Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb1c71a6a83181c8c4e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 682 Rôle N° RG 23/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRIS [J] [Y] C/ S.A.S. EXCEN [Localité 4] § CONSEILS SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BOULISSET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 2] en date du 30 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01793. APPELANTE Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. EXCEN [Localité 4] § CONSEILS SAS, dont le siège social est [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - fait interdiction à madame [J] [Y] de publier, sur le site Google, dans la rubrique avis concernant la SAS Excen [Localité 4] Notaires et Conseils, son avis libellé : 'A fuir. Certains sont des hommes d'affaires plus que des notaires. 3 des notaires de cet office ont en effet posé des panneaux solaires le 10 juin 2022, sans déclaration de travaux (pourtant obligatoire dans cette zone), sur leur domaine de [Localité 5] qui contient plus de 20 hectares de truffières sur les 100 hectares qu'ils exploitent. Cela fait écho à leur permis de construire sur ce même domaine pour réaliser un restaurant autour de la truffe en 2015, le tout sur une zone inconstructible. Toute tentative de dialogue avec eux s'est avérée vaine, ils semblent avoir un profond mépris pour les riverains de leurs divers projets commerciaux'. - ordonné la publication du dispositif de son ordonnance dans les locaux des mairies des communes de [Localité 5] et de [Localité 4], pendant une durée de sept jours, aux frais de Mme [J] [Y] ; - condamné Mme [J] [Y] à verser à chacun des notaires associés de la SAS Excen [Localité 4] Notaires et Conseils, à savoir Maître [C] [O], Maître Olivier Durant, Maître Benoît Staibano, Maître Yves Valoir, Maître Clément Marigot, Maître Anthony Minacori, Maître Magali Raynaud, Maître Guillaume Soudey, Maître Baptiste Durand, Maître Matthieu Leduc la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ; - débouté Mme [J] [Y] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [J] [Y] à verser à la SAS Excen [Localité 4] Notaires et Conseils la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juin 2023, par laquelle Mme [J] [Y] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 avril précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions, transmises le 31 juillet 2023, par lesquelles Mme [J] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'absence de constitution de l'intimée ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions, transmises au greffe le 31 juillet 2023, Mme [J] [Y] s'est purement et simplement désistée de son appel. La SAS Excen [Localité 4] Notaires et Conseils n'a pas constitué avocat. Le désistement est donc parfait. Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [J] [Y] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de Mme [J] [Y] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que Mme [J] [Y] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cb1c71a6a83181c8c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel