Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ca4c71a6a83181c8c1e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/681 Rôle N° RG 22/14350 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHS3 [O] [J] C/ S.A.S. WORLD CONFORT DISCOUNT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-David WEILL Me Nicole GASIOR Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07681. APPELANTE Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. WORLD CONFORT DISCOUNT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 834 462 467 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Madame [J] est propriétaire d'un local donné à bail commercial à la société World Confort Discount, laquelle invoque des infiltrations suite à des travaux réalisés par son bailleur. Aux termes d'une ordonnance du 27 avril 2022, signifiée le 5 mai suivant, le juge des référés de Marseille : - condamnait madame [J] à réaliser les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres dont est victime la société World Confort Discount dans le fonds de commerce situé [Adresse 2], - condamnait madame [J] à remettre à sa locataire les clés de la porte d'entrée de l'immeuble aux fins d'accéder aux compteurs électriques et à la boîte aux lettres, - disait que ces condamnations étaient assorties d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance, - autorisait la société World Confort Discount à consigner le paiement des loyers venant à échéance entre les mains de la Carpa jusqu'à l'exécution des travaux précités. Le 8 juillet 2022, la société Word Confort Discount faisait assigner madame [J] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire. Elle demandait sa liquidation à hauteur de 36 000 € et une nouvelle astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard, outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Aux termes d'un jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de Marseille : - liquidait l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 27 avril 2022 à la somme de 5 000 € et condamnait madame [J] au paiement de ladite somme, - rejetait la demande de nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, - condamnait madame [J] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Le jugement précité était notifié à madame [J] par la voie postale mais cette dernière ne retirait pas le pli recommandé à La Poste. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022, madame [J] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [J] demande à la cour de : - constater qu'elle justifie avoir réalisé les travaux requis, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner la société World Confort Discount au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a exécuté les travaux nécessaires à mettre un terme aux infiltrations, le 14 mai 2022, soit dans le délai de dix jours imparti par l'ordonnance de référé, selon facture de l'entreprise Cermollacce visant la ' reprise de l'étanchéité toiture avec Soprema Alu, rebouchage avec Sikra..' Elle affirme que l'intimée ne produit aucun élément de preuve de nature à établir le défaut d'efficacité des travaux réalisés et qu'un courrier officiel d'un avocat ne vaut pas preuve de la survenance de nouveaux désordres. Elle précise avoir mandaté l'entreprise Verres en novembre 2022 pour poursuivre l'entretien de l'immeuble (travaux de réalisation d'un faux-plafond, de peinture, et d'extension de l'étanchéité à la totalité de la toiture ). Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société World Confort Discount demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - liquider l'astreinte pour la période postérieure sur la base de 200 € x 77 jours à 15 700 €, - lui donner acte de ses plus extrêmes réserves sur l'efficience des travaux réalisés par madame [J] sur le toit de l'immeuble litigieux, - condamner madame [J] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la remise des clés pour accéder aux boîtes aux lettres et compteur Edf n'est intervenue qu'à l'audience du 6 septembre 2022 du juge de l'exécution. Au titre des travaux de remise en état, elle affirme que si les travaux réalisés en mai 2022 avaient été efficients, elle n'aurait pas subi un nouveau dégât des eaux, le 16 août 2022, et l'intervention de l'entreprise Verres en novembre 2022 n'aurait pas été nécessaire. La société en conclut que les travaux effectués par l'entreprise Cermollacce en mai 2022 étaient défectueux ou insuffisants pour remédier aux désordres. Elle expose que les travaux ont été finalisés le 22 novembre 2022 de sorte que l'astreinte doit être liquidée à taux plein du 6 septembre au 22 novembre 2022. Enfin, elle fonde sa demande de donner acte sur l'absence de grosses précipitations sur la commune de [Localité 4] depuis octobre 2022. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 29 août 2023. A l'audience du 27 septembre 2023, la cour mettait au débat l'existence d'une demande d'infirmation du jugement déféré mais l'absence de demande de statuer à nouveau et de prétention de madame [J] ayant pour objet le rejet de la demande de liquidation d'astreinte. Elle autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré dans un délai de trois semaines. Dans une note RPVA du 4 octobre 2023, le conseil de madame [J] soutient que la demande de constater la bonne réalisation des travaux induit une demande de ramener 'l'astreinte à zéro'. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, le jugement déféré mentionne que la société Word Confort Discount a entendu limiter sa demande de liquidation à l'obligation d'effectuer les travaux, excluant ainsi la question de la remise de la clé. - Sur l'appel principal, Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'en déduit que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de chacune des parties. En l'espèce, madame [J] ne demande à la cour que d'infirmer le jugement déféré et de dire que les travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 27 avril 2022 ont été exécutés. Ainsi, l'appelante a omis de demander à la cour, qui ne peut procéder par induction de la demande, de statuer à nouveau, et de débouter la société World Confort Discount de sa demande de liquidation d'astreinte ou de réduire le montant de l'astreinte liquidée à 0 €. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé. - Sur la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à celle examinée par le premier juge, La société Word Confort Discount saisit la cour d'une demande, non soumise à l'examen du premier juge, de liquidation de l'astreinte à 15 400 € (200 € x 77 j) au titre de la période du 18 octobre au 22 novembre 2022 mais relève que le premier juge a liquidé l'astreinte jusqu'au 6 septembre 2022 (date de l'audience du juge de l'exécution). Cette demande d'un montant de 15 400 € pour 77 jours ne peut porter que sur la période du 6 septembre au 22 novembre 2022, date d'achèvement des travaux par l'entreprise Veyres, et non sur celle du 18 octobre au 22 novembre 2022. Les travaux exécutés du 11 au 22 novembre 2022 par l'entreprise Veyres constituent un élément nouveau non soumis au premier juge et modifient la situation des parties. Compte tenu du principe du double degré de juridiction auquel il ne sera pas fait exception, et de la modification précitée, suite à la décision du premier juge, il convient de ne pas statuer sur la liquidation de l'astreinte au delà de la période soumise à l'examen du premier juge pour la période du 6 septembre au 22 novembre 2022. Enfin, la demande de donner acte de l'intimée n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile que le juge doit trancher conformément à la règle de droit applicable de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre. - Sur les demandes accessoires, Madame [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 6 septembre au 22 novembre 2022 afin de respecter le principe du double degré de juridictions, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir de ce chef, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [O] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile que le ju
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-9
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- 2 novembre 2023
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Référence
65449ca4c71a6a83181c8c1e
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