Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb0c71a6a83181c8c44
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 677 Rôle N° RG 23/05541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEIU S.A.S. LCM PROVENCE C/ S.C.I. JAL IMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PAYEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 2] en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00098. APPELANTE S.A.S. LCM PROVENCE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON INTIMEE S.C.I. JAL IMMO prise en la personne de son représentant dont le siège social est [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné la société civile immobilière (SCI) Jalimmo à verser à la société par actions simplifiée (SAS) Le Carré Médical Provence (LCM) une provision de 3 600 euros à valoir sur la restitution du dépôt de garantie versé au titre du bail commercial du 1er mars 2007 liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 janvier 2023 en application de l'article 1231-7 du code du travail ; - débouté la SAS Le Carré Médical Provence de sa demande de provision de 2 200 euros à valoir sur la restitution du dépôt de garantie versé au titre du bail commercial du 6 mai 2014 liant les parties ; - condamné la SCI Jalimmo à verser à la SAS Le Carré Médical Provence une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Jalimmo aux dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 avril 2023, par laquelle la SAS Le Carré Médical Provence a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 9 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 6 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 10 juillet 2023, par lesquelles la SAS Le Carré Médical Provence demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle aura engagés. Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 ; Vu l'absence de constitution de l'intimée ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2023, la SAS LCM Provence s'est purement et simplement désistée de son appel et action. La SCI Jal Immo n'a pas constitué avocat. Le désistement est donc parfait. Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS LCM Provence supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Le Carré Médical Provence dite LCM Provence ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la SAS Le Carré Médical Provence supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code du travailarticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449cb0c71a6a83181c8c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel