Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449caac71a6a83181c8c26
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 15 465 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/684 Rôle N° RG 22/15458 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLNI [M] [K] C/ S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Colette AIMINO-MORIN Me Karine DABAT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06922. APPELANT Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARLMATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Une ordonnance du 1er juillet 2020 a fait injonction à M. [M] [K] et Mme [F] [U] [D] de payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 6200 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] et Mme [U] [D] le 27 juillet 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis, en l'absence d'opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 15 septembre 2020, cet exécutoire étant signifié le18 mai 2022 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. En vertu de ladite ordonnance la société Groupe Solly Azar a fait pratiquer le 7 juin 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [K] entre les mains du Crédit Agricole, pour le recouvrement de la somme de 7927,55 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui s'est avérée fructueuse, le compte « PE » étant créditeur de la somme de 154 652 euros. Le 10 juin 2022 M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Puis par assignation du 8 juillet 2022, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui lui avait été dénoncé le 14 juin précédent, en raison de la contestation de la créance objet de son opposition devant le juge des contentieux de la protection, et subsidiairement d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours et de condamnation de la société Groupe Solly Azar au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du 'code de procédure civile ' et R.211-23 du code des procédures civiles d'exécution outre frais irrépétibles et dépens. La société Groupe Solly Azar a fait connaître qu'elle s'était désistée de ses demandes devant le juge des contentieux de la protection et avait donné mainlevée de la saisie querellée . Elle s'est opposée aux prétentions du demandeur, sollicitant du juge de l'exécution qu'il juge que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Par jugement du 10 novembre 2022 ce magistrat a : ' constaté qu'il a été donné mainlevée le 15 juillet 2022 de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin précédent ; ' débouté M. [K] de toutes ses demandes ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M.[K] le premier juge énonce en ses motifs, après rappel des dispositions de l'article R.211-23 du code des procédures civiles d'exécution visé par le demandeur, que la réponse du tiers saisi ne met pas en exergue l'existence de plusieurs comptes ouverts au nom du débiteur saisi, de sorte que celui-ci ne peut reprocher au poursuivant le blocage généralisé de ses liquidités pendant quinze jours et que la saisie mise en oeuvre en vertu d'un titre executoire, n'a pas excédé ce qui était nécessaire au paiement de la créance , outre qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Groupe Solly Azar au motif que M.[K] lui avait indiqué qu'il avait « l'intention » de former opposition et ce alors que ladite opposition n'est intervenue que postérieurement à la mesure d'exécution forcée et que l'huissier n'en a été informé que par avis du 14 juin 2022. M. [K] a interjeté appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 22 novembre 2022 mentionnant les chefs du dispositif rejetant ses demandes et celles relatives aux frais irrépétibles et dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - débouter la société Groupe Solly Azar de l'intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions d'intimée, - confirmer le jugement rendu en ce qu'iI a constaté qu'il a été donné mainlevée de la saisie attribution diligentée le 7 juin 2022 signifié le 15 « juillet » suivant. - l'infirmer en ce qu'il a débouté M.[K] de toutes ses demandes et ce faisant, de sa demande de condamnation de la société Groupe Solly Azar à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, -Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner ladite société à verser à M.[K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile et ce faisant a débouté M.[K] de sa demande de condamnation de la société Groupe Solly Azar à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre, - y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société Groupe Solly Azar à verser à M.[K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et ce faisant a débouté M.[K] de sa demande de condamnation de la société Groupe Solly Azar aux entiers dépens de la procédure, - y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la société Groupe Solly Azar aux entiers dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions il indique en premier lieu que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée cinq ans après restitution des lieux loués en parfait état et à jour de ses obligations, lui a été signifiée à cette ancienne adresse par la société Groupe Solly Azar qu'il ne connaît pas, et alors qu'il se souvient avoir donné sa nouvelle adresse à la bailleresse et à son huissier de justice pour l'envoi de la copie de l'état des lieux et la restitution du dépôt de garantie qui ne lui ont jamais été envoyés. Il relève que l'huissier a été capable de retrouver son adresse pour la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie vente. D'autre part, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il expose qu'il ressort d'un courrier qui lui a été envoyé par le Crédit Agricole le 8 juin 2022 que ce tiers saisi a bloqué la totalité des soldes de ses comptes et produits d'épargne existants au jour de la saisie, laissant une somme de 575,52 euros pour les dépenses de la vie courante. Enfin, il précise avoir réclamé à l'huissier dès le 3 juin 2022 des pièces complémentaires pour former opposition et que malgré cette contestation, la saisie-attribution a été mise en oeuvre le 7 juin suivant bloquant l'intégralité de ses comptes alors que cette mesure aurait pu se limiter à un seul d'entre eux. Au surplus dès qu'il a formé opposition, la société Groupe Solly Azar s'est désistée de toutes ses demandes sans qu'il puisse obtenir la moindre explication sur le fondement initial de ses réclamations, ajoutant qu'il n'a été informé de ce désistement, acté le 1er juillet 2022, que par email du 9 août suivant, adressé à son conseil. Il fait état du préjudice moral et financier résultant de la procédure tardive et abusive mise en oeuvre par la société Groupe Solly Azar, animée d'une intention de lui nuire, alors qu'après le décès de sa compagne survenu en 2013 à la suite d'un accident de la circulation, il avait quitté le logement loué en parfait état et sans dette. Par écritures notifiées le 28 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Groupe Solly Azar conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. A cet effet elle relève l'accroissement substantiel de la demande indemnitaire présentée en cause d'appel, sans justification utile, et conteste tout faute ou abus en indiquant en substance, que l'acte d'opposition est daté du 14 juin 2022, jour de la dénonciation de la saisie contestée et que l'huissier ne l'a reçu par voie postale que postérieurement. Ainsi à la date de la mise en oeuvre de la saisie elle disposait d'un titre exécutoire non contesté, et la lettre du 3 juin 2022 adressée par le conseil de M. [K] à l'huissier ne constituait qu'une déclaration d'intention de former opposition. Elle signale que l'huissier n'a pu retrouver l'adresse du débiteur saisi que lorsque l'ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire, ce titre lui permettant d'interroger différents fichiers, notamment Ficoba pour localiser l'intéressé, qui par ailleurs ne prouve pas que son ancienne bailleresse avait été informée de son nouveau domicile. S'agissant du blocage des comptes bancaires de l'appelant, elle affirme que l'acte de saisie ne concerne qu'un seul compte (PE) et que la lettre de la banque produite par l'appelant est un courrier générique et ne vise d'ailleurs qu'un seul numéro de compte. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : La société Groupe Solly Azar ayant donné mainlevée de la saisie contestée en cours de première instance, seul demeure en débat le caractère abusif de cette mesure d'exécution forcée mise en oeuvre le 7 juin 2022 ; Selon l'article L. 111-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.» Et en vertu de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoire ; Est constitutive d'un abus de saisie, la mauvaise foi du saisissant caractérisée en l'espèce dès lors que la société Groupe Solly Azar , avisée par le conseil de M. [K] , quatre jours avant la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2022, de l'intention de ce dernier de former opposition à l'injonction de payer servant de fondement à la mesure d'exécution, a implicitement renoncé à ce titre en se désistant de ses demandes dès le 1er juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection saisi de l'opposition par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2022, et qui au surplus en dépit de ce désistement, dont le mobile n'est pas précisé, n'a donné mainlevée de la saisie que le 15 juillet 2022, contraignant M. [K] a saisir le juge de l'exécution par assignation du 8 juillet 2022 ; La cour observe que ce désistement non motivé de la société Groupe Solly Azra, n'a pas été explicité devant la cour, pas plus d'ailleurs que la créance dont elle se prévalait à l'encontre de M. [K], mentionnée dans sa requête en injonction de payer comme correspondant à une « demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix » alors que monsieur [K] n'est pas contredit lorsqu'il affirme avoir quitté le logement 5 ans auparavant, sans dette ni dégradation locative. Il semble en effet, bien qu'elle ne le justifie pas, que la créance soit liée à un bail, la société Groupe Solly Azar ayant la qualité d'assureur du bailleur. Cette dernière, n'apporte aucun justificatif pour combattre le caractère abusif de la saisie ainsi que décrite ci dessus dans son aspect chronologique et consistant à bloquer un montant de 154 000 euros sans créance démontrée devant la cour d'appel. Le préjudice moral et financier qui en est résulté pour M. [K] dont le seul compte 'PE' saisi, a été rendu indisponible pendant plus d'un mois, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris de ce chef et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Ainsi partie perdante, la société Groupe Solly Azar supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser M. [K] des frais irrépétibles qu'il a du engager pour se défendre devant la juridiction de première instance et la cour à concurrence de la somme totale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Groupe Solly Azar à payer à M.[M] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE la SAS Groupe Solly Azar à payer à M.[M] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée à ce titre par la SAS Groupe Solly Azar ; CONDAMNE la SAS Groupe Solly Azar aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449caac71a6a83181c8c26
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