Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb1c71a6a83181c8c4a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 680 Rôle N° RG 23/08261 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPXW [W] [M] C/ Société CDC HABITAT SOCIAL S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Me Joseph MAGNAN Me Patrick-Marc LE DONNE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02611. APPELANT Monsieur [W] [M] né le 06 Juillet 1964 à MACHHAD (IRAN), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEES SA CDC HABITAT SOCIAL société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du11 avril 2023, par laquelle le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a : - prononcé la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 22/02611 et 23/00195 et dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro le plus ancien : 22/02611 ; - dit l'appel en intervention forcée de la SA Axa France Iard recevable ; - constaté que les travaux réalisés à l'initiative de la SA CDC Habitat avaient mis fin à la fuite survenue dans la colonne des eaux usées de l'immeuble ; - dit sans objet les demandes de M. [W] [M] en exécution de travaux sous astreinte provisoire et de consignation des loyers et des charges jusqu'à achèvement des travaux ; - dit que la demande de M. [W] [M] en condamnation provisionnelle se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; - dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur celle-ci et renvoyé M. [W] [M] à mieux se pourvoir au fond comme il aviserait ; - condamné M. [W] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé. Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 juin 2023, par laquelle M. [M] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 7 février précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 20 juillet 2023, par lesquelles M. [W] [M] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu les conclusions transmises le 1er août 2023, par lesquelles la société anonyme (SA) CDC Habitat Social demande à la cour de : - constater le désistement d'appel de M. [M] ; - constater son acceptation dudit désistement ; - déclarer parfait ledit désistement ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - débouter M. [M] de sa demande à ce que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Vu les conclusions transmises le 1er août 2023, par lesquelles la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle : - constate le désistement d'appel de M. [M] ; - constate et prenne acte de son acceptation dudit désistement ; - prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - déboute M. [M] de sa demande aux fins de voir laisser à chaque partie la charge de ses frais, honoraires et dépens ; - condamne M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant. Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour, le 20 juillet 2023, par M. [W] [M], ont été acceptées par la SA CDC Habitat Social et la SA AXA France Iard. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [W] [M] supportera la charge des dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elle seront donc déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de M. [W] [M] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA AXA France Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [W] [M] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile peut êtrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449cb1c71a6a83181c8c4a
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- Résumé officiel