce que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1.Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. » Attendu que Madame [L] souligne que les arrêtés de mise en demeure ne concernaient qu'exclusivement les parties communes, le bien donné à bail étant quant à lui d'une qualité exemplaire. Que si effectivement aux termes des 3 arrêtés de mise en sécurité pris le 15 avril 2021, 13 juillet 2021 et 29 septembre 2021 , la ville de [Localité 9] mettait en demeure à plusieurs reprises les copropriétaires de l'immeuble de réaliser des travaux de gros 'uvre et d'électricité, il n'en demeure pas moins que Madame [L] était tenue d'offrir à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé dans un immeuble où la sécurité de ces dernier était garantie, ce qui n'était manifestement pas le cas, puisque les appelants ont été contraints soudainement d'évacuer leur appartement à la suite d'un incendie. Qu'il convient de souligner que l'arrêté du 13 juillet 2021 avait notifié au syndic un certain nombre de dysfonctionnements des équipements communs de l'immeuble collectif susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et mettant gravement en cause leurs conditions d'habitation notamment risques d'incendie, risques d'électrisation ou d'électrocution par contact direct. Que la situation dans laquelle se sont trouvés ensuite Monsieur [W] et Madame [H] leur a causé indéniablement un préjudice, partant dans la précipitation en laissant une partie leurs effets personnels Qu'il convient également de souligner que ces derniers ont subi un trouble de jouissance dès l'arrêté du 15 avril 2021 avant d'être évacués fin septembre 2021 en vivant dans un logement qui présentait des risques pour leur sécurité et être hébergés par la ville de [Localité 9] pendant un mois dans une simple chambre d'hôtel sans possibilité de prendre et préparer des repas, cette situation stressante et angoissante étant source de préjudice moral. Qu'il convient tenant ces éléments de débouter Madame [L] de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de laisser à chacune des parties la charges de ses propres dépens en cause d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger que l'équité commande que chacune des parties conserve la charges de ses propres frais exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 19 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2018 à effet au jour du présent jugement, STATUANT A NOUVEAU, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 novembre 2021, Y AJOUTANT, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel, LAISSE à chacune des parties la charges de ses propres dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1331-23 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile etarticle L.521-1 du code de la construction et de larticle 1719 du code civil quearticle 1724 du code civil ou sarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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