Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c95c71a6a83181c8c06
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N°2023/420 N° RG 22/08269 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRBG [F] [L] S.A. AXA FRANCE IARD C/ [V], [T], [X] [M] CARPIMKO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES - SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN -SCP BBLM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01845. APPELANTS Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 9] représenté et assisté par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. INTIMEES Madame [V], [T], [X] [M] Assurée [XXXXXXXXXXX03] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, plaidant. CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) caisse autonome de retraite et de prévoyance, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant en ses bureaux [Adresse 11] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 avril 2018, Mme [V] [M] a été victime d'une chute alors qu'elle participait à une promenade équestre dénommée 'jusqu'au bout de la mer', organisée par le centre équestre des Arnelles et exploité par M. [F] [L]. Elle a été transportée par les pompiers de [Localité 12] au centre hospitalier d'[Localité 8] puis transférée, le lendemain, au Centre hospitalier universitaire de [10] à [Localité 12] pour la prise en charge d'un polytraumatisme (fracture complexe du bassin, une fracture du processus épineux L4-L5 une fracture de l'extrémité supérieure de Phumerus gauche et une fracture styloide ulnaire gauche). Elle a été hospitalisée jusqu'au 9 mai 2018 et a rejoint l'Institut [13] à [Localité 12] le 9 mai 2018 jusqu'au 21 août 2018. Elle a été en arrêt maladie jusqu'au 3 février 2019. Par acte du 27 septembre 2019, Mme [M] a assigné M. [F] [L] exploitant du centre équestre, son assureur la SA AXA France Iard et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir déclarer M. [L] responsable de son dommage sous la garantie de la SA AXA France Iard, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à titre principal, et de l'article 1243 du Code civil à titre subsidiaire, et afin que ceux-ci soient tenues à réparation in solidum, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée avec l'octroi d'une provision de 30 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 mars 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a : ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 20 janvier 2022, déclaré M.[L] exploitant responsable du Centre équestre des Arnelles des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [V] [M] le 28 avril 2018, déclaré recevable l'intervention de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et ortoptistes; Statuant avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur la personne de Mme [V] [M], désigné le Dr [W], expert près la cour d'appel de Nîmes demeurant[Adresse 1]s - [Localité 7] aux fins d'examen médical de Mme [V] [M] avec la mission habituelle ; dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; donné délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; fixé à 800 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; dit que cette somme devra être versée par Mme [V] [M] au régisseur de ce tribunal avant le ler mai 2022, par chèque a l'ordre de la Regie du TJ de Tarascon ; rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; dit que l'expert redigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 3 mois ; rappelle que l'article 173 du code de procédure civile, fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat ; condamné M.[L] exploitant du centre équestre des Arnelles, à payer à Mme [V] [M] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; condamné in solidum M.[L] et la SA AXA France Iard à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros en application dc l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M.[L] exploitant du Centre équestre des Arnelles à payer à la CPAM et à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CARPIMKO ; déclaré le présent jugement opposable à la SA AXA France Iard ; réservé les autres demandes ; renvoyé l'affaire après dépôt du rapport d'expertise à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 09 h00 ; réservé les dépens. Pour retenir la responsabilité de [F] [L] exploitant du centre équestre, le tribunal a jugé que s'était noué entre le lui et Mme [M] un contrat de promenade équestre se déroulant sous la surveillance d'une de ses préposées et non un contrat de louage de cheval s'adressant à de véritables cavaliers confirmés. Il en a dés lors déduit qu'il était débiteur d'une obligation de sécurité qui lui imposait de mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour éviter l'accident ou à défaut, que celui-ci entraîne des conséquences graves pour les participants. Il a ainsi jugé qu'en proposant aux participants en fin de promenade de participer à un galop sur la plage par grand vent et en scindant le groupe en 2 sans vérifier que les participants au galop étaient en capacité de l'accomplir, enfin, en laissant seul le groupe et partir à la poursuite du premier cheval qui s'était emballé, la monitrice préposée avait manqué à son obligation de prudence en faisant galoper le groupe majoritairement composé de personnes inexpérimentées malgré au surplus les circonstances météorologiques et la présence d'éléments perturbants les chevaux qui avaient conduit une première fois à un arrêt du groupe lorsque celui-ci était au pas. Il a ainsi écarté toute faute de Mme [M] dans la direction du cheval et fait droit à la demande d'expertise judiciaire et de provision sollicitées. Par déclaration au greffe du 8 juin 2022, M. [F] [L] et la SA AXA France Iard ont interjeté appel de la décision rendue en limitant leur appel aux chefs de jugement suivants : -déclare M. [L], exploitant le centre équestre des Arnelles, responsable des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [V] [M] le 28 avril 2018 ; -ordonne une expertise judiciaire sur la personne de Mme [V] [M] ; -condamne M. [L], exploitant le Centre équestre des Arnelles, à payer à Mme [V] [M] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; -condamne in solidum M. [L] et la Compagnie AXA à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. [L] et la Compagnie AXA à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -déclare le jugement opposable à la compagnie AXA. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 septembre 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, la SA AXA France Iard et M. [F] [L] demande à la cour de réformer le jugement ayant déclaré M. [L], exploitant du centre équestre des Arnelles entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [V] [M] le 28 avril 2018 et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, ils demandent à la cour de : *à titre principal, -juger que le Centre équestre des Arnelles dirigé par M.[L] n'a commis aucune faute et donc aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens, Subsidiairement, -juger que la garde du cheval était transférée à Mme [M] et qu'aucune responsabilité de M.[L] était engagée sur la responsabilité du fait des animaux ; En conséquence, -débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; -débouter la CPAM et la CARPIMKO de l'intégralité de leurs demandes ; -condamner Mme [M] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Mathilde Chadeyron qui y a pourvu en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * à titre subsidiaire, -retenir une perte de chance non supérieure à 25% d'éviter la chute de cheval, En conséquence, -limiter la réparation du préjudice de Mme [M] à hauteur de 25% -limiter la prise en charge de la créance de CARPIMKO à hauteur de 25% -réserver leurs demandes dans l'attente des opérations d'expertise ; *dans tous les cas, -infirmer le jugement les ayant condamnés à payer chacun à la CARPIMKO un article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros ; -juger qu'une seule somme au titre de l'article 700 ne peut être allouée à la CARPIMKO ; -débouter Mme [M] et la CARPIMKO de leur demande d'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance qu'aucun élément ne permet de retenir une faute du 'centre équestre' et que la présence de vent et de kite surf, n'a eu aucune influence sur le comportement du cheval Réglisse monté par Mme [M] ; que ce dernier savait continuer au pas alors que les autres chevaux de la même balade galopaient. Ainsi pour eux, seul le comportement de Mme [M] est responsable de sa chute : elle a voulu avancer, a pris peur et a serré trop fort les rênes, provoquant ainsi une douleur au niveau de la bouche de la jument qui en réaction s'est cabrée, puis est tombée en arrière entrainée par le poids de sa cavalière qui continuait de serrer les rênes. Ils ajoutent que la pratique du sport équestre, sous la forme de promenades à l'extérieur implique l'acceptation de certains risques, provoqués notamment par les réactions parfois imprévisibles des chevaux, dont le comportement ne peut être contrôlé de façon permanente, même par les cavaliers les plus confirmés. Ils rappellent aussi que les centres équestres sont tenus à une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif des cavaliers au cours de la promenade. Ils estiment ainsi que la monitrice n'a commis aucun manquement dés lors qu'elle a longuement exposé que le galop était facultatif et que les cavaliers pouvaient le refuser ; qu'au surplus ce n'est pas le galop qui a provoqué la chute puisque les montures sont habituées à ces promenades sur la plage et côtoient les kite surfs et cerfs-volants ; qu'enfin aucune circonstances météorologiques et certainement pas la présence d'un grand vent, ne peuvent être responsables du comportement du cheval (le bulletin météo France du 28 avril 2018 indique que la météo était favorable avec seulement 21 km/h de vent -pièce n°25). S'agissant enfin de la capacité de la monitrice à éviter la chute, ils soutiennent qu'il n'existe aucune règle relative au nombre d'encadrants et que suivre le raisonnement du tribunal conduirait à juger que chaque cavalier devrait alors être accompagné d'un moniteur. Ils ajoutent encore que rien ne permet d'affirmer que la présence d'un encadrant aux côtés de Mme [M] aurait permis de canaliser le comportement du cheval qui n'avait montré au préalable aucun signe de nervosité et s'est cabré subitement. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la cour ne peut raisonner qu'en termes de perte de chance et non de certitude quant à la cause même de la réaction du cheval Réglisse. Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2023, Mme [V] [M] et la CARPIMKO demandent à la cour de : -juger irrecevable la demande de réformation de M. [L] et de la SA AXA en ce que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; -juger que la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire formée par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard en ce qu'il a ordonné une expertise médicale est irrecevable et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; -débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande. -juger que la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire formée par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard en ce qu'il lui a alloué une provision d'un montant de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel est irrecevable et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; En tout cas , -débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande ; -juger que la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire formée par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard en ce qu'il les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, En tout cas , débouter M [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande ; -juger que la demande de réformation du jugement du Tribunal Judiciaire formée par M [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard ence qu'il les a condamnés solidairement à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, En tout cas, -débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande ; -juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la détermination de ses préjudices ; En conséquence, juger que la demande formée par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de retenir une perte de chance non supérieure à 25 % d'éviter la chute de cheval est irrecevable et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; En tout cas, débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande ; En conséquence, -juger que les demandes formées par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard relatives à une limitation de son préjudices et de la créance de la CARPIMKO à hauteur de 25 % sont irrecevables et que la cour n'est pas saisie de telles demandes, En tout cas débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de ces demandes ; Si néanmoins, la cour s'estimait saisie de ces demandes : -juger que M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard sont tenus à obligation indemnitaire de toutes les conséquences dommageables du préjudice qu'elle subit du fait de son accident et que son entier préjudice doit être réparé et qu'ils doivent intégralement indemniser CARPIMKO ; -reserver ses demandes indemnitaires dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise ; -réserver les droits et demandes de la CARPIMKO dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise et de la production de ses débours définitifs, y compris concernant la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; -juger que la demande nouvelle formée par M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard relative à une limitation de la créance de la CARPIMKO à hauteur de 25% est irrecevable car elle ne figurait pas dans les prétentions initiales des appelants, et ce, en violation de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; En conséquence, débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de cette dernière ; Si néanmoins par extraodinaire la cour s'estimait saisie de cette demande : -juger que M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard doivent intégralement indemniser la CARPIMKO et réserver ses droits et demandes dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise et de la production de ses débours définitifs, y compris concernant la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; -juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la contestation des actions récursoires et des créances de la CARPIMKO et de la CPAM des Bouches du Rhône ; En conséquence, juger que ladite contestation de M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard portant sur les actions récursoires et les créances de la CARPIMKO et de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que leur demande de limitation de la créance de la CARPIMKO à hauteur de 25 % sont irrecevables ; En conséquence, débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de ces dernières ; Si néanmoins la cour s'estimait saisie de cette contestation : -juger que M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard doivent intégralement indemniser la CARPIMKO ; -réserver les droits et demandes de la CPAM des Bouches du Rhône et de la CARPIMKO dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise et de la production de leurs débours définitifs, y compris concernant la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion; -juger que M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard sont mal fondés en leur appel, En tout cas, débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de toutes leurs demandes ; -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - débouter M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard de leur demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; -condamner solidairement M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ; -condamner solidairement M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ; -condamner solidairement M. [F] [L] exploitant le Centre équestre des Arnelles et la SA AXA France Iard aux entiers dépens d'appel en ce compris la prise en charge des frais d'expertise, dont distraction sera faite au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan représentée par Maître [U] [H] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent essentiellement que : -la demande de limitation du préjudice de Mme [M] à une perte de chance n'excédant pas 25 % doit donc être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été évoqué dans les premières demandes, -la détermination du préjudice n'est pas dévolue à la cour ; subsidiairement, tous les préjudices subis sont actuels, directs et certains et la conséquence directe de la chute de cheval dont elle a été victime ; -les appelants ont par ailleurs acquiescé à l'instauration d'une mesure d'expertise et d'une provision puisqu'ils n'ont pas attaqué les chefs de jugement les prononçant aux termes de leur déclaration d'appel et leur demande de réformation dans leurs dernières écritures à ce titre est irrecevable sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile ; subsidiairement, cette expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis ; -l'irrecevabilité s'impose également concernant le rejet des demandes de la CARPIMKO et de la CPAM s'agissant de leur recours subrogatoire et de la demande de voir limiter ce recours à hauteur de 25%, demandes non présentées dans leurs écritures au titre de l'article 908 du code de procédure civile ; -enfin, l'irrecevabilité des demandes de réformation des condamnations allouées au titre des frais irrépétibles s'imposent dés lors que la déclaration d'appel ne critique pas les chefs du jugement à ce titre ; -sur le fond, la carence du centre équestre dans l'organisation de la balade qui est à l'origine de la chute de Mme [M], entraîne la responsabilité contractuelle de M.[L] en sa qualité d'organisateur de promenade à cheval sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; -il a manqué à ses obligations et notamment celle de ne pas faire souscrire une assurance de personne couvrant le dommage corporel en application de l'article L321-4 du code du sport; -il a également manqué à son obligation d'information générale de l'article 1112-1 du Code civil ; -s'agissant de sa faute, il appartient à l'entrepreneur de promenades de faire garder l'allure du pas à la file de chevaux, de surveiller le comportement des promeneurs, de prendre les précautions nécessaires pour que l'itinéraire et les prestations proposées présentent les conditions de sécurité nécessaires et soient adaptés au niveau des participants, enfin, de tout mettre en 'uvre afin d'éviter les accidents et d'éviter qu'ils aient de graves conséquences corporelles, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - l'obligation à sa charge n'est pas une simple obligation de moyens comme le prétendent M. [L] et son assureur ; la monitrice accompagnatrice n'était pas formée ; il y avait 4 enfants et un second accompagnatreur pour 9 personnes s'imposait; -le centre équestre qui dit qu'elle était saisonnière fraîchement diplômée et sans diplôme de secourisme, enfin qu'elle ne travaille plus pour eux fait l'aveu judiciaire de son incompétence ; - le centre équestre et son assureur n'expliquent aucunement de quelle manière une monitrice absolument novice au sein de la manade pouvait surveiller une file d'au moins 25,50 mètres et évaluer le niveau de chacun des participants en moins d'une heure de parcours puisque le galop a été proposé à mi-parcours, gérer l'emballement des chevaux lors du second galop à l'avant du groupe alors qu'une partie des membres du groupe dont Mme [M] est restée à l'arrière du groupe et enfin, surveiller les deux parties du groupe lorsque le groupe a été scindé en deux afin de réaliser le galop sur la plage ; -il a également failli sur le choix de l'itinéraire de promenade avec la présence de kite-surf et de cerfs volants, et sur les non prise en compte des conditions atmosphériques et notamment du vent ; -il existe donc un lien de causalité entre ce galop organisé dans un amateurisme le plus total et le grave accident dont elle a été victime ; -Mme [M] n'a commis aucune faute et sa mise en cause est hypothétique et non démontrée, et rien ne démontre que son comportement serait générateur de la chute ; -à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité pour manquement aux obligations contractuelles d'information et/ou de sécurité, la responsabilité des appelants doit être recherchée sur le fait de l'animal appartenant à M. [L] car Mme [M] n'avait pas le pouvoir de direction et de contrôle exigé par la jurisprudence, sur l'animal ; si elle a bien les rênes entre ses mains, elle n'est pas en mesure ni en capacité d'exercer un réel pouvoir de direction sur l'animal, ne choisissant ni la trajectoire, ni l'itinéraire, ni l'allure et à réagir dans ces situations d'urgence (lorsque l'animal se cabre). Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en celle réservant ses droits la créance de la caisse n'étant pas définitivement connue. Il est fait renvoi pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la dévolution limitée de l'appel Mme [M] et la CARPIMKO soutiennent que les chefs du jugement ayant ordonné une expertise médicale, alloué une provision de 8 000 euros et condamné la SA AXA à payer cette somme outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] et l'ayant condamnée à payer 1000 euros à ce dernier titre à la CARPIMKO , n'ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d'appel de sorte qu'il n'est donc plus recevable de les critiquer. Ils ajoutent que n'étant pas saisie de ces chefs, la cour n'est pas non plus saisie de la liquidation du préjudice et que la demande de retenir une perte de chance de 25% d'éviter la chute formée tardivement est également irrecevable. Toutefois, aux termes de la déclaration d'appel du 3 mars 2022, M. [L] et la compagnie d'assurance AXA ont sollicité l'infirmation du jugement des chefs suivants: '-déclare M. [L], exploitant le centre équestre des Arnelles, responsable des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [V] [M] le 28 avril 2018 ; -ordonne une expertise judiciaire sur la personne de Mme [V] [M] ; -condamne M.[L], exploitant le Centre équestre des Arnelles, à payer à Mme [V] [M] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; -condamne in solidum M. [L] et la Compagnie AXA à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M [L] et la Compagnie AXA à payer à CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -déclare le jugement opposable à la compagnie AXA.' ; De sorte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la dévolution se produit pour le tout et les demandes d'infirmation des chefs qui se rapportent à la détermination du préjudice sont parfaitement recevables de même que les condamnations au titre de la provision et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2-Sur la recevabilité de la demande de perte de chance des appelants Soutenant encore que cette demande n'a pas été présentée dans leurs premières conclusions, Mme [M] et la CARPIMKO sollicitent qu'elle soit déclarée irrecevable. En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 l'ensemble des prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables dans les limites des chefs critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses et pièces produites. Il s'agit en l'espèce de demander à la cour subsidiairement, si elle retenait la responsabilité du centre équestre de la limiter à hauteur de 25% représentant le taux de la perte de chance de Mme [M] de ne pas tomber. Cette demande n'est pas une nouvelle prétention puisqu'elle se rattache à la demande de voir écarter la responsabilité de manière totale en l'absence de preuve des manquements à l' obligation de sécurité que Mme [M] invoque toujours en cause d'appel, et à défaut de voir cette responsabilité limitée à la perte de chance de Mme [M] de ne pas chuter qui pourrait lui être imputée. Elle est par voie de conséquence recevable. 3-Sur la responsabilité La responsabilité du centre équestre organisateur de promenade envers les participants a un fondement contractuel et est régie par l'article 1231-1 du Code civil. A la différence des loueurs de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et recherchent un divertissement sur un parcours imposé par les préposés qui les accompagnent. Tenu à une obligation de sécurité de moyens, sa responsabilité est engagée s'il n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui. Il lui appartient ainsi de veiller à l'adéquation entre le comportement et la personnalité du cheval avec le niveau du cavalier, à veiller au harnachement correct du cheval au départ, à choisir enfin un itinéraire adapté au niveau et à l'importance du groupe des cavaliers, tout en garantissant un taux d'encadrement suffisant du groupe. Il a également au cours de la promenade, à faire preuve de réactivité en cas d'incident. Toutefois, cette obligation de sécurité n'étant que de moyens au regard du rôle actif du cavalier, c'est à ce dernier qui invoque un dommage corporel qu'il incombe non seulement de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement à cette obligation de moyens et de le caractériser mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation. Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir retenu leur responsabilité alors même qu'aucun des manquements reprochés n'est démontré ou ne trouvent de fondement réglementaire s'agissant du nombre d'encadrant, de la qualification de l'encadrante et de sa formation, du respect des consignes de sécurité et du choix du parcours de la promenade. Ils contestent tout danger lié à la présence de kite-surf et refutent des conditions météorologiques liées au vent susceptibles de constituer un problème pour le bon déroulement de la promenade. Enfin, ils estiment que n'est démontré aucune faute dans le choix des montures qui étaient adaptées au niveau des participants. Ils demandent donc à la cour de retenir que la cause de l'accident est à rechercher dans le comportement de Mme [M]. Cependant, il ressort des éléments du dossier qui ne sont pas contestés que c'est vers la fin de la balade que l'accompagnatrice a proposé aux participants d'effectuer un galop sur la plage et a décidé de scinder le groupe de participants en deux. Le premier groupe a effectué un premier galop aller-retour mené par elle et le second groupe est resté sur le bord de la plage. Elle a ensuite proposé un second galop et c'est à ce moment là, avant qu'elle ne donne le signal du second départ, que le cheval d'une enfant qui participait au galop, a démarré désarçonnant sa cavalière et entraînant d'autres chevaux. La réaction de la monitrice a alors été de partir à la poursuite du cheval de l'enfant et s'est à ce moment là que le cheval de Mme [M] s'est cabré et l'a fait tomber. Les témoignages de Mme [K] [J] et [G] [Y] participantes à la balade mentionnent également que la proposition de participation au galop a été faite sans considération du niveau des participants. Or le site internet du centre équestre s'agissant de la balade 'promenade jusqu'au bord de la mer ' choisi par Mme [M], indique : balade avec trot obligatoire pour tout le monde et galops uniquement pour les cavaliers confirmés, les autres restant avec le moniteur. (...) - ATTENTION : galops sur la plage accessible pour les enfants de moins de 12 ans à partir du niveau galop 3 ». Le centre équestre qui avait édicté ses propres règles de sécurité, devait donc par l'intermédiaire de sa monitrice s'assurer que d'une part, chacun des membres du groupe prenant part au galop étaient bien des cavaliers confirmés et d'autre part, s'agissant de l'enfant [I] [A] qui y participait, qu'elle était titulaire du seul galop 3 puisqu'elle était âgée de 11 ans au moment des faits. Cependant, il est établi qu'elle a participé à la promenade alors qu'elle avait un niveau galop 2. Il résulte également des témoignages cités et de la déclaration du sinistre de Mme [M] que la monitrice a participé au premier galop puis s'est lancée à la poursuite du cheval d'[I] alors désarçonnée lors du second galop envisagé, laissant seul ainsi à deux reprises le groupe des non participants au galop avec un risque considérable d'affolement des chevaux face aux événements pour un public débutant qui ne maîtrisait pas le cheval sur lequel il était monté. Ce défaut de contrôle des participants au galop et de surveillance ou de prise en charge de ceux qui n'y participaient pas, constituent des manquements à l'obligation de sécurité du centre équestre qui ont contribué à l'affolement du cheval de Mme [M] provoquant sa chute. De plus, outre que rien ne permet d'établir que les règles de sécurité ont été annoncées dans le cas précis afin de s'assurer de la sécurité de tous, il importe peu qu'aucune réglementation ne prévoit un nombre d'encadrants minimum par groupe ou que le cheval de Mme [M] soit un cheval docile calme et habitué à ce type de promenade. C'est en effet en infraction à son propre règlement destiné à assurer la sécurité des participants et à rassurer ces derniers sur leur possibilité malgré leur niveau débutant de participer sans risque à ce type de balade, que la monitrice salariée du centre équestre a agi. Et ce sont ses manquements qui ont conduit à une situation de stress pour les chevaux et à la chute de Mme [M], à défaut de tout autre élément démontré susceptible d'expliquer les faits. Les appelants ne procèdent en effet, s'agissant du comportement de Mme [M], que par affirmation et ils sont contredits par les témoignages des participants qui situent le fait que le cheval de Mme [M] se soit cabré provoquant sa chute, au moment où elle s'est élancée à la poursuite du cheval d'[I]. Il ne peut enfin, être retenue qu'il s'agirait d'une faute isolée de sa part et non du centre équestre et que la sécurité serait assurée par le recrutement d'un personnel diplômé et formé, dés lors qu'elle a agi dans l'exercice de ses fonctions et qu'il appartient bien à l'employeur de s'assurer qu'elle est apte à accomplir sa mission. Il n'a pas été judicieux par le professionnel, de scinder le groupe en deux et de prendre part au galop plutôt que de s'occuper des débutants qui ignorent tout des réactions d'un cheval. Il n'a pas été non plus opportun de s'élancer à la poursuite d'un cheval alors qu'il venait de faire chuter sa cavalière en laissant les deux groupes dans des positions très différentes, les uns à l'arrêt les autres se préparant au second galop. C'est vainement que le centre équestre se prévaut d'une absence de preuve du lien de causalité entre l'accident et les manquements reprochés à l'encadrant du groupe alors qu'il est au contraire établi que la chute s'est précisément produite lors du second galop, correspondant à une action technique pour laquelle il incombait au moniteur de s'assurer que les cavaliers étaient tous prêts et d'avoir privilégié la récupération du cheval d'[I] plutôt que le contrôle et la canalisation des chevaux des deux groupes. La responsabilité du centre équestre est ainsi pleinement et totalement engagée sans qu'il soit besoin de développer plus avant les autres manquements invoqués par Mme [M]. M. [L] sera donc déclarée responsable de l'accident et tenue in solidum avec son assureur, la société AXA France Iard, d'indemniser Mme [V] [M] de l'intégralité de son préjudice par voie de confirmation de la décision déférée. 4-Sur le préjudice et la demande d'expertise Au regard de ce qu'il vient d'être jugé et afin de liquider le préjudice corporel de Mme [M] une expertise sera ordonnée avant dire droit aux fins d'évaluation des différents postes de préjudice subis aux motifs adoptés du tribunal, avec désignation d'un expert en chirurgie orthopédique, traumatologie et chirurgie du rachis avec la mission spécifique aux handicaps graves compte tenu des conséquences de l'accident. La responsabilité de M. [L] responsable du centre équestre des Arnelles étant engagée, les frais d'expertise seront mis à la charge de cette dernière et de son assureur et la décision déférée confirmée de ce chef. Compte tenu de l'importance du préjudice des lésions constatées et de la durée de l'arrêt de travail de la victime, le tribunal a justement apprécié la provision allouée à la somme de 8 000 euros et sera également confirmé à ce titre. 5-Sur les demandes de la CARPIMKO La CARPIMKO produit un état provisoire de ses débours et notamment des indemnités journalières Mme [M] étant kinésithérapeute et ayant du cesser jusqu'au mois de février 2019 son activité. Toutefois, elle indique que ses débours ne sont pas définitif et est fondée à demander à ce que ses demandes soient réservées par confirmation de la décision déférée. 6-Sur les autres demandes L'instance se poursuivant devant le tribunal, c'est avec raison que les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservées et le jugement sera confirmé de ces chefs. En revanche, partie perdante en cause d'appel, M. [F] [L] et sa compagnie d'assurance AXA France Iard supportera la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande et seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer sur ce dernier fondement la somme de 2 500 euros à Mme [V] [M] et celle de 1 000 euros à la CARPIMKO, que M. [F] [L] et la compagnie AXA France Iard seront condamnés in solidum à leurs payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute les appelants de l'ensemble des demandes d'irrecevabilité des demandes soulevées ; Condamne M.[F] [L] et sa compagnie d'assurance AXA France Iard à supporter in solidum la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Les déboute de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 euros à Mme [V] [M] et celle de 1 000 euros à la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article
699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été rarticle 272 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile à peine darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449c95c71a6a83181c8c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel