Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c9fc71a6a83181c8c16
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 113 273 138 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 689 Rôle N° RG 22/12889 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRQ [C] [B] épouse [N] C/ [W] [M] veuve [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00338. APPELANTE Madame [C] [B] épouse [N] née le 04 janvier 1961 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Madame [W] [M] veuve [B] née le 29 novembre 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [I], Conesillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [B] et Mme [H] [Y], qui se sont mariés le 25 juillet 1960, ont eu deux enfants, Mme [C] [B] épouse [N] et feu [T], décédée le 6 mai 2009, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] et [G] [S]. M. [B] et Mme [Y] ont divorcé le 15 juillet 2003. M. [B] s'est remarié avec Mme [W] [M] le 19 décembre 2008 sous le régime de la séparation de biens. Il est décédé le 20 septembre 2018 en laissant pour lui succéder : - Mme [W] [M], en sa qualité de conjointe survivante, donataire d'une donation entre époux consentie le 13 octobre 2014 et bénéficiaire d'un testament olographe léguant l'usufruit de la totalité des droits mobiliers et immobiliers pouvant dépendre de la succession de son défunt au jour de son décès ; - Mme [C] [B] épouse [N], sa fille, en tant qu'héritière légale et réservataire ; - [O] et [G] [S], ses deux petits-enfants venant en représentation de leur mère décédée, en tant qu'héritiers légaux et réservataires. Mme [M] a opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son défunt époux selon déclaration d'option en date du 11 décembre 2019 et renoncé à sa vocation légale. Par un premier acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, Mme [B] épouse [N] a fait assigner Mme [M] veuve [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à lui communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte. Par ordonnance en date du 12 mars 2021, ce magistrat a notamment ordonné à Mme [M] veuve [B] de communiquer à Mme [B] épouse [N] le relevé FICOBA à son nom ainsi que les contrats d'assurances-vie souscrits en son nom auprès de la Cardif Assurances vie avec l'historique des versements des primes et des rachats et le montant du capital disponible. En revanche, il a débouté Mme [B] épouse [N] de sa demande de communication de l'intégralité des relevés ouverts au nom de Mme [M] veuve [B] auprès des établissements bancaires dans lesquels elle détient un compte bancaire personnel pour la période allant du 1er décembre 2010 au 20 septembre 2018, des relevés du compte chèque BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom des époux [M]-[B] pour les mois de juin et août 2006 et des relevés de compte des études notariales ayant été chargées de recevoir les ventes ou achat des biens immobiliers dont Mme [M] veuve [B] était ou est devenue propriétaire. Ayant découvert que Mme [M] veuve [B] a perçu, les 18 et 20 avril 2018, la somme de 160 000 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt après de la Cardif Assurances vie, Mme [B] épouse [N] va l'assigner, par un deuxième acte d'huissier en date du 19 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à lui communiquer divers relevés bancaires portant sur des comptes ouverts à son nom personnel auprès des sociétés Crédit Agricole et BNP Paribas. Par ordonnance en date du 31 août 2022, ce magistrat : - a débouté Mme [B] épouse [N] de sa demande ; - l'a condamnée à verser à Mme [M] veuve [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens. Il a estimé que l'ancienneté des pièces listées dans les points 1 à 5 était telle qu'il n'était pas démontré que Mme [M] veuve [B] pouvait les avoir en sa possession en les réclamant notamment aux établissements bancaires et que les pièces réclamées dans le point 6 portaient sur un ensemble indistinct de documents qui n'étaient pas suffisamment identifiés. De plus, il a relevé que le juge des référés avait déjà statué sur une demande de communication de relevés bancaires ouverts au nom de Mme [M] veuve [B] portant sur la période allant du 1er décembre 2010 au 20 septembre 2018. Enfin, il a considéré que Mme [B] épouse [N] ne justifiait pas d'un motif légitime à sa demande de communication de pièces. Suivant déclaration transmise au greffe le 27 septembre 2022, Mme [B] épouse [N] va interjeter appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle, d'une part, l'a déboutée de sa demande de communication des relevés de tous les comptes bancaires ouverts par Mme [M] depuis le 1er janvier 2012 à la date de décès du défunt ou jusqu'à la date de leur clôture si elle intervenue avant et, d'autre part, l'a condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise sur les trois chefs susvisés résultant de la déclaration d'appel et statuant à nouveau : - à titre principal, d'enjoindre à Mme [M] de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour et par catégorie de documents, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés de tous les comptes bancaires des comptes ouverts par Mme [W] [M] depuis le 1er janvier 2012 à la date décès de [Z] [B] ou, si les comptes bancaires étaient clôturés antérieurement au décès, jusqu'à leur date de clôture, à savoir : Comptes bancaires CREDIT AGRICOLE : 1. CODEVI n°[XXXXXXXXXX010] (ouvert le 9/04/2019) 2. Compte courant n°[XXXXXXXXXX07] (ouvert le 28/04/2010 et clôturé le 13/02/2019) 3. Compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08] (ouvert le 25/07/2003 et clôturé le 16/01/2014) 4. Livret B n°[XXXXXXXXXX08] (ouvert le 25/05/2004 et clôturé le 16/01/2014) 5. Codevi n°[XXXXXXXXXX08] (ouvert le 25/05/2004 et clôturé le 16/01/2014) 6. Compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08] (ouvert le 11/02/2005) 7. Compte courant n° [XXXXXXXXXX08] (ouvert le 12/05/1998) 8. LEP n°[XXXXXXXXXX08] (ouvert le 25/05/2004) Comptes bancaires BNP PARIBAS : 9. CODEVI n° [XXXXXXXXXX05] (ouvert le 9/06/2018) 10. Livret B [XXXXXXXXXX012] (ouvert le 10/02/2012 et clôturé le 4/03/2016) 11. Livret A n°[XXXXXXXXXX04] (ouvert le 11/01/2009) 12. Compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX06] (ouvert le 24/08/2007 et clôturé le 4/03/2016) 13. Compte courant n°[XXXXXXXXXX03] (ouvert le 4/01/2007) 14. Compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02] (ouvert le 3/05/2005) ; - à titre subsidiaire, de l'enjoindre à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir les relevés de comptes bancaires personnels ouverts et non clôturés du mois de janvier 2013, décembre 2013 et septembre 2018 ; - en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Jimenez-Montes, sur son affirmation de droit. Elle fonde sa demande de communication des pièces sur les articles 11, 133, 134 et 145 du code de procédure civile. Elle indique que, depuis le décès de son père, elle tente, ainsi que ses neveux, d'obtenir des précisions sur la disparation importante de ses biens immobiliers attribués par voie de partage après la liquidation de la communauté de ses parents suite à leur divorce. Elle explique justifier d'un motif légitime à obtenir les pièces sollicitées dans le cadre d'une éventuelle action en réduction des libéralités réductibles en application de l'article 921 du code civil qu'elle entendrait engager en tant qu'héritière réservataire dans le cas où son défunt père aurait consenti à Mme [M], conjointe survivante, des libéralités excessives, sachant que ce dernier ne peut être gratifié que dans la limite de l'une des trois quotités fixées par l'article 1094-1 du code civil. De plus, elle fait également état d'un éventuel litige portant sur la consistance du passif de la succession étant donné que Mme [M] n'a jamais entendu renoncer à l'existence d'une dette de 160 000 euros résultant d'une reconnaissance de dette établie par son défunt père le 16 juin 2014. Concernant le premier litige éventuel, elle expose qu'il est indispensable pour elle d'inventorier toutes les libéralités consenties par son père à Mme [M], en ce compris celles occultes, afin de recomposer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil. Elle souligne que son père s'est démuni en 12 années de cinq propriétés pour un montant total de 1 132 731,39 euros mais, qu'au moment de son décès, il n'a laissé que deux biens immobiliers d'une valeur de 440 000 euros et 65 000 euros de liquidités, sachant qu'il percevait, de son vivant, des loyers de l'ordre de 2 600 euros par mois. Elle indique qu'elle s'attendait à ce que son père laisse au moins 680 000 euros de liquidités à son décès, soit les sommes perçues à la suite de la vente de quatre biens immobiliers réalisée en 2006 et 2018. Elle considère que la disparation d'une partie importante du patrimoine immobilier de son père ne peut s'expliquer par le simple train de vie de ce dernier avec Mme [M]. Elle s'interroge sur les prêts que Mme [M] aurait consenti à son père pour des montants de 143 996,47 euros, résultant d'un acte notarié du 29 octobre 2004, 347 228,99 euros, constaté par acte notarié en date du 19 juin 2012, lesquels ont été remboursés le 14 septembre 2012 par compensation de la vente par son père d'un bien immobilier à Mme [M], mais surtout celui de 160 000 euros, résultant du testament olographe en date du 11 juin 2014, soit des prêts représentant 651 225,46 euros entre le 1er octobre 2003 et le 11 juin 2014. Elle relève qu'entre le 6 mars et le 18 mai 2018, 16 opérations pour un montant de 286 982,04 euros apparaissent au débit du compte chèque de son père, dont une somme de 160 000 euros à destination d'un contrat assurance vie, outre un virement de 10 000 euros le 17 août 2018. Elle souligne que le relevé FICOBA a révélé un nombre considérable de comptes ouverts au nom de Mme [M]. Concernant le deuxième litige éventuel, elle indique, qu'alors même qu'une reconnaissance de dette a été déclarée le 25 septembre 2014 par son père portant sur une somme de 160 000 euros qui aurait été prêtée par Mme [M], elle n'a constaté aucun versement de sommes d'argent correspondant à cette somme sur les relevés bancaires ouverts au nom de son père. Elle insiste sur l'utilité de la mesure sollicitée compte tenu des explications de Mme [M] qui déclare avoir utilisé ses liquidités de près de 600 000 euros provenant de la vente de biens immobiliers lui appartenant pour rembourser des prêts immobiliers consentis à son défunt époux, régler la pension alimentaire due par ce dernier à son épouse, régler l'impôt sur les revenus de son défunt mari ainsi qu'un redressement fiscal et pour réaliser des travaux sur les biens immobiliers lui appartenant avant qu'ils ne soient vendus, soit une somme de près de 500 000 euros qu'elle aurait avancé à son défunt époux. Elle souligne toutefois qu'il est apparu, à l'examen des relevés produits au notaire en charge des reconnaissances de dette de 2004 et 2012, que de nombreuses opérations recensées comme résultant de prêts consentis par Mme [M] proviennent en réalité de virements effectués au moyen du compte bancaire joint, sachant que Mme [M] a omis de communiquer certains relevés du compte bancaire joint. De plus, elle souligne que Mme [M] se prévaut d'une troisième reconnaissance de dette de 160 000 euros alors même qu'elle a perçu de la Cardif Assurances vie la même somme en décembre 2018. Enfin, elle relève qu'il n'existe aucun empêchement légitime à obtenir la communication des relevés bancaires sollicités étant donné que Mme [M], en tant que titulaire des comptes en question, peut les obtenir auprès des banques sur support papier ou numérique, rappelant que tout titulaire d'un compte peut avoir accès à ses relevés bancaires gratuitement en ligne sur une période de 10 ans tant auprès du Crédit Agricole que de la BNP Paribas. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] veuve [B] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, pour les seuls relevés de compte qui ne seraient pas prescrits, ne pas assortir l'obligation qui pourrait être prononcée d'une astreinte et mettre à la charge de Mme [N] les frais de transmission auprès de la banque ; - condamne Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens, en ce compris les frais de timbres fiscaux. Elle fait observer qu'aucune demande ne peut être fondée sur les dispositions des articles 11, 133 et 134 du code de procédure civile qui ne concernent que les procédures au fond. De plus, elle affirme que la demande de communication de pièces formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civil ne repose sur aucun motif légitime. Elle expose que si son défunt époux a effectivement vendu plusieurs de ses biens immobiliers, il a également été exposé à diverses dettes et dépenses, de sorte qu'il est faux de prétendre qu'il disposait d'un capital de 1 132 731,39 euros. Elle relève qu'il a dû régler une prestation compensatoire d'un montant de 450 000 euros, qu'il a souscrit un certain nombre de prêts qu'il a dû rembourser à hauteur de 347 228,99 euros et 143 996,47 euros et qu'il a fait réaliser un certain nombre de travaux sur ses biens immobiliers, outre leur train de vie. En outre, elle estime que la demande de communication de l'ensemble des comptes bancaires qui est faite porte atteinte à l'intimité de son ménage. Elle considère qu'il s'agit d'une demande excessive qui n'est pas proportionnelle à l'avantage éventuel qui pourrait être octroyé à Mme [N], de sorte que ce défaut de proportionnalité est de nature à supprimer tout motif légitime à la demande de Mme [N]. Elle relève également que la demande de communication est inutile au regard de la situation successorale actuelle, s'agissant de relevés portant sur des comptes bancaires dont la plupart sont clôturés ou remontent à 2007 et d'une demande portant sur un ensemble indistinct de documents. Elle souligne que le fait pour elle de ne pas avoir pu prêter à son défunt époux plus de 775 000 euros représentant des liquidités, de même que la reconnaissance de dette de 160 000 euros, n'a rien à voir avec l'éventuelle action en réduction que Mme [N] envisage d'engager. Elle affirme également n'avoir jamais caché l'existence du contrat d'assurance vie réalisé en mars 2018. Dans tous les cas, elle affirme que ces éléments ne justifient pas la demande de communication qui est faite, faisant observer que la plupart des relevés bancaires sollicités remontent à plus de 10 ans, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de les produire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De plus, le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, se prévalant en premier lieu de sa qualité d'héritière réservataire, Mme [B] épouse [N] soupçonne son père d'avoir consenti à sa conjointe, Mme [M] veuve [B], des libéralités excédant la quotité disponible et portant atteinte à sa réserve. Elle entend donc exercer une action en réduction des libéralités excessives conformément à l'article 920 du code civil qui énonce que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. Ainsi, toutes les donations, qu'elle qu'en soit la forme, doivent être réunies fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Si Mme [B] épouse [N] est en droit d'exercer une action en réduction compte tenu de sa qualité d'héritière réservataire et du décès du disposant, son exercice effectif ne se conçoit qu'en présence de libéralités réductibles. Il est admis que c'est à celui qui demande la prise en compte de donations, dans la masse de calcul, qu'incombe la charge d'en établir l'existence dès lors qu'elles sont contestées, le principe étant la liberté de la preuve en la matière. En effet, dans la mesure où ils agissent pour la défense de la réserve héréditaire que leur attribue la loi, les héritiers n'agissent pas en qualité d'ayant cause universel du défunt, mais invoquent un droit qui leur est propre. Ils peuvent donc prouver par tous moyens les donations consenties par le de cujus. C'est ainsi que, voulant apporter la preuve de libéralités consenties par son père à son épouse, dans le cadre de l'action en réduction qu'elle envisage d'exercer au fond, l'appelante sollicite la communication de relevés de 14 comptes bancaires ouverts au nom de Mme [M] veuve [B] dans les livres du Crédit Agricole et de la BNP Paribas pour la période allant du 1er janvier 2012 à la date du décès du défunt ou, si elle est intervenue avant, à celle de la clôture du compte. Bien que l'appelante, qui démontre que tout titulaire d'un compte peut avoir accès à ses relevés bancaires gratuitement en ligne sur une période de 10 ans auprès des établissements bancaires susvisés, limite sa demande de communication de pièces sur une période allant du 1er janvier 2012 au 20 septembre 2018, au plus tard, il n'en demeure pas moins que la mesure sollicitée s'analyse comme une mesure générale qui porterait atteinte à la vie privée de Mme [M] veuve [B] si elle venait à être ordonnée. Il y a donc lieu de rechercher si elle apparaît nécessaire à l'action en réduction qu'entend exercer Mme [B] épouse [N] pour atteinte à sa réserve héréditaire et s'il existe, ainsi, un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'appelante émet principalement des doutes sur la sincérité des reconnaissances de dette établies par son père au profit de sa conjointe compte tenu de son patrimoine immobilier au divorce de ses parents, de la vente de la plupart de ses biens immobiliers et de ses revenus. Deux des reconnaissances de dette établies par le défunt en faveur de son épouse résultent d'actes notariés en date du 29 octobre 2004 pour un montant de 143 996,47 euros et du 19 juin 2012 pour un montant de 347 228,99 euros. Il est acquis que le défunt a remboursé ces prêts par compensation en vendant l'un de ses biens immobiliers à son épouse par acte notarié en date du 14 septembre 2012. Or, les prêts étant intervenues entre le 1er décembre 2003 et le mois de juin 2012, les relevés bancaires sollicités par Mme [B] épouse [N] à compter du 1er janvier 2012 ne permettront pas d'établir le caractère éventuellement frauduleux de ces deux reconnaissances de dette. La troisième reconnaissance de dette d'un montant de 160 000 euros résulte du testament olographe du défunt en date du 25 septembre 2014. Il n'est pas contesté que les nouveaux prêts seraient intervenues entre le 14 septembre 2012, date à laquelle Mme [M] veuve [B] a acquis le bien de son époux, et le 25 septembre 2014. Les comptes bancaires sollicités couvrent bien cette période. Il reste que l'appelante reconnaît être en possession des relevés des comptes bancaires joints ouverts au nom des époux [B]/[M] dans les livres du Crédit Agricole et de la BNP Paribas, couvrant une période allant de 2009 à 2018, ainsi que ceux ouverts au nom de son père. Or, dès lors qu'elle affirme, dans ses écritures, que l'examen de ces relevés révèle, d'une part, que des opérations recensées comme résultant de prêts de Mme [M] veuve [B] proviennent de virements effectués au moyen des comptes bancaires joints et, d'autre part, qu'aucun versement de somme d'argent de la part de Mme [M] veuve [B] n'apparaît sur les comptes bancaires de son père, elle dispose d'ores et déjà d'éléments permettant d'établir l'éventuelle atteinte portée à sa réserve héréditaire par le prêt de 160 000 euros. De plus, si l'appelante soupçonne, de manière générale, l'existence d'autres donations qui auraient été faites de manière ostensible entre le 1er janvier 2012 et le 20 septembre 2018, au plus tard, elle n'explique pas en quoi les relevés de comptes bancaires sollicités seraient indispensables à l'exercice de son droit à la preuve en matière de libéralités. En effet, en affirmant que l'examen des relevés des comptes bancaires dont elle dispose déjà révèle l'existence de plusieurs opérations bancaires effectuées au débit du compte chèque ouvert au nom de son père, l'année de son décès, pour un montant total de 285 982,04 euros, l'appelante apparaît disposer de suffisamment d'éléments pour établir les bénéficiaires des virements, chèques et prélèvements des sommes débitées sur les comptes bancaires ouvert au nom de son père, voire du couple [B]/[M] et, dans le cas où il s'agirait de Mme [M] veuve [B], la preuve des libéralités consenties par son père à son épouse et, le cas échéant, de libéralités réductibles. Enfin, l'appelante n'apporte aucune précision sur les opérations qu'elle soupçonne être des libéralités, autres que les reconnaissances de dette susvisées, alors même qu'elle est admise à établir leur existence par tous moyens de preuve, en ce compris de simples présomptions. Il n'est donc pas possible de cantonner le périmètre de la production de pièces sollicitée, même aux relevés de comptes bancaires demandés à titre subsidiaire portant sur les mois de janvier 2013, décembre 2013 et septembre 2018, faute pour l'appelante d'apporter la moindre indication sur les opérations pouvant être qualifiées de donations qui auraient été faites au cours de ces trois mois. Ce faisant, l'atteinte à la vie privée de Mme [M] veuve [B] qu'entrainerait la production des pièces sollicitée n'est pas proportionnée au but poursuivi par Mme [B] épouse [N] tendant à la preuve de libéralités susceptibles d'être réductibles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'alors même que la mesure sollicitée est de nature à porter atteinte à la vie privée de Mme [M] épouse [B], par sa généralité, elle n'apparaît pas nécessaire à l'exercice du droit de l'appelante de prouver l'existence de libéralités consenties à l'intimée susceptibles de porter atteinte à sa réserve héréditaire, dans le cadre de l'action en réduction qu'elle envisage d'exercer afin de déterminer l'étendue de ses droits dans la succession de son père, et ce, même en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitée aux mois de janvier 2013, décembre 2013 et septembre 2018, qui ne correspondent à aucune opération particulière. Se prévalant en second lieu de sa qualité d'héritière, Mme [B] épouse [N] entend discuter la consistance du passif successoral en ce que l'intimée se prévaut d'une créance de 160 000 euros sans que les comptes bancaires de son père n'établissent le moindre versement émanant de Mme [M] veuve [B] de nature à établir le prêt allégué. Or, dès lors qu'il appartiendra à l'intimée, dans le cas où le juge du fond viendrait à être saisi dans le cadre de la succession de feu [Z] [B], d'établir que la reconnaissance de dette comportait bien une contrepartie, la demande de communication de pièces sollicitée ne repose, là encore, sur aucun motif légitime. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] épouse [N] de sa demande de communication de pièces listées dans le point 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que Mme [B] épouse [N] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] veuve [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [M] veuve [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, en tant que partie perdante, Mme [B] épouse [N] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Condamne Mme [C] [B] épouse [N] à verser à Mme [W] [M] veuve [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [C] [B] épouse [N] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne Mme [C] [B] épouse [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1094-1 du code civil. De plusarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civil ne reposearticle 920 du code civil qui énonce que les libéarticle 922 du code civil. Elle souligne que sonarticle 921 du code civil quarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449c9fc71a6a83181c8c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel