Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb0c71a6a83181c8c48
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 233 434 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 679 Rôle N° RG 23/06859 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKAI S.A.R.L. [Adresse 5] C/ S.C.I. SCI MILAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 3] en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00054. APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Estelle FORNIER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. MILAN dont le siège social est [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2022 ; - dit que, faute pour la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 5] de libérer les locaux sis [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique ; - condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la société civile immobilière (SCI) Milan la somme provisionnelle de 2 334,34 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, accessoires échus et impayés au 30 novembre 2022 ; - condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SCI Milan une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au dernier montant du loyer charges comprises, soit la somme de 1 991,49 euros par mois à compter du 1er décembre 2022, et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - débouté la SCI Milan du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SCI Milan la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [Adresse 5] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 juin 2022. Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 mai 2023, par laquelle la SAS [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 13 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 10 juillet 2023, par lesquelles la SAS [Adresse 5] demande à la cour de : - prendre acte de son désistement d'instance et d'action, - le dire parfait faute de conclusions de l'intimé ; - dire chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 ; Vu l'absence de constitution de la SCI Milan ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2023, la SAS [Adresse 5] s'est purement et simplement désistée de son appel et son action. La SCI Milan n'a pas conclu. Le désistement est donc parfait. Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS [Adresse 5] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS [Adresse 6] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la SAS [Adresse 5] supportera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449cb0c71a6a83181c8c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel