Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ca5c71a6a83181c8c20
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/682 Rôle N° RG 22/14857 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJET [J] [M] C/ COMMUNE DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carl-Stéphane FREICHET Me Aurélie BERENGER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03982. APPELANTE Madame [J] [M] née le 02 Octobre 1960 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michaël CUNIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE COMMUNE DE [Localité 4], [Adresse 1] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par une décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 15 mai 2018, madame [J] [M] avait été condamnée à démolir les algécos, d'une superficie totale de 57 m², sur une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 4] sous astreinte de 100€ par jour de retard. Il n'a pas été fait appel de cet décision. La commune a fait assigner madame [M] le 22 août 2022 devant le juge de l'exécution d'Aix-en-provence, soutenant que celle-ci n'avait toujours pas exécuté la remise en état. Ce magistrat, par une décision du 3 novembre 2022 a notamment : - liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 25 000€ pour la période du 4 mars 2020 au 21 juillet 2022 en tenant compte de la période de suspension liée à la pandémie de Covid 19 et condamné madame [M] à payer cette somme à la commune, - assorti la condamnation de madame [M] prévue par le jugement de 2018 d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard dont elle sera redevable à défaut d'exécution dans les quatre mois de la signification de la décision, astreinte courant durant trois mois, - condamné madame [M] à payer à la commune la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La décision lui a été notifiée par le greffe du tribunal et elle en a accusé réception par la signature de l'accusé de réception postal, le 5 novembre 2022. Madame [M] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 8 novembre 2022. Une ordonnance d'incident du 20 juin 2023 a : - déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 4], prises sur le fond du dossier le 27 février 2023 et dans le cadre de l'incident, le 1er mars 2023, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - condamné la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l'incident. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [M] demande à la cour de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2022 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - Dire et juger que l'exécution des mesures prescrites par le juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence constitue une ingérence disproportionnée au regard du but poursuivi ; - Dire et juger que Madame [J] [M] est parfaitement fondée à vivre conformément à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur la parcelle lui appartenant, dans les constructions qui y sont apposées, - Débouter la commune de [Localité 4] de toutes fins et conclusions contraires, - Liquider à une somme symbolique d'un euro l'astreinte prononcée et dire n'y avoir lieu à astreinte définitive, - Dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, - Condamner la commune de [Localité 4] à payer à [J] [M] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens. Elle expose que les algécos dont la démolition a été ordonnée constituent son domicile. Elle invoque les dispositions de l'article 8 de la CEDH et le droit au respect de sa vie privée et familiale en rappelant que le juge pénal qui avait eu à connaître du dossier, la condamnant à une amende avec sursis, n'avait pas ordonné la démolition. Le juge civil a méconnu cela et elle souligne qu'elle a une activité agricole, des ressources très limitées et qu'elle a tenté de régulariser la situation se heurtant au refus systématique de la commune. Elle ne dispose pas d'un autre domicile, une telle ingérence est disproportionnée par rapport au but poursuivi, la défense de l'environnement. Il convient donc de réduire l'astreinte à un montant symbolique de 1 euros et de rejeter toute demande de nouvelle astreinte. La commune de Sainte Mitre a vu ses conclusions déclarées irrecevables comme rappelé ci dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, ses pièces et son dossier le sont donc également et la cour ne pourra statuer qu'au vu des écritures de l'appelante et de la motivation du premier juge. * sur la liquidation de l'astreinte : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière. La charge de la preuve de l'exécution pèse, dans l'obligation de faire, sur la personne condamnée sous astreinte. Mais il ne revient pas au juge de l'exécution, de modifier la décision de justice dont il doit assurer la mise en oeuvre. Madame [M] ne remet pas en cause le fait que la démolition des algécos n'a pas été réalisée malgré l'injonction judiciaire. Elle produit aux débats un jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence qui a sanctionné le fait que depuis juillet 2013, elle a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction sans avoir obtenu de permis de construire et n'a pas mis à profit le délai d'ajournement qui lui avait été accordé pour régulariser cette situation illégale. Le fait que le juge pénal n'ait pas ordonné la démolition des ouvrages litigieux, des algecos d'une superficie de 57 m², ne constitue pas un obstacle à ce que, sur demande de la commune de [Localité 4] exerçant une action autonome, devant le juge civil sur le fondement de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, la démolition soit ordonnée, ce qui a été le cas en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, le 15 novembre 2018, signifié le 24 novembre 2018. Devant le juge du fond, madame [M] n'avait pas justifié de son activité agricole et pas davantage de ses démarches de régularisation, il est aujourd'hui trop tard pour développer de tels arguments devant le juge de l'exécution, avec les pouvoirs desquels statue actuellement la cour, ce qui serait remettre en cause l'autorité et la chose jugée par le tribunal, dont la décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Au demeurant, lorsque la commune a refusé en 2013 et 2015 la construction, elle considérait contrairement à ce qui est allégué, que le projet n'était pas lié et nécessaire à un élevage agricole, ne disposait pas d'un assainissement autonome et qu'aucune étude hydrogéologique n'avait été faite alors que le dossier déposé ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à son examen. Elle ajoutait que l'aspect extérieur, dans une zone NC n'était pas de nature à s'insérer harmonieusement et portait atteinte aux lieux avoisinants. Aux termes de l'article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Les règles d'urbanisme destinées à la protection de l'environnement préservent l'intérêt public, madame [M] a été condamnée au titre d'une infraction pénale qui perdure depuis 2013, et il lui revient, de démontrer que la démolition, la remise en état des lieux, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, sa vie privée. Sauf son affirmation selon laquelle ces algécos constituent son seul domicile et qu'elle ne peut se loger ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant à la cour d'admettre une disproportion qu'elle n'avait, au demeurant, d'ailleurs pas invoquée devant le juge du fond. Le premier juge a d'ailleurs relevé qu'elle disposait d'un logement social auquel elle a renoncé, puisqu'elle l'a mis à disposition de son fils (page 3 de la décision JEX), se plaçant donc elle même dans la situation qu'elle dénonce, or, elle ne justifie depuis d'aucune démarche de relogement. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé et madame [M] déboutée de ses demandes. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [M] qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, CONDAMNE madame [M] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et le droit au respect dearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 8 de la CEDHarticle L480-14 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449ca5c71a6a83181c8c20
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