Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ca5c71a6a83181c8c22
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 14 056 326 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/683 Rôle N° RG 22/14996 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSR S.A.R.L. NATMA COMMERCIALISATION C/ S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LOPEZ Me Alains GALISSARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02503. APPELANTE S.A.R.L. NATMA COMMERCIALISATION, immatriculée au RCS D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° B 510 742 638 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 395 037 187 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La SAS Azur et Construction qui a pour objet la construction de maisons individuelles, a signé le 14 avril 2009 avec la SARL Natma Commercialisation (ci après la société Natma) un contrat d'agent de commercialisation, modifié par un avenant du 1er octobre 2013. A la suite de la résiliation de ce contrat à l'initiative de la société Azur et Construction courant 2016, un litige a opposé les parties sur les commissions qui resteraient dues à la société Natma. Après expertise judiciaire le tribunal de commerce d'Aix en Provence saisi par cette dernière a, par jugement du 18 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, essentiellement : ' condamné la société Azur et Construction à verser à la société Natma la somme de 68 848,39 euros au titre de solde de commissions dues, avec intérêts de droit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure effectuée le 05 février 2016 ; ' condamné la société Natma à verser à la société Azur et Construction la somme de 94 246,85 euros au titre de trop perçu en avances sur commissions avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ; ' condamné la société Azur et Construction à payer à la société Natma la somme de 2 400 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, avec intérêts de droit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure effectuée le 05 février 2016 ; ' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; ' condamné la société Azur et Construction à payer à la société Natma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 202,18 euros TTC. Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2021 à la société Azur et Construction. Chacune des parties en a relevé appel, les deux procédures sont actuellement pendantes devant cette cour. En vertu dudit jugement la société Natma a fait procéder les 20 et 21 décembre 2021 à des saisies- attribution de comptes détenus par la société Azur et Construction auprès de quatre établissements bancaires. Cette dernière, en vertu de la même décision, a mis en oeuvre les 29 décembre 2021, 5 et 20 janvier 2022 trois saisies-attribution des comptes bancaires et de créances, au préjudice de la société Natma. L'ensemble de ces mesures a fait l'objet de contestations portées par assignations des 20, 30 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 3 février 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui par jugement du 9 juin 2022, devenu irrévocable en l'absence d'appel, a entre autres dispositions : ' ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de la société Azur et Construction faute pour elle de justifier de la signification préalable à la société Natma du jugement fondant ces mesures ; ' ordonné la mainlevée de trois des quatre saisies-attribution mises en oeuvre par la société Natma sur les comptes bancaires de la société Natma, la première de ces saisies ayant été fructueuse pour la totalité de la créance poursuivie. Pendant le cours de cette instance, la société Azur et Construction a fait pratiquer successivement les 5 et 28 avril 2022 en vertu du même jugement du 18 octobre 2021, deux saisies-attribution des comptes bancaires de la société Natma entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence pour le recouvrement de la somme en principal de 94 246,85 euros, qui ont été contestées par la société Natma dans le mois de leur dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence. Au cours de l'instance, la société Azur et Construction a donné mainlevée des deux saisies contestées. Par jugement du 13 octobre 2022 le juge de l'exécution a pour l'essentiel : ' pris acte de la mainlevée le 9 septembre 2022 par la société Natma, de la précédente saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2021 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée; ' pris acte de ce que la société Natma indique prendre acte de la validation du décompte ayant donné lieu au versement de la somme de 42 550,29 euros par elle à la société Azur et Construction comme satisfactoire ; ' pris acte de la mainlevée par la société Azur et Construction des deux saisies attribution contestées mises en oeuvre les 5 et 28 avril 2022 ; ' pris acte que la demande par la société Natma de mainlevée de ces saisies est devenue sans objet ; ' débouté ladite société de sa demande de dommages et intérêts ; ' débouté la société Azur et Construction de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 11 novembre 2022, la société Natma a relevé appel limité de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 octobre 2022, retournée au greffe avec la mention 'pli avisé, non réclamé'. Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, Statuant à nouveau, - débouter la société Azur et Construction de ses demandes, - juger que les saisies-attribution pratiquées le 5 et 28 avril 2022 par la société Azur et Construction à son encontre sont abusives, En conséquence de quoi : - condamner la société Azur et Construction à lui verser les sommes de : - 45,47 euros au titre des intérêts de droit au taux légal, en raison de l'immobilisation des sommes saisies, - 380,06 euros au titre des frais bancaires résultant des saisies-attributions pratiquées, jugées abusives, - 40,00 euros au titre des honoraires d'expert-comptable pour l'établissement des 2 attestations, - 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - la condamner en outre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de mainlevée desdites mesures, distraits au profit de maître Nathalie Lopez, sous son affirmation de droit. A l'appui de ses prétentions elle rappelle que le 6 avril 2022 la société Azur et Construction lui a réglé par chèque Carpa la somme de 42 550,29 euros après compensation de leurs dettes respectives mais malgré ce, a pratiqué la saisie-attribution de ses comptes bancaires. Elle indique que si lors du premier litige ayant donné lieu au jugement rendu par le juge de l'exécution elle avait contesté le décompte proposé par la société Azur et Construction, en tout état de cause dans sa décision du 9 juin 2022, le magistrat l'avait validé. Elle n'a d'ailleurs pas été interrogée par la partie adverse pour savoir si le décompte retenu par le juge de l'exécution était satisfactoire et elle ajoute que ne relevant pas appel de la décision, elle y a acquiescé. Elle explique que si effectivement son huissier n'a que tardivement opéré mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la société Azur et Construction auprès de la Banque Populaire, une fois cette situation connue lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2022, la mainlevée a été faite dès le lendemain. Elle souligne que la société Azur et Construction n'a elle même donné mainlevée des deux saisies contestées que le 11 octobre 2022. Celle-ci a notifié ses écritures en réponse le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - de valider le décompte de Maître Canal accepté par les deux parties, - de condamner la société Natma au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 462.24 euros pour avoir abusivement maintenue la saisie-attribution sur le compte de la société Azur et Construction à la Banque Populaire, En toute hypothèse, - de débouter la société Natma de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A cet effet l'intimé conteste tout abus dans la mise en oeuvre des saisies contestées puisque d'une part, la première est intervenue le 5 avril 2022, or la société Natma précise elle même que la compensation n'est intervenue que le 6 avril 2022, d'autre part, même après cette date, la saisie-attribution pratiquée sur son compte détenu auprès de la Banque Populaire et pour un montant de 140 563,26 euros, a été maintenue par la partie adverse, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu lors de l'audience du 8 septembre 2022 et dans sa note en délibéré. Ainsi la date de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2022, la société Natma avait perçu la somme de 42 550,29 euros jugée par elle comme un règlement satisfactoire, pour opérer compensation des dettes réciproques mais n'avait pas donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte Banque Populaire de la société concluante qui a immobilisé une somme de 140 563,26 euros. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'appel est limité aux dispositions relatives à la demande indemnitaire pour saisie abusive présentée par la société Natma qui a fait l'objet d'un rejet, ainsi qu'au sort des frais irrépétibles et dépens exposés, dont le premier juge a laissé la charge à chacune des parties. Sur le premier point, selon l'article L. 111-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.» Et en vertu de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; L'appelante soutient le caractère abusif des saisies attributions de ses comptes bancaires mises en oeuvre par la société Azur et Construction, les 5 et 28 avril 2022, dès lors que la créance de cette dernière était éteinte, par suite du règlement de la somme de 42 550,29 euros par chèque Carpa établi le 5 avril 2022 , après compensation des dettes respectives des parties; Il sera rappelé que ces deux saisies ont été mises en oeuvre au cours de la première instance les ayant opposées devant le juge de l'exécution, qui à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2022 a statué par jugement du 9 juin suivant ; Il ne ressort pas du dispositif de cette décision, dont il n'a pas été relevé appel, que le juge de l'exécution a validé le décompte établi par la société Azur et Construction en vue d'une compensation de créances ; Par ailleurs ainsi que le rappelle le premier juge, la société Natma n'est pas fondée à prétendre que le règlement de la somme de 42 550,29 euros avait eu pour effet l'extinction des créances, alors qu'elle contestait le montant des intérêts de retard calculés par la société Azur et Construction et qu'en dépit de ce paiement elle avait maintenu les quatre saisies-attribution des comptes bancaires de cette dernière mises en oeuvre les 20 et 21 décembre 2021 qui pour trois d'entre elles ont fait l'objet d'une mainlevée les 27 et 28 juin 2022 ; Par ailleurs le paiement par la société Azur et Construction de la somme de 42 550,29 euros, n'est intervenu que par lettre datée du 6 avril 2022 accompagnant le chèque Carpa, soit postérieurement à la saisie-attribution du 5 avril 2022 ; Enfin bien qu'elle rappelle qu'il n'existait plus de créances réciproques à compter de la date de ce règlement, la société Natma n'a donné mainlevée de la saisie-attribution des comptes bancaires de la société Azur et Construction effectuée le 21 décembre 2021 entre les mains de la Banque Populaire pour le recouvrement de la somme de 140 563,26 euros en principal intérêts et frais, que le 9 septembre 2022 ; Dans ce contexte l'abus de saisie n'est pas démontré. Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Natma. Son jugement sera encore confirmé sur le sort des dépens et frais irrépétibles. La société Natma qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Natma Commercialisation aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.213-6 alinéa 4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449ca5c71a6a83181c8c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel