Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449caec71a6a83181c8c3a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 331 Rôle N° RG 23/03822 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6NK S.C.I. ZAMBETTI C/ Syndicat des Copropriétaires Immeuble '[Adresse 5]' Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 31 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01422. APPELANTE S.C.I. ZAMBETTI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEE Syndicat des Copropriétaires Immeuble '[Adresse 5]' sis [Adresse 3] [Localité 1], agissant en la personne de son Syndic, la SAS BORNE & DELAUNAY, elle-même représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI ZAMBETTI est propriétaire du lot n° 92 d'un immeuble '[Adresse 5]' situé [Adresse 3] à [Localité 4], loué à la SARL ERIC ZAMBETTI, gérant tant de la SCI que de la SARL. Selon la résolution n° 13 d'une assemblée générale du 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires était autorisé à introduire une procédure judiciaire en référé et au fond à l'encontre de la SCI ZAMBETTI pour 'la dépose de ses aménagements non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires'. La résolution n° 12 de cette même assemblée refusait d'autoriser les aménagements déjà effectués par cette SCI. La SCI ZAMBETTI a été assignée le15 mars 2021 par 'l'ensemble immobilier [Adresse 5]' aux fins qu'elle soit condamnée à enlever une structure posée en janvier 2020. La SCI ZAMBETTI a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et subsidiairement, de voir déclarer irrecevables les demandes adverses puisque formées par une personne inexistante et à tout le moins dépourvue de tout droit à agir. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : - débouté la SCI Zambetti de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SCI Zambetti à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] [Adresse 5] » à [Localité 4], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 JANVIER 2023 à 9h00 ; - condamné la SCI Zambetti aux dépens de l'incident. Le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la SCI ZAMBETTI en notant que si l'assignation avait été délivrée à la requête de 'l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 4](...)', il apparaissait que cet acte avait été signifié à la personne de Madame [J], co-gérante de la SCI Zambetti, à la demande du 'syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet Borne &Delaunay (...). Il a estimé que ces mentions avaient permis à la SCI Zambetti d'identifier le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, son adresse et l'organe le représentant et estimé que l'impropriété du terme 'ensemble immobilier' ne constituait pas une irrégularité de fond mais une erreur purement matérielle. Il a ajouté que la SCI Zambetti, qui sollicitait devant lui l'annulation de l'assemblée générale du 20 octobre 2020, témoignait ainsi qu'elle avait parfaitement identifié la personne morale à l'initiative de l'acte querellé. Il a relevé que l'erreur matérielle avait été réparée par des conclusions au fonds notifiées le 21 septembre 2022. Il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale au motif de son incompétence matérielle. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires en relevant l'absence de preuve d'une faute commise par son adversaire faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le 13 mars 2023, la SCI Zambetti a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a constitué avocat et formé un appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SCI Zambetti demande à la cour : *à titre principal : - de déclarer inexistant et, à tout le moins, dépourvu de personnalité juridique de « l'ensemble immobilier » [Adresse 5] ; - de déclarer que la nullité de fond affectant l'acte introductif d'instance n'est pas susceptible d'être régularisée ; En conséquence - d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 31 octobre 2022 statuant à nouveau - de prononcer ou déclarer la nullité de l'assignation délivrée le 15 mars 2021 par « l'ensemble immobilier » [Adresse 5] ; *à titre subsidiaire, - de déclarer que l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2020 a été irrégulièrement convoquée, - de déclarer l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2020 est irrégulière et frappée de nullité ; En conséquence : - d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 31 octobre 2022 et, statuant à nouveau, - de déclarer que l'assignation délivrée le 15 mars 2021 par « l'ensemble immobilier » [Adresse 5] est nulle ; * à titre infiniment subsidiaire : - de déclarer que « l'ensemble immobilier » [Adresse 5] est dépourvu de personnalité juridique et, partant, de droit à agir, En conséquence : - d'infirmer l'Ordonnance de Mise en Etat du 31 octobre 2022 et, statuant à nouveau, - de déclarer que la demande initiale de « l'ensemble immobilier » [Adresse 5] est irrecevable ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - de condamner l'intimée à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO [Z], agissant par Maître [V] [Z] sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. Elle indique avoir été assignée par acte du 15 mars 2021 par 'l'ensemble immobilier [Adresse 5]'. Elle en conclut que cet ensemble n'a pas de capacité d'ester en justice, qu'il est dépourvu de personnalité juridique, ce qui entraîne une nullité de fond de l'acte introductif d'instance, insusceptible d'être régularisée et qui n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un grief. Elle ajoute que la mention selon laquelle l'acte a été signifié à la personne de Madame [J], co-gérante de la SCI Zambetti, à la demande du 'syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet Borne &Delaunay ' n'apparaît pas sur l'assignation qui lui a été délivrée. Elle note que l'assignation déposée à l'enrôlement est différente. Subsidiairement, elle fait état du défaut du pouvoir d'agir en justice du syndic. Elle soutient que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l'assemblée générale du 20 octobre 2020, en application de l'article 789 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir. Elle relève que l'assemblée générale est nulle car elle n'a pas été convoquée régulièrement, dans les délais impartis par le décret du 17 mars 1967. Elle en conclut que le syndic n'avait pas le pouvoir d'agir en justice. Elle déclare que son action en nullité, faite par voie d'exception, est recevable. Elle expose que la demande de 'l'ensemble immobilier' est irrecevable puisque cette entité est dépourvue du droit d'agir. Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes développées par la SCI ZAMBETTI, En conséquence, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté lesdites demandes de l'appelante, - de la recevoir en son appel incident - de condamner la SCI Zambetti à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. - de condamner la SCI Zambetti au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. - de condamner la SCI Zambetti aux dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN ' WATTECAMPS & ASSOCIES. Il reconnaît que l'assignation délivrée à la SCI Zambetti l'a été par 'l'ensemble immobilier'. Il relève que la SCI n'ignorait pas qu'elle était citée par la copropriété au sein de laquelle elle est propriétaire. Il relève que l'assignation mentionne l'identité du syndic, son siège, l'adresse de la copropriété et son nom. Il indique que les faits incriminés sont rappelés tout comme l'existence de l'assemblée générale du 20 octobre 2020 qui a autorisé le syndic à ester en justice et refusé l'autorisation des travaux sollicités par la SCI. Il ajoute qu'est noté, sur le volet signification, que l'acte a été remis à personne et notifié par le syndicat des copropriétaires à Madame [J]. Il relève que si le syndicat est identifiable, l'assignation ne peut être affectée d'une irrégularité de fond. Il affirme qu'il pouvait régulariser la situation, ce qu'il a fait en prenant des conclusions à son nom, avant même la saisine du juge de la mise en état. Il déclare que la SCI Zambetti ne peut plus soulever la nullité de l'assemblée générale puisqu'elle n'a pas agi dans les deux mois de l'envoi du procès-verbal de l'assemblée générale, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il affirme qu'en toute hypothèse, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point. Il demande des dommages et intérêts en estimant dilatoire et abusive l'attitude de la SCI Zambetti. MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance En application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. L'assignation introductive d'instance du 15 mars 2021 dont la SCI ZAMBETTI a eu copie a été délivrée au nom de 'l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 4] (06), [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2]'. La formulation utilisée, si elle ne laisse pas apparaître que l'assignation a été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et ne mentionne que l'ensemble immobilier [Adresse 5], constitue une simple erreur relative à la dénomination du syndicat des copropriétaires puisqu'il était mentionné avec précision le nom et l'adresse du syndic. La SCI ZAMBETTI, ne justifie d'aucun grief puisqu'elle a dirigé ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Elle ne peut en conséquence soulever la nullité de l'assignation introductive d'instance par ce moyen. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires ne démontre que l'affaire ne relèverait pas du juge unique. Par ailleurs, il ne s'oppose pas à ce que le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir. Il conteste uniquement la compétence de ce dernier pour statuer préalablement sur la nullité d'une assemblée générale. Or, pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ZAMBETTI, tirée de l'absence du droit d'agir en justice du syndicat des copropriétaires, il convient d'examiner si l'assemblée générale du 20 octobre 2020 est nulle. Ainsi, le juge de la mise en état était-il compétent pour trancher ce point. Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires justifie (sa pièce 8) que la SCI ZAMBETTI a reçu le premier décembre 2020 la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 20 octobre 2020. La SCI ZAMBETTI n'a pas sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 20 octobre 2020 dans le délai préfix de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Sa demande, même faite en réponse à la demande du syndicat des copropriétaires, est irrecevable. Dès lors, la SCI ZAMBETTI sera déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l'absence du droit d'agir du syndicat des copropriétaires. Sur l'irrecevabilité de la demande de 'l'ensemble immobilier [Adresse 5]' à raison de son absence de droit d'agir Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 4] (06), [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], est une dénomination erronée du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, qui dispose de la personnalité juridique. C'est à tort en conséquence que la SCI ZAMBETTI soulève cette fin de non recevoir pour défaut de droit à agir. **** En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la SCI ZAMBETTI. **** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCI ZAMBETTI est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes de frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' situé [Adresse 3] à [Localité 4], les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI ZAMBETTI aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ZAMBETTI sera en outre condamnée au versement de la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNE la SCI ZAMBETTI à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SCI ZAMBETTI aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile. La SCI Zarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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65449caec71a6a83181c8c3a
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