Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cafc71a6a83181c8c3e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 93 328 168 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/688 Rôle N° RG 23/04231 -N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72M S.C.I. ZIGGY JQ C/ S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Marc DUCRAY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00022. APPELANTE S.C.I. ZIGGY JQ immatriculée au RCS de NICE sous le n° 479 411 167 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] - [Localité 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE INTIMÉS S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, enregistrée auprès RCS du Luxembourg sous le n°B2611266, dont le siège social sis [Adresse 13] - [Localité 4], représentée par la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses - NACC-), immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 11], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L venant aux droits de la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses - NACC-), immatriculée au RCS sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 11], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits, suite à un acte de cession de créance du 4 septembre 2017, déposé au rang des minutes de Me [R] [H], Notaire à [Localité 17] en date du 12/10/2017 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 12] FRANCE, immatriculée au RCS sous le numéro 542 097 902, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits par suite d'une fusion absorption en date du 30/06/2008 dont mention est faite au RCS DE PARIS le 25/07/2008 de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, établissement financier enregistré ' SA au capital, après fusion-absorption de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE par l'U.C.B. ' de 40.081.458,00 €, inscrite au RCS DE PARIS sous le n° B 552 004 624 dont le siège est à [Localité 16], [Adresse 9], L'UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT (U.C.B) venant aux droits de la société Financière ABBEY NATIONAL FRANCE dont le siège social et administratif est à [Localité 15] ' [Adresse 10], par fusion absorption en vertu d'un acte s.s.p. en date à [Localité 16] du 19/07/2005 ' la réalisation définitive de la fusion a eu lieu le 31/08/2005 avec effet au 01/01/2005 assignée le 11/05/23 à personne habilitée Tous deux représentés par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stéphanie HAUTECOEUR, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS LE TRÉSOR PUBLIC Trésorerie de [Localité 2] - [Adresse 18] - [Localité 2] assigné à jour fixe le 15/05/23 à personne habilitée, défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : La société Négociation Achat de Créances Contentieuses, ci-après désignée la société NACC, poursuit à l'encontre de la SCI Ziggy JQ, suivant commandement signifié les 26 et 28 octobre 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 14], cadastrés D [Cadastre 5], [Cadastre 6] et D [Cadastre 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 février 2022, pour avoir paiement d'une somme de 933 281,68 € arrêtée au 11 juin 2021, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par maître [S] [K], notaire associé, du 27 décembre 2004, d'une somme de 578 000 € remboursable en 300 mensualités selon première échéance à compter du 5 janvier 2005 au taux variable égal au dernier Euribor trois mois majoré de 1,50 % l'an révisé tous le trois mois. Le commandement, publié le 20 décembre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, le trésor public de [Localité 2] était créancier inscrit selon huit inscriptions. Par conclusions du 15 septembre 2022, la société B-Squared, représentée par la société NACC, mandataire recouvreur, intervenait volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire de la créance de la NACC par suite d'un acte de cession de créances et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022. Un jugement d'orientation du 16 février 2023 du juge de l'exécution de Nice : - déclarait recevable l'intervention volontaire de la société B-Squared, - constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies, - fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 933 281,68 € arrêtée au 11 juin 2021, - ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée, - fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi, - disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait la SCI Ziggy JQ aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Le jugement précité était signifié, le 13 mars 2023, au débiteur saisi. Par déclaration reçue le 21 mars 2023, au greffe de la cour, la SCI Ziggy JQ formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 28 mars 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 11 mai 2023, la SCI Ziggy JQ faisait assigner la société B-Squared Investments, créancier venant aux droits de la société NACC, créancier poursuivant, et le 15 mai 2023, le trésor public de Nice, créancier inscrit d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, les 12 et 17 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, au trésor public, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Ziggy JQ demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, annuler et radier le commandement de payer valant saisie du 28 octobre 2021, - à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi, - en tout état de cause, condamner la société B Squared Investments au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur la prescription quinquennale de la créance (et reconnaît ainsi le défaut d'application de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation pourtant mentionnée dans le dispositif de ses écritures) et l'absence d'acte interruptif de prescription depuis le 5 mai 2009. Elle fonde la même demande sur l'inopposabilité des transmissions successives de créance au motif que la première cession entre Abbey International et la société BNP Personal Finance ne lui a pas été signifiée de sorte qu'elle lui est inopposable. Par voie de conséquence, les cessions de créance ultérieures lui seraient inopposables de sorte que l'intimée ne justifie pas d'une créance certaine à son égard. Elle soutient que l'acte notarié du 4 septembre 2017 établit le transfert de propriété entre la société BNP Personal Finance et la société NACC mais n'établit pas les précédents transferts. Enfin, elle soutient que l'attestation de la cession de créance du 30 avril 2022 entre la société NACC et la société B-Squared Investments est signée par madame [P] dont le pouvoir de signer cet acte n'est pas justifié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, et signifiées le 16 août suivant au trésor public, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société B-Square Investments demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, condamner la société Ziggy JQ au paiement d'une indemnité de 20 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle invoque l'absence de prescription de sa créance aux motifs que la prescription quinquennale a pour point de départ la date d'exigibilité de la créance, soit la déchéance du terme, du 5 mai 2009, et qu'elle a été interrompue par le paiement d'acomptes, dont le dernier est en date du 1er décembre 2014, puis par les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente des 29 juin 2016 et 1er juin 2018. Elle soutient que les cessions de créance successives sont opposables à l'appelante au motif que les formalités de l'article 1690 du code civil ne sont pas applicables en cas de transmission d'actif et de passif à titre universel comme en matière de fusion de sociétés. Elle affirme que la transmission entre Abbey National et Bnp Paribas Invest Immo est établie par procès-verbal d'assemblée générale et attestation notariée. L'acte du 31 août 2005 de fusion entre Abbey National et Union de Crédit pour le Bâtiment puis entre cette dernière et la BNP Paribas Invest Immo, a fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales, le 7 juillet suivant. Ensuite, la fusion entre les sociétés Bnp et Cetelem et le changement de dénomination de Cetelem en Bnp Paribas Personal Finance sont l'objet d'un procès-verbal d'assemblée du 30 juin 2008 paru dans le journal d'annonces légales du même jour. Au titre des cessions de créance à son profit et antérieurement à celui de la société Veraltis, elle rappelle l'absence d'obligation de communiquer l'intégralité de l'acte de cession au débiteur cédé au motif que la signification de l'extrait d'acte de cession suffit. Elle soutient que les attestations de cession de créance ont été régulièrement signifiées et contiennent l'ensemble des informations nécessaires. Le Trésor public de Levans, assigné à comparaître le 15 mai 2023, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre 1er. - Sur l'exigibilité de la créance, Selon les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance. Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon les dispositions des articles 2240 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est également interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, le dispositif des conclusions de la SCI Ziggy JQ mentionne l'application de la prescription biennale alors que ses motifs invoquent l'application de la seule prescription quinquennale de droit commun. En tout état de cause, l'appelante n'est pas une personne physique, elle est une société civile immobilière, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Il s'en déduit que seule la prescription quinquennale de droit commun régit la relation contractuelle entre les parties. Le point de départ de la cette prescription doit être fixée au 5 mai 2009, date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée et a permis au créancier d'exercer son droit au recouvrement de la créance. La prescription quinquennale a été interrompue par les paiements spontanés, portant reconnaissance du droit du créancier, effectués par la SCI Ziggy JQ jusqu'au 1er décembre 2014 puis par les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 29 juin 2016 et 1er juin 2018. Ces derniers conservent, en application de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, leur effet interruptif même en l'absence d'actes d'exécution subséquents. Il s'en déduit que la créance de la société NACC n'était pas éteinte par l'effet de la prescription, au jour de la délivrance, le 26 octobre 2021, du commandement de payer valant saisie immobilière. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - Sur la qualité de créancier de la société B-Squared Investments, Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer un acte d'exécution forcée qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi. Les formalités prescrites par l'article 1689 ancien du code civil en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel, comme dans le cas de fusion-absorption. Lorsque la cession de créance est soumise à l'article 1689, le droit positif a assoupli les modalités de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, laquelle peut prendre la forme d'une communication par conclusions ou pièces dans le cadre d'une instance. En l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005 établit : - la fusion-absorption de la société Abbey National France par l'Union de Crédit pour le Bâtiment, - puis l'apport partiel d'actifs par cette dernière au profit de la société BNP Paribas Invest Immo. Ces opérations, sont opposables aux tiers, et donc à l'appelante, par l'effet de leur parution au journal d'annonces légales du 7 septembre 2005 versée au débat. Par la suite, le procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extra-ordinaire du 30 juin 2008 établit : - la fusion entre la société BNP Paribas Invest Immo et la société Cetelem, - le changement de dénomination de la société Cetelem en BNP Paribas Personal Finance. De même, ces opérations, sont opposables aux tiers dont l'appelante par l'effet de leur parution dans un journal d'annonces légales du 4 juillet 2008 versée au débat. Le 4 septembre 2017, la créance à l'égard de la SCI Ziggy JQ a fait l'objet d'une cession entre la société BNP Personal Finance et la société NACC, selon attestation notariale du 24 octobre 2017, laquelle porte mention du nom et des coordonnées du cédant et du cessionnaire, de la date d'effet de la cession et du nom du débiteur cédé ainsi que des références de la créance (numéro du contrat ID 9513522 ). De plus, cette cession a été notifiée par lettre du 17 novembre 2017 non contestée par la société Ziggy JQ. En outre, un acte d'huissier du 1er juin 2018 établit la signification à la SCI Ziggy JQ de l'attestation du 24 octobre 2017 de cession de créance de la société BNP PF à la société NACC. La cession de créance du 4 septembre 2017 est donc opposable à l'appelante. Ainsi, il est établi que la société NACC avait la qualité de créancière de la SCI Ziggy JQ au jour de la délivrance, le 28 octobre 2021, du commandement de payer valant saisie. Enfin, l'attestation de mandat de gestion et de cession de créances, intervenue le 30 avril 2022 en cours de procédure de saisie immobilière, établit la cession de la créance détenue à l'encontre la SCI Ziggy JQ et un mandat de gestion confié par le cessionnaire au cédant désigné comme recouvreur et mandataire. L'extrait K-Bis de la société B-Squared Investments (pièce n° 20) confirme la qualité de gérante de madame [P],, laquelle avait donc le pouvoir de signer cette attestation de cession. L'attestation de cession du 30 avril 2022 a été signifiée au conseil de l'appelante en pièce n°11 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. La cession de créance entre la société NACC et la société B-Squared Investments est donc opposable à la SCI Ziggy JQ. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société Ziggy JQ, était désormais débitrice de la société B-Squared Investments. - Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Selon les dispositions de l'article R 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En l'espèce, le créancier ne précise pas le prix en deça duquel le bien immobilier saisi ne peut être vendu. Il ne produit aucun document de nature à établir son intention de vendre amiablement le bien immobilier, notamment un avis de valeur permettant de fixer le prix précité ou un mandat de vente consenti à un agent immobilier afin de rechercher un acquéreur. Ainsi, l'appelante ne met pas la cour en mesure d'apprécier que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Le rejet de la demande d'autorisation de vente amiable doit donc être confirmé. En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Ziggy JQ, partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, CONDAMNE la société civile immobilière Ziggy JQ au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société B-Squared Investments, CONDAMNE la société civile immobilière Ziggy JQ aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 311-1 du code des procédures civiles darticle 1690 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommation pourtant marticle L 218-2 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449cafc71a6a83181c8c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel