Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb1c71a6a83181c8c52
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 90 799 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 02 NOVEMBRE 2023 N°2023/422 N° RG 23/11658 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4OZ Organisme ONIAM C/ [D] [I] CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES -SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10753. REQUERANT Organisme ONIAM, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. DEFANDEURS à la REQUÊTE Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE. CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt réputé contradictoire du 06/07/2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 06/07/2021, hormis en ce qu'il a sursis à statuer sur l'assistance par tierce personne temporaire et l'assistance par tierce personne permanente. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 81.619,20 € au titre de la tierce personne temporaire, - condamne l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 363.775,48 € au titre de la tierce personne permanente, - dit n'y avoir lieu à substituer le versement d'une rente au règlement du capital dû, - condamné l'ONIAM à payer à M. [I] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, - condamné l'ONIAM aux entiers dépens d'appel, à recouvrer selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 12 septembre 2023, l'ONIAM demande à la cour : - la rectification de l'arrêt rendu en ce qu'il a par erreur liquidé le besoin de tierce personne temporaire et permanente sur une base de 10 heures par semaine au lieu de 9 heures par semaine, - la rectification du montant de l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 73.457,28 €, et - la rectification du montant de l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente à la somme de 340.907,99 €. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux soutien de sa requête en rectification, l'ONIAM fait valoir que la cour a entendu majorer de deux heures hebdomadaires l'heure quotidienne préconisée par le docteur [Y], soit 2 heures + 7 heures = 9 heures de tierce personne par semaine. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur requête en rectification d'erreur matérielle notifiées par RPVA le 26/09/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de : - rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ONIAM, - rectifier l'erreur matérielle commise en reformulant les termes « qu'il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste dans la limite de deux heures de tierce personne par semaine » en « qu'il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste dans la limite de trois heures de tierce personne par semaine » ; - statuer sur les dépens. M. [I] fait observer que la motivation de l'arrêt et le détail des calculs effectués démontrent que la cour a entendu majorer le besoin de tierce personne tel qu'évalué par le docteur [Y], qui avait retenu 1 heure par jour, soit 7 heures par semaines, en le portant à 10 heures par semaine. M. [I] conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et, en tout état de cause, à la rectification de l'arrêt en ce qu'il a indiqué qu'il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste dans la limite de deux heures de tierce personne par semaine. La décision a été rendue sans audience le 02/11/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Le docteur [Y] a évalué le besoin de tierce personne de M. [I] à hauteur d'une heure par jour. La cour a majoré ce poste en portant le nombre d'heures hebdomadaires de sept à dix heures pour tenir compte des sujétions professionnelles avec lesquelles M. [I] va désormais devoir compter. Le nombre d'heures de tierce personne temporaire a donc été porté de sept heures à dix heures par semaine, soit une augmentation de 3 heures et non de 2 heures comme indiqué par erreur. Le calcul de l'indemnité de tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente est intervenu sur la base de dix heures par semaine et ne comporte aucune ambiguïté quant au volume de tierce personne que la cour a entendu allouer à M. [I]. La cour a néanmoins assigné une limite temporelle à cette majoration en réduisant le volume hebdomadaire des heures de tierce personne permanente de 10 heures à 7 heures à compter de la date à laquelle M. [I], parvenu à l'âge de 64 ans, aura vocation faire valoir ses droits à la retraite. Il s'ensuit que l'erreur matérielle ne porte pas sur le montant des sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et permanente, mais uniquement sur l'indication du nombre hebdomadaire d'heures de tierce personne temporaire et permanente. L'erreur matérielle sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, 1. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 8 dans les motifs de l'arrêt concernant la tierce personne temporaire, en ce que le paragraphe ainsi rédigé : « Il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste dans la limite de deux heures de tierce personne par semaine » sera reformulé comme suit : « Il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste, et de fixer le volume de la tierce personne temporaire à dix heures par semaine ». 2. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 8 dans les motifs de l'arrêt concernant la tierce personne permanente, en ce que le paragraphe ainsi rédigé : « Les sujétions nouvelles rencontrées par M. [I] dans le cadre de son activité professionnelle justifient une majoration de l'heure de tierce personne proposée par le docteur [Y], à raison de 10 heures par semaine. L'indemnisation interviendra sur la base de 57 semaines par an, conformément à la demande exprimée, et de 18,00 € de l'heure. Cette majoration sera cependant sans objet à compter du départ en retraite de M. [I] : le volant de tierce personne sera alors fixé à 7 heures de tierce personne par semaine, conformément aux préconisations du docteur [Y] ». sera reformulé comme suit : « Les sujétions nouvelles rencontrées par M. [I] dans le cadre de son activité professionnelle justifient une majoration du poste, et la fixation du volume de tierce personne à raison de 10 heures par semaine. L'indemnisation interviendra sur la base de 57 semaines par an, conformément à la demande exprimée, et de 18,00 € de l'heure. Cette majoration sera cependant sans objet à compter du départ en retraite de M. [I] : le volant de tierce personne sera alors fixé à 7 heures de tierce personne par semaine, conformément aux préconisations du docteur [Y] ». Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Dit que les dépens seront à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour un particle 462 du code de procédure civilearticle 462 du Codede procédure civile et du décrarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cb1c71a6a83181c8c52
Données disponibles
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