Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cacc71a6a83181c8c32
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 81 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 339 Rôle N° RG 22/17354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRP2 [Y] [J] C/ S.C.I. DES CINQ BONHEURS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Baptiste CHAREYRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/000618. APPELANTE Madame [Y] [J] née le 02 Octobre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie VAN SEVENDONCK, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.C.I. DES CINQ BONHEURS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 octobre 2006, M. [G] [S] et Mme [Y] [J], épouse de M. [S], ont constitué la SCI DES CINQ BONHEURS, M. [S] en étant le gérant. L'objet social de la SCI est l'acquisition, la propriété, l'administration et la gestion par voie de location ou de mise à disposition gratuite aux associés ou autrement d'un bien immobilier sis [Adresse 3], lieudit 'Les Termes'. Le bien est occupé gratuitement par Mme [J]. Le 2 décembre 2020, a été votée à la majorité par la l'assemblée générale de la SCI la mise en location de l'immeuble susvisé avec fixation d'un loyer à la somme de 7000 euros hors charges, à compter du 1er mars 2021. Il a été également voté que Mme [J] devra à cette date soit régler le loyer prévu ci-dessus, soit quitter l'immeuble au plus tard le 28 février 2021. Par acte du 9 juin 2021, la SCI DES CINQ BONHEURS a fait citer Mme [Y] [J] aux fins de voir constater, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'elle est occupante sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3], de voir ordonner son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, de l'entendre condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 7000 euros à compter du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2020, outre la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi : - IN LIMINE LITIS, se déclarer matériellement et territorialement compétent; - CONSTATE que Madame [Y] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] '' à [Localité 1], propriété de la SCI DES CINQ BONHEURS ; - ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter dela signification du présent jugement ; - DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3] et restitué les clés dans le ce délai,1a SCI LES CINQ BONHEURS pourra, deux mois après la signi'cation d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens. Le jugement déféré retient principalement que la tenue d'une assemblée générale de SCI à distance, notamment en visioconférence, grâce aux moyens de télécommunication est possible à condition que les statuts l'aient prévu au préalable, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant les règles relatives aux réunions et délibérations des assemblées ont été adaptées par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et son décret d'application n°2020-418 du 10 avril 2020 en raison de l'épidémie de la COVID 19 ; que ces dispositions particulières ont cessé de produire effet à compter du 1er octobre 2021 ; que Mme [J] reconnaît avoir été contactée par M. [S] via le site FACETIME VIDEO à propos du jour et de l'heure de l'assemblée générale du 2 décembre 2020 ; que tous les moyens de télécommunication dématérialisés étaient permis tels que FACETIME VIDEO, lequel ne nécessite aucun lien ; que la tenue de l'assemblée générale mixte du 2 décembre 2020 de la SCI doit être déclarée valable ; que cette assemblée générale a décidé la mise à disposition de l'immeuble dont elle est propriétaire avec fixation du loyer à la somme de 7000 euros hors charges ; que la défenderesse ne peut justifier d'un droit d'occupation à titre gratuit au-délà du 2 décembre 2020 ; que faute d'indication, aux termes du procès-verbal, du caractère mensuel ou annuel de la fixation du montant du loyer à la somme de 7000 euros, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation. Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions principales sauf sur la disposition relative à la compétence matérielle et territoriale. Suite à l'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018 confirmée partiellement par l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 3 juin 2022, a notamment prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de M. [S] et de Mme [J], condamné M. [S] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 816000 euros, fixé à la somme de 1500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [L], payable entre les mains de cette dernière. M. [S] a relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versaille. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la présidente de la chambre 1-7 de la Cour de céans a rejeté la demande d'assignation à jour fixe présentée par Mme [J]. Par ordonnance du même jour, la présidente a fixé l'affaire à bref délai. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelle il convient de se référer, Mme [J] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et fondé son appel, ' Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle 'CONSTATE que Madame [Y] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de la SCI DES CINQ BONHEURS ; ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES CINQ BONHEURS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-l, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Madame [Y] [J] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens ;' STATUANT A NOUVEAU - A titre principal, ' Juger que Madame [Y] [J] a été empêchée de participer à l'Assemblée Générale de la SCI DES CINQ BONHEURS du 2 décembre 2020, En conséquence, ' Juger nulle l'Assemblée Générale de la SCI DES CINQ BONHEURS du 2 décembre 2020, ' Juger que le prêt à usage consenti à Madame [Y] [J] par la SCI DES CINQ BONHEURS n'a pas été résilié, ' Juger nulle l'assignation délivrée par la SCI DES CINQ BONHEURS à Madame [Y] [J] sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile, - A titre subsidiaire, ' Débouter la SCI DES CINQ BONHEURS de sa demande d'expulsion, - En tout état de cause ' Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions opposées par la SCI DES CINQ BONHEURS à Madame [Y] [J], ' Condamner la SCI DES CINQ BONHEURS à payer à Madame [Y] [J] la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [J] soutient principalement que la SCI DES CINQ BONHEURS reconnaît qu'elle occupe le bien situé à [Localité 1] sur le fondement d'un prêt à usage ; que seule l'assemblée générale est compétente pour résilier le prêt consenti par la SCI à l'un de ses associés et autoriser le gérant à poursuivre l'expulsion de l'emprunteur ; que l'assemblée générale du 2 décembre 2020 est nulle puisqu'elle a été empêchée d'y participer, aucun lien de visioconférence tel qu'annoncé par le gérant ne lui ayant été transmis contrairement à ce qu'indique le procès-verbal ; qu'aucun appel FACETIME n'a été passé ; que par conséquent l'assignation est nulle puisqu'elle est délivrée par le gérant à un associé non autorisé par l'assemblée générale à résilier le prêt à usage ; que M. [S] n' pas envoyé de lien de visioconférence promis dans la convocation, ni aucun autre moyen autorisé par le texte dédié à la crise sanitaire ; qu'il importe peu qu'elle soit minoritaire au sein de la société. Par ordonnance du 6 avril 2023, la présidente de la chambre 1-7 de la Cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SELARL AGC AVOCAT et la SARL ARTURUS AVOCATS, représentant la SCI DES CINQ BONHEURS. La procédute a été clôturée à l'audience. MOTIVATION : Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale de la SCI DES CINQ BONHEURS du 2 décembre 2020 : L'article 1844 du code civil prévoit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L'article 1844-10 du code civil alinéa 3 dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Il résulte de cette disposition que la Cour de cassation décide que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief (Cass. ch mixte, 16 décembre 2005, n°04-10.986). L'ordonnance n°2020-321 et son décret d'application n°2020-418 du 10 avril 2020 ont été pris pour adapter des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. En vertu de l'article 11 de ladite ordonnance, ces dispositions ont été applicables aux assemblées et réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021. En l'espèce, l'assemblée générale du 2 décembre 2020 contestée est soumise aux règles dérogatoires de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, M. [S], es qualité de gérant de la SCI DES CINQ BONHEURS, a convoqué Mme [J], es qualité d'associée, à l'assemblée générale du 2 décembre 2020 se tenant à Paris à 14 heures aux fins notamment de délibérer sur la mise en location de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec fixation du loyer à la somme de 7000 euros hors charges. Dans ladite convocation, il est précisé que l'assemblée générale pouvait également se tenir par visioconférence. Cette convocation a été précédée de plusieurs recommandés en date du 17 septembre 2020 puis du 8 octobre 2020 de M. [S], es qualité, ayant pour objet de mettre en demeure Mme [J], soit de payer un loyer de 7000 euros par mois, soit de quitter la villa et également de la convoquer à une assemblée générale pour décider de la mise en location ou de la vente de ladite villa. Les dates des assemblées générales ont été successivement fixées au 7 octobre 2020 et au 26 octobre 2020 à [Localité 6]. En réponse au second courrier, Mme [J] a fait part de son désaccord sur le projet de délibération et a informé M. [S] qu'elle ne pouvait pas se rendre à [Localité 6] compte tenu des mesures sanitaires. Par mail du 25 octobre 2020, M. [S] lui a proposé de tenir l'assemblée générale en visioconférence et lui a indiqué qu'il lui 'enverrait donc un lien de connexion avant la réunion (Zoom ou Teams)'. Il lui a demandé de 'confirmer sa participation à la visioconférence tenant lieu d'assemblée générale compte tenu de l'état d'urgence' ou de lui donner un mandat. Ainsi, si en vertu de l'ordonnance précitée, la tenue de l'assemblée générale de la SCI DES CINQ BONHEURS pouvait se faire par conférence téléphonique ou audiovisuelle compte tenu du contexte sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 alors que les statuts ne le prévoyaient pas, il n'en demeure pas moins que l'article 5 II de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que que les moyens techniques mis en oeuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Or, si par courriel du 25 octobre 2020, M. [S] a informé Mme [J] de l'envoi d'un lien de connexion avant la réunion, il ne résulte pas des débats que celui-ci ait envoyé ce lien de connexion ou d'invitation avant l'assemblée générale du 2 décembre 2020. D'ailleurs, concerant l'appel via le site FACETIME VIDEO, il peut nécessiter un lien pour rejoindre l'appel en fonction du type d'appareil utilisés par le destinataire de l'appel. Quoiqu'il en soit, il ne résulte pas des débats que M. [S] ait envoyé un appel FACETIME à Mme [J] au début de l'assemblée générale du 2 décembre 2020. Ainsi, il n'est pas établi que Mme [J] ait été en mise en mesure de participer à la délibération prévue le 2 décembre 2020 par conférence audiovisuelle ou téléphonique, ceci d'autant plus que le procès-verbal de cette assemblée générale ne retranscrit pas les modalités précises de la convocation de l'appelante, ni ne fait état des conditions dans lesquelles la visioconférence évoquée dans le procès-verbal a été organisée et s'il elle a éventuellement échoué. Or, l'article 4 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prévoit lorsqu'il est fait application des articles 4,5 ou 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou règlementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne. Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [J] n'a donc pas pu user de son droit de participer aux délibérations prises lors de cette assemblée générale sans que la SCI DES CINQ BONHEURS, représentée par son gérant, ne s'explique sur les motifs de son absence à la visioconférence pourtant intialement prévue. En outre, il importe peu que Mme [J] soit associée minoritaire et que l'issue de la délibération soit la même si elle avait pu assister à l'assemblée générale. Il convient donc d'annuler l'assemblée générale du 2 décembre 2020 et les résolutions qui y ont été votées pour méconnaissance de la disposition d'ordre public de l'article 1844 du code civil. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité de l'assignation du 9 juin 2021, il convient de juger que Mme [J] n'est pas occupante sans droit ni titre de la villa située [Adresse 3], à [Localité 1], propriété de la SCI DES CINQ BONHEURS. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point ainsi en ce qu'il a ordonné son expulsion. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI DES CINQ BONHEURS aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur les dépens de première instance. Compte tenu de la nature du litige, il paraît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : INFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes sauf en ce qu'il a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE nulles l'assemblée générale de la SCI DES CINQ BONHEURS du 2 décembre 2020 et les résolutions qui y ont été votées ; En conséquence, DIT que Mme [Y] [J] n'est pas occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3], propriété de la SCI DES CINQ BONHEURS ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de Mme [Y] [J] ; CONDAMNE la SCI DES CINQ BONHEURS aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1844 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449cacc71a6a83181c8c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel