Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c9fc71a6a83181c8c18
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 690 Rôle N° RG 22/12970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC33 S.A. ALLIANZ IARD C/ [W] [T] Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne ABEILLE Me Lauriane CIAIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00911. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] -[Localité 6]E représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par Me Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH-CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] -[Localité 5]X défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Alléguant avoir été victime, le 15 septembre 2013, d'un accident de la circulation dans lequel il a été grièvement blessé, en qualité de passager transporté, d'un véhicule appartenant à M. [Y], conduit par son oncle M. [E] [T], M. [W] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, fait assigner la société anonyme Allianz Iard, assureur du véhicule, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, de voir ordonner une expertise médicale et d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 500 000 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 15 spetembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [C] pour y procéder ; - condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [W] [T] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - condamné la SA Allianz Iard aux dépens ; - déclaré sa décision commune à la CPAM du Var ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il a notamment considéré que, nonobstant les éléments d'enquête qu'elle entendait opposer à la version de M. [T], la SA Allianz Iard n'apportait pas la preuve que ce dernier était le conducteur du véhicule. Selon déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2022, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et : - constate qu'il existe des contestations sérieuses quant au prétendu statut de passager transporté de M. [W] [T] ; - dise n'y avoir lieu à référé ; - déboute M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - à défaut, se déclare incompétent pour juger du statut de passager transporté de M. [W] [T] au profit du juge du fond ; - renvoie M. [W] [T] à mieux se pourvoir. - déboute, en tout état de cause, M. [W] [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse à la charge de M. [W] [T] les dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [T] sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et admette ses écritures et pièces 14 à 17 aux débats ; - à défaut, prononce l'irrecevabilité et le rejet des écritures d'Allianz signifiées le 11 septembre 2023 ; - confirme l'ordonnance entreprise et au besoin fixe à l'expert la mission décrite au dispositif de ses écritures, qu'il considère comme adaptée à son lourd handicap ; - infirme l'ordonnance entreprise s'agissant du montant de la provision allouée et, statuant de nouveau, condamne Allianz Iard à lui payer la somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dans l'attente de l'issue de l'expertise définitive ; - en tout état de cause : ' déclare l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM ; ' condamne Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; La CPAM du Var régulièrement intimé à personne n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. A l'audience, les avocats de chacune des parties ont indiqué qu'ayant conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture, ils sollicitaient sa révocation. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise amiable rédigé par le docteur [L] le 17 novembre 2015, que dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 15 septembre 2023, à l'occasion duquel il a été éjecté du véhicule prêté par M. [Y], M. [W] [T] souffre d'une paraplégie stabilisée de niveau D6 lui ayant fait perdre l'usage et la sensibilité de ses membres inférieurs. Il n'est dès lors pas contestable qu'il justifie, dans la perspective d'un procès futur, où la question de la garantie de la SA Allianz Iard ou d'un autre assureur sera définitivement tranchée, d'un intérêt légitime à entendre établir et évaluer contradictoirement, par un expert indépendant, ses différents postes de préjudice. Au demeurant, tout en ayant interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, la SA Allianz Iard ne critique pas le principe même d'une expertise dans le corps de ses conclusions. Elle ne fait porter ses observations que sur l'absence de contestation sérieuse et donc sur la provision octroyée. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [C] pour y procéder. Elle le sera également en ce qui concerne le libellé de la mission confiée à ce praticien qui est suffisamment large pour couvrir l'ensemble des postes de préjudice et se conclut par une formule générale permettant de fournir au tribunal toutes précisions supplémentaires qui lui paraîtront utiles ou qui seraient sollicitées par les parties. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Les parties s'opposent, au vu des éléments d'enquête, sur la qualité de conducteur de M. [W] [T] et les conséquences juridiques qui doivent être tirées d'un doute éventuel sur le sujet. Il doit être à cet égard souligné que, dans l'hypothèse où l'intimé serait 'passager transporté', la compagnie Allianz ne dénie pas sa garantie ce qui, contrairement au procès-verbal de synthèse (n° 13/107) rédigé par les policiers du commissariat de [Localité 7], donne à penser que le véhicule de M. [Y], décédé en 2014, était bien assuré ou, à tout le moins, qu'une éventuelle déchéance de garantie, tirée du non-paiement des cotisations au courtier Autofirst n'était pas opposable aux tiers. Au demeurant, l'appelante n'avait pas hésité, avant de prendre connaissance des conclusions des enquêteurs, à lancer la procédure d'indemnisation amiable par l'organisation une expertise médicale. Il convient de relever que l'enquête préliminaire initiale n° 13/107 du commissariat de police de [Localité 7] a, dans son procès-verbal de synthèse, conclu a la qualité de conducteur de M. [W] [T]. Ce faisant, les enquêteurs ont écarté la thèse soutenue par les parents de ce dernier, selon laquelle le véhicule Opel Agila aurait été conduit par M. [E] [T], oncle de la victime, en regard des autres éléments recueillis et notamment : - le fait que Mme [R] n'a pas mentionné cette information capitale lors de sa première présentation au commissariat de police, le 18 septembre 2013, alors que, selon ses déclarations du 9 octobre suivant, précisées par celles de son époux, elle la détenait depuis le lendemain de l'accident (14 septembre), M. [E] [T] l'ayant dit et confirmé en sa présence ; - le fait que, d'un point de vue matériel, l'accident s'analyse comme une perte de contrôle compatible avec la forte imprégnation alcoolique (2,85 grammes par litre de sang) d'[W] [T], le véhicule, seul en cause, ayant heurté un muret positionné sur la droite de son sens de circulation avant d'être projeté sur les barrières de sécurité localisées à gauche et de s'immobiliser sur le flanc droit, toit arraché, au milieu de la chaussée : au demeurant, les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de freinage en amont du premier choc ; - la contradiction relevée entre les déclarations d'[W] [T] (15 octobre 2014), selon lesquelles ce n'était pas lui qui avait demandé le véhicule à M. [N], n'ayant plus de permis de conduire, et celles de ce dernier : 'je reconnais (l') avoir mis(e) à disposition de M. [W] [T] car il me l'avait demandé mais c'était son oncle [E] [T] qui devait la conduire car je savais qu'[W] n'avait plus le permis de conduire suite à la perte de points ... [W] servait de caution à son oncle que je ne connais pas' ; - les déclarations du seul témoin auditionné, [Z] [F], selon lesquelles aucune des personnes présentes lors de son arrivée sur les lieux de l'accident, une dizaine environ, n'était en sang ni même paraissait blessée. Et d'ajouter : le jeune homme ([W] [T]) semblait être le seul occupant de la voiture et le seul blessé de l'accident ; - les dénégations de [E] [T], recueillies le 28 avril 2016 et formulées en ces termes : Ce n'est pas moi qui conduisais la voiture, je n'y suis pour rien ... Je n'ai jamais fait de confidences ni d'excuses, m'excuser de quoi ... Non, je n'ai jamais eu d'explications ni rien du tout (avec mon frère ou ma belle soeur), j'ai juste appris qu'ils voulaient que je dise que c'était moi qui conduisait pour que leur fils puisse avoir quelque chose ; - la temporalité et teneur de l'attestation portant revirement du précité, rédigée plus de huit ans après les faits, et qui, pas plus que les déclarations recueillies par huissier de justice, n'apporte aucune précision factuelle de nature à la crédibiliser : en outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, une sommation d'huissier ne peut qu'authentifier l'auteur de déclarations mais nullement certifier l'exactitude et véracité de celles-ci et elle a, de ce point de vue, une valeur probante équivalente à celle d'un procès-verbal de police ; - le fait qu'alors que le choc a été d'une extrême violence, les enquêteurs n'ont retrouvé aucune trace d'une hospitalisation ou de soins prodigués à [E] [T] dans les suites immédiates de l'accident ; - le fait que le déclenchement des deux airbags, conducteur et passager, ne peut suffire à signer la présence de plusieurs personnes dans le véhicule puisque c'est l'inertie cinétique, résultant de la vitesse qui est enregistrée par les capteurs, pour déclencher le gonfement des coussins de protection, indépendamment de toute pression sur les sièges. Dans ces conditions, aucun élément objectif d'enquête ne permet de relier suffisamment M. [E] [T] à l'accident pour que l'intimé puisse être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme passager transporté. En outre, aucune conclusion ne peut être tirée du classement sans suite pour 'auteur inconnu' décidé par le parquet de Nice' le 2 avril 2021. En effet, l'on ne peut que relever que, même à supposer que le magistrat qui l'a prise ait pu considéré M. [W] [T] comme 'conducteur seul en cause' et, ce faisant envisager à son encontre des poursuites pénales pour défaut de maîtrise, conduite en état alcoolique et conduite malgré annulation de son permis de conduire, il n'a pu manquer d'envisager le dossier sous l'angle de l'opportunité des poursuites, eu égard aux conséquences d'ores et déjà assumées par l'intéressé et l'absence de 'dégats collatéraux'. Il aurait alors pu classer l'affaire pour 'poursuite inopportunes' car 'non proportionnées ou inadaptées' mais il a aussi pu faire le choix de ne pas stigmatiser une personne déjà lourdement impactée sur le plan physique. En tout état de cause, sa décision, quel qu'en soit le motif, n'a pas autorité de chose jugée et elle ne constitue qu'un simple élément du présent débat ne pouvant, contrairement à ce que soutient l'intimé, s'imposer à aucune juridiction. Dans ces conditions, même à le considérer sur le seul terrain des dispositions de la loi n° du 6 juillet 1985, le droit à indemnisation de M. [W] [T] doit être considéré comme sérieusement contestable. Dès lors et nonobstant les conséquences dramatiques de l'accident, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [W] [T] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Il n'y enfin pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var puisqu'elle l'est de droit, cette dernière ayant été régulièrement intimée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Iard aux dépens. M. [W] [T], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partite conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [U] [C] pour y procéder dans les termes de la mission développée dans son dispositif ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel formulée par M. [W] [T] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile disposearticle 802 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile disposearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
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Référence
65449c9fc71a6a83181c8c18
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