Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cadc71a6a83181c8c36
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 81 475 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 175 Rôle N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSFW Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC - CAPL C/ [G] [S] S.A.R.L. BLANC ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 2012/00237. APPELANTE COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC - CAPL, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [G] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLANC ET ASSOCIES, désigné par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 juin 2011 demeurant [Adresse 1] défaillant S.A.R.L. BLANC ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légla en exercice demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par le truchement de la société Accord Amiable, la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) a donné mandat à la SARL Blanc & associés de procéder au recouvrement de créances dont certains de ses adhérents étaient débiteurs. Ainsi ont été remis à la société Blanc & associés aux fins de recouvrement 54 dossiers pour un montant de créance de l'ordre de 130.000 €. La société Blanc & associés a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 10 juin 2011. La CAPL a déclaré sa créance suivant acte du 4 mai 2011 pour un montant de 12.407,32 € au titre des sommes encaissées et non reversées arrêtées au 24 février 2011, outre une réclamation provisionnelle au titre des encaissements postérieurs au 24 février 2011. Par ordonnance du 9 juillet 2012, le juge commissaire a considéré que seul devait être admise la créance identifiée pour 12.407,32 € et a rejeté la créance provisionnelle au motif qu'il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que seules les créances du trésor public et des organismes sociaux peuvent faire l'objet d'une déclaration de créance à titre provisionnel. La CAPL a interjeté appel de cette décision. Me [G] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société Blanc & associés, assigné à personne, n'a pas constitué avocat. La SARL Blanc et associés, assignée à son ancien siège social, confirmé par le liquidateur, n'a pas non plus constitué avocat. Par arrêt mixte du 31 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - constaté qu'une instance est en cours et sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de la CAPL dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, - employé les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation. Par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance. Par conclusions de reprise après sursis à statuer reçu au RPVA le 26 octobre 2022, la CAPL demande à la cour de : Vu l'arrêt de sursis à statuer du 31 octobre 2013, Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 novembre 2021, - fixé et admettre la créance de la CAPL au passif de la SARL Blanc & associés pour un montant de 17.814, 75 € à titre chirographaire, - condamner Me [S] ès qualités aux entiers dépens. Elle rappelle qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance à l'encontre de Mme [X], dirigeante de droit de la société Blanc & associés, qu'une information judiciaire a été ouverte, qu'en matière de procédure collective, la contestation relative à l'exécution d'un contrat échappe au pouvoir juridictionnel du juge commissaire et qu'en l'espèce, elle avait justifié avoir saisi le juge compétent par le truchement de la plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu'il appartenait au juge commissaire dans l'attente de la fixation par la juridiction compétente, au visa des articles L 624-1 à L 624-7 du code de commerce. Elle expose que par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2021, Mme [X] a été déclarée coupable de diverses infractions pénales commises notamment au préjudice de la CAPL, dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, Mme [X] étant condamnée à lui verser la somme de 17.814,75 € à titre de dommages et intérêts. Elle précise que cette décision est définitive et qu'elle est donc fondée à solliciter la remise au rôle de la procédure et l'admission de sa créance au passif de la société Blanc & associés à hauteur de la somme de 17.814, 75 €. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 août 2023. MOTIFS En vertu de l'article L 624-2 dans sa version applicable au présent litige, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet de la créance ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. La cour d'appel de céans, par arrêt mixte du 31 octobre 2013, a infirmé l'ordonnance dont appel et a ordonné le sursis à statuer, au motif qu'une instance est en cours en ce que la CAPL justifie avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre son débiteur. Dans ses conclusions de reprise d'instance après sursis à statuer, la CAPL sollicite la fixation et l'admission de sa créance au passif de la SARL Blanc & associés pour un montant de 17.814,75 €. Elle communique un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2021 qui a déclaré Mme [J] [X], dirigeante droit de la société Blanc & associés, coupable de différentes infractions pénales commises notamment au préjudice de la CAPL, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CAPL et a condamné Mme [J] [X] à lui verser la somme de 17.814,75 €. La CAPL en tire pour conséquence qu'il s'agit de la créance qui est ainsi fixée. L'arrêt mixte du 31 octobre 2013, en ce qu'il constate, qu'une instance est en cours est définitif. Il ressort de l'instance pénale dont il fait état que la CAPL dispose d'une créance à l'encontre de Mme [J] [X] mais cette procédure ne répond pas au problème de l'irrégularité de la créance provisionnelle qui a été retenue par le premier juge et objet du présent appel. Cette cour a certes constaté qu'une instance était en cours mais il ne s'agit pas d'une instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce. En effet, une instance en cours au sens des règles de procédures collectives est une instance menée contre le débiteur tendant à obtenir une décision sur le principe et le montant d'une créance sur le débiteur. Or, l'instance en cours dont se prévaut la CAPL est une instance pénale qui de surcroît n'est pas dirigée contre le débiteur, la SARL Blanc & associés. La demande en fixation et admission de créance de la CAPL au passif de la société Blanc & associés sera donc rejetée. Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut, Vu l'arrêt mixte du 31 octobre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Déboute la Coopérative Agricole Provence Languedoc de sa demande de fixation et d'admission de sa créance au passif de la SARL Blanc & associés pour un montant de 17.814, 75 € à titre chirographaire, Condamne la Coopérative Agricole Provence Languedoc aux dépens de la procédure d'appel. LEGREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 624-2 du code de commerce. En effetarticle L 622-24 du code de commerce que seules les cr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449cadc71a6a83181c8c36
Données disponibles
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