Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c95c71a6a83181c8c08
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 95 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND Sur opposition DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 334 Rôle N° RG 22/10787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GE [B] [R] [W] [J] C/ [E] [S] [W] [J] [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Sur opposition à arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/19767. Demandeurs à l'oppositon Madame [B] [R] (et défenderesse à l'opposition) née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [J] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3] représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON, plaidant Défendeur à l'opposition Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2013 prenant effet au 1er octobre 2013, Monsieur [S] a donné à bail à Madame [R] et à Monsieur [J] un appartement situé à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 655 €. Suivant exploit d'huissier en date des 19 et 27 septembre 2019, Monsieur [S] assignait Madame [R] et Monsieur [J] devant le tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement de la somme de 19.'050 € au titre des loyers, charges et arriérés assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 25 novembre 2019 le tribunal d'instance de Toulon déboutait Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance. Par déclaration en date du 26 décembre 2019, Monsieur [S] interjetait appel de ladite décision. Par arrêt de défaut rendu en dernier ressort le 7 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * infirmé le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. *dit l'action de [E] [S] non prescrite *condamné [B] [R] et [W] [J] à payer à [E] [S] la somme de 19.050 € au titre des loyers, charges, arriérés assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. *dit qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil *condamné [B] [R] et [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Y ajoutant, * condamné [B] [R] et [W] [J] au paiment de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel * condamné [B] [R] et [W] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel; Par déclaration en date du 18 juillet 2022 ( RG n° 22/ 10787), Monsieur [J] faisait opposition à l'arrêt du 7 avril 2022 et demander à la Cour de : - recevoir son opposition et la dire bien-fondée. - rétracter l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. - débouter Monsieur [S] dans son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens. - condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. - condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 5 août 2022 ( N° RG N°22/11352), Madame [R] faisait opposition à l'arrêt du 7 avril 2022 , la présente opposition tendant à voir rétracter cet arrêt en ce qu'il a : - infirmé le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. - dit l'action de [E] [S] non prescrite -condamné [B] [R] et [W] [J] à payer à [E] [S] la somme de 19.050 € au titre des loyers, charges, arriérés assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. -dit qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil - condamné [B] [R] et [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Y ajoutant, - condamné [B] [R] et [W] [J] au paiment de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamné [B] [R] et [W] [J] auxentiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [S] demande à la cour de : * statuer ce que de droit sur la recevabilité des oppositions formalisées par Madame [R] et Monsieur [J] * les dires infondés. En conséquence. - À titre principal. *maintenir l'arrêt rendu par la cour de céans le 7 avril 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a. - infirmé le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. - dit l'action de [E] [S] non prescrite - condamné [B] [R] et [W] [J] à payer à [E] [S] la somme de 19.050 € au titre des loyers, charges, arriérés assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - dit qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné [B] [R] et [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Y ajoutant, - condamné [B] [R] et [W] [J] au paiment de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamné [B] [R] et [W] [J] auxentiers dépens de première instance et d'appel, - À titre subsidiaire, si la cours dit que la prescription de l'article 7-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 a joué. *dire et juger que seuls les loyers antérieurs au 5 juin 2015 sont prescrits au regard de l'acte introductif d'instance du 5 juin 2018. * condamner en conséquence Madame [R] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 11.'148 € au titre des loyers, charges, arriérés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et dit qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343 - 2 du Code civil. En tout état de cause. * débouter Madame [R] et Monsieur [J] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions. * condamner Madame [R] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [R] et Monsieur [J] aux entiers dépens au profit de Maître DESOMBRE, avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes , Monsieur [S] rappelle que la dette locative au 8 mars 2017 s'élevait à la somme de 19.'050 € et que malgré plusieurs relances, Madame [R] et Monsieur [J] ne se sont jamais acquittés de cette dette qu'ils n'ont du reste jamais contestée, ni sur le principe, ni sur le montant comme cela résultait d'une lettre adressée par Monsieur [J] le 11 avril 2015. Il ajoute que ces derniers sont partis en mars 2017 sans laisser d'adresse. Contrairement à ce que soutient Madame [R], il maintient qu'elle a été citée à son dernier domicile connu; que le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions ont également été délivrés à son dernier domicile connu, prrécisant que si effectivement l'adresse mentionnée pour Madame [R] dans l'arrêt du 7 avril 2022 est celle de sa mère, il s'agit d'une erreur purement matérielle de la cour. Par ailleurs il souligne que Madame [R] prétend avoir quitté les lieux sans être en mesure de le prouver et alors même qu'il produit des quittances de loyer correspondant à la période du 1er octobre 2013 au 1er décembre 2016. Enfin il maintient que son action n'est pas prescrite et que si la cour estimait le contraire, la prescription ne concernerait que les loyers antérieurs au 5 juin 2015, l'action introductive d'instance datant du 5 juin 2018. Monsieur [S] rappelle également que c'est à tort que le premier juge lui a fait grief de ne pas rapporter la preuve de sa créance, la Cour de cassation rappelant à maintes reprises qu'il appartient au locataire de justifier qu'il s'est libéré du paiement de ses loyers jusqu'au terme du bail. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de : * recevoir son opposition et la dire bien-fondée. * rétracter l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * débouter Monsieur [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens. * condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. * condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de : * ordonner la jonction entre les affaires enregistrées chambre 1-7 sous les RG 22/ 11 352 et RG 22/ 10787, * juger prescrite les demandes de Monsieur [S] à son encontre. * débouter Monsieur [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens. * condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. * condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. Par arrêt avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * ordonné la jonction entre les affaires enregistrées chambre 1-7 sous les RG 22/ 11 352 et RG 22/ 10787, lesquelles seront suivies sous le seul et unique numéro RG 22/10787, * ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à Monsieur [J] de produire des documents de comparaison contemporains de la date de signature du bail et des courriers litigieux des 11 avril 2015 et le 1er mars 2017, tels que carte d'identité, passeport, contrats ainsi qu'un texte manuscrit signé de sa main * réservé l'ensemble des demandes de Madame [R] et Monsieur [J] d'une part et de Monsieur [S] d'autre part, * renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 6 septembre 2023 à 9 heures . Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de : * recevoir son opposition et la dire bien-fondée. * rétracter l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * écarter des débats les courriers produits âr Monsieur [S] en date des 11 avril 2015 et 1er mars 2017. * débouter Monsieur [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens. * condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la demande de paiement de loyers étant constitutive d'un abus de droit d'ester en justice.. * condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [S] aux entiers dépens y compris le coût de l'avis technique sollicité à Madame [G]. À l'appui de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que l'arrêt rendu par défaut le 27 avril 2022 lui ayant été signifié le 17 juin 2022, il est recevable en son opposition. Il ajoute qu'il conteste le principe de toute dette locative, ajoutant qu'il ressort des textes applicables que l'action en paiement engagée par actes des 19 et 27 septembres 2019 se trouve prescrite pour les loyers antérieurs aux 19 et 27 septembre 2016. Il rappelle avoir délivré congé et signé l'état des lieux avant la prise du logement de fonction mis à sa disposition par la marine nationale le 26 février 2015 de sorte qu'aucun loyer ne saurait être du à partir de cette date. Par ailleurs Monsieur [J] consteste être l'auteur des couriers en date du 11 avril 2015 et du 1er mars 2017 et produit sur injonction faite à lui par la cour d'appel de céans les documents de comparaison contemporains de la date de signature du bail et des courriers litigieux ainsi qu'un avis technique en écriture sollicité à titre privé auprès de Madame [G] démontrant ainsi qu'il n'est pas l'auteur de ces courriers. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives sigifiées par RPVA le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de : * rétracter l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * juger prescrite les demandes de Monsieur [S] à son encontre. * écarter des débats les courriers produits par Monsieur [S] en date des 11 avril 2015 et 1er mars 2017. * débouter Monsieur [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamné Monsieur [S] aux entiers dépens. * condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. * condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [R] fait valoir que qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de l'assignation, ni de la procédure d'appel puisque l'adresse indiquée sur les décisions n'est pas la sienne et ne l'a jamais été. Il s'agit en réalité de l'adresse de Madame [S], mère de Monsieur [S]. Elle indique que Monsieur [S] n'a pas hésité à faire délivrer les actes de procédure aux [Adresse 4] partant du principe qu'elle y vivait avec Monsieur [J] alors qu'il savait que cette information était erronée. Elle ajoute que les demandes formées à son encontre concernant les loyers impayés sont prescrite lors de la délivrance de l'assignation en septembre 2019 puisqu'elle avait quitté les lieux en janvier 2014, ajoutant avoir toujours régulièrement payé ses loyers à échéance. Elle précise qu'elle conteste la véracité des supposés courriers envoyés par Monsieur [J] à Monsieur [S], indiquant également avoir informé son bailleur par lettre recommandée de son départ des lieux. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. ****** 1°) Sur la dette locative Attendu que l'article 1728 du Code civil énonce que 'le preneur est tenu de deux obligations principales : * d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention. * de payer le prix du bail aux termes convenus.' Attendu que Monsieur [S] soutient que Madame [R] et Monsieur [J] sont partis en mars 2017 sans laisser d'adresse, avec un arriéré locatif de 19.'050 €. Qu'il ajoute que malgré plusieurs relances, ces derniers ne se sont jamais acquittés de cette dette qu'ils n'ont du reste jamais contestée, ni sur le principe, ni sur le montant comme cela résultait des deux lettres adressées par Monsieur [J] le 11 avril 2015 et le 1er mars 2017. Attendu que Madame [R] et Monsieur [J] réfutent les affirmations de Monsieur [S], Madame [R] indiquant avoir quitté le logement en janvier 2014 et Monsieur [J] en février 2015. Que Monsieur [J] précise par ailleurs qu'il n'est pas l'auteur des deux courriers que Monsieur [S] a produit pour la première fois devant la cour. Qu'il résulte en effet des documents versés au débats par Monsieur [J] sur injonction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment du passeport délivré le 17 août 2018, du bulletin de notation annuelle de la marine nationale signé le 14 juin 2017, des conditions générales particulières d'un contrat mobile orange en date du 4 juillet 2015, du bon de vente Carrefour signé le 19 août 2016 et de l'avis technique de Madame [G] , experte en écritures et documents, sollicitée à titre privé par Monsieur [J] que, selon cette dernière, les signatures figurant sur les deux courriers adressés à Monsieur [S] sont d'une totale fantaisie par rapport à la signature authentique de Monsieur [J], Madame [G] précisant qu'elle est effectuée par un droitier alors que Monsieur [J] est gaucher. Et de conclure : « nous ne reconnaissons pas le geste graphique de la signature de Monsieur [J]. - sur la signature qui lui est attribuée en dernière page d'un bail de location passé le 8 octobre 2013 entre Monsieur [S] et Monsieur [J] à l'emplacement -état des lieux de sortie du locataire-. - sur un courrier adressé à Monsieur [S] en date du 11 avril 2015. - sur un courrier adressé à Monsieur [S] en date du 1er mars 2017" Qu'il convient par conséquent d'écarter des débats les courriers produits par Monsieur [S] en date des 11 avril 2015 et 1er mars 2017. Attendu qu'il est acquis aux débats qu'en date du 8 octobre 2013 prenant effet au 1er octobre 2013, Monsieur [S] a donné à bail à Madame [R] et à Monsieur [J] un appartement situé à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 655 euros. Que Monsieur [J] fait valoir qu'il a quitté le logement fin 2014 , bénéficiant d'un logement de fonction mis à sa disposition par la marine nationale le 26 février 2015 et produit une attestation en ce sens du Ministère des armées. Qu'il ressort également de ses avis d'imposition que l'avis d'imposition 2014 pour l'année fiscale 2013 mentionnait comme adresse celle de l'appartement qu'il louait à Monsieur [S]. Qu'ayant donné congé et quitté l'appartement fin 2014, Monsieur[J] a ensuite déclaré son domicile fiscal au domicile de ses parents comme cela ressort de l'avis d'imposition 2015 pour l'année 2014 et de l'avis d'imposition 2016 pour l'année 2015. Que les avis pour les années 2017 et 2018 font état d'une domiciliation à l'adresse actuelle de Monsieur [J] à savoir [Adresse 3], adresse également mentionnée sur le bon de vente Carrefour du 19 août 2016. Que si effectivemment, il convient au vu des ces éléments de constater que Monsieur [J] a quitté le logement loué à Monsieur [S] au plus tard le 26 février 2015 , il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas avoir régulièrement donné congé à son bailleur de sorte qu'il reste redevable des loyers jusqu'à la reprise du logement par son bailleur, lequel affirme l' avoir récupéré le 8 mars 2017, sans aucun document attestant de cette date. Attendu que Madame [R] indique, quant à elle, avoir quitté le logement en janvier 2014 informant son propriétaire fin novembre 2013 de son départ des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception puisqu'elle a aménagé dés janvier 2014 avec son nouveau conjoint dans un autre logement. Que si elle verse à l'appui de ses dires ses avis d'imposition pour l'année 2014, 2015, 2016, 2017 ainsi qu'un ordre de débarquement du 9 janvier 2017 démontrant qu'elle n'habitait plus le logement de Monsieur [S] à ces périodes, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir régulièrement donné congé à son bailleur. Qu'elle demeure par conséquent tenue au paiement des loyers jusqu'à la reprise du bien par Monsieur [S] qui se contente d'indiquer avoir récupéré le logement le 8 mars 2017, sans verser le moindre document mentionant cette date. Attendu que Monsieur [S] indique dans ses conclusions que ses locataires ne lui avaient réglé pour : - l'année du 8 octobre 2013 au 8 octobre 2014 que la somme de 2.954 euros au lieu de 7.860 euros - l'année du 8 octobre 2014 au 8 octobre 2015 que la somme de 2.800 euros au lieu de 7.944 euros - l'année du 8 octobre 2015 au 8 octobre 2016 que la somme de 3.150 euros au lieu de 8.100 euros - l'année du 8 octobre 2016 au 8 mars 2017 aucune somme au lieu de 4.050 euros Qu'il produit à l'appui de ses dires des quittances de loyers. Attendu que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ( date d'entrée en vigueur le 27 mars 2014) dispose que ' toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. ' Qu'il s'en suit que jusqu'au 27 mars 2007 le propriétaire peut agir en paiement pour les impayés antérieurs au 27 mars 2014 mais dans la limite de cinq ans à compter de la date de réclamation. Qu'il se déduit de cette règle qu'au-delà du 27 mars 2017, les impayés de loyer et de charges échus avant le 27 mars 2014 seront prescrits. Qu'il convient de constater que Monsieur [S] a assigné Madame [R] et Monsieur [J] suivant exploit d'huissier en date des 19 et 27 septembre 2019 devant le tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 19.'050 € au titre des loyers, charges et arriérés. Que dés lors la demande de Monsieur [S] de paiement des impayés de loyers et de charges échus avant le 27 mars 2014 , à supposer établis, est prescrite.. Que s'agissant des impayés de loyers et de charges échus à compter du 28 mars 2014, ce dernier ayant assigné ses locataires les 19 et 27 septembre 2019, il ne saurait leur réclamer les sommes échues au 19 et 27 septembre 2016, tenant la prescription frappant son action. Attendu que s'agissant des impayés de loyers et charges échues, postérieurs au 19 et 27 septembre 2016, il convient de constater que Monsieur [S] ne produit aucune mise en demeure adressée à compter de cette date à Madame [R] et à Monsieur [J], ni de commandement de payer, ni un tableau récapitulatif des sommes payées et des échéances dues. Que la cour ne dispose pas plus d'élément lui permettant de s'assurer de la date à laquelle Monsieur [S] aurait récupéré le logement et ce d'autant plus que ce dernier, dans un document manuscrit donnant procuration à sa mère de le représenter pour effectuer toutes démarches dans l'affaire l'opposant à Madame [R] et à Monsieur [J] en date du 10 septembre 2019, mentionne 'appartement vendu , locataire laissé dans les lieux'. Que cependant ce dernier sollicite le paiement des loyers jusqu'au 8 mars 2017. Que faute pour Madame [R] et Monsieur [J] de justifier d'avoir donné régulièrement congé à leur bailleur et remis à ce dernier les clés du logement, il y a lieu de dire et juger qu'ils sont redevables des loyers à compter du 19 septembre 2016 jusqu'au 8 mars 2017. Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamaner Madame [R] et Mosieur [J] au paiement de la somme de 3.819,19 euros au titre de l'arriéré des loyers du 19 septembre 2016 jusqu'au 8 mars 2017 2°) Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Monsieur [J] demande à la cour de condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts. Qu'il indique avoir été choqué de découvrir les demandes de ce dernier et les man'uvres utilisées pour tromper la cour alors même qu'il était dans l'impossibilité de se défendre. Attendu en effet qu'il convient de relever que le tribunal d'instance de Toulon aux termes de son jugement en date du 25 novembre 2019 avait débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes. Que ce dernier n'a pas hésité à produire en cause d'appel afin d'obtenir satisfaction deux courriers émanant de Monsieur [J] lesquels se sont avérés être des faux. Que ces deux courriers ont été produits et trompé la cour de céans au préjudice de Monsieur [J] puisque la cour d'appel avait fait droit aux demandes de l'appelant. Qu'il est incontestable que ces manoeuvres ont causé un préjudice moral à Monsieur [J] Qu'il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. Attendu que Madame [R] demande à la cour de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil au motif que cette procédure lui a causé beaucoup d'inquiétude et de stress. Qu'il y a lieu de rejeter cette demande, aucun justificatif à l'appui de sa demande n'étant produit. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux dépens en cause d'appel y compris le coût de l'avis technique sollicité à Madame [G]. Qu'il convient en effet de relever que ce dernier a succombé partiellement dans ses demandes, n'hésitant pas à verser en cause d 'appel deux lettres qui se sont avérées être des faux obligeant Monsieur [J] a sollicité un avis technique à ses frais. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [S], tenant les manoeuvres dont a fait preuve ce dernier à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500€ et à Madame [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. REÇOIT Monsieur [J] en son opposition et la dit bien-fondée. REÇOIT Madame [R] en son opposition et la bien fondée. RÉTRACTE l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ÉCARTE des débats les courriers produits par Monsieur [S] en date des 11 avril 2015 et 1er mars 2017. INFIRME le jugement en date du 25 novembre 2019 du tribunal d'instance de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [S] aux dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU DÉCLARE l'action de Monsieur [S] prescrite pour le paiement des loyers et charge antérieurs aux 19 et 27 septembre 2016. CONDAMNE Madame [R] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.819,19 euros au titre de l'arriéré des loyers du 19 septembre 2016 jusqu'au 8 mars 2017. CONDAMNE Monsieur [S] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. DÉBOUTE Madame [R] de sa demande en dommages et intérêts. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens y compris le coût de l'avis technique sollicité à Madame [G]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 1240 du code civil au motif que cette procarticle 1343-2 du Code civilarticle 1728 du Code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c95c71a6a83181c8c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel