Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cb4c71a6a83181c8c56
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1516 Rôle N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCO7 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2023 à 14h47. APPELANT Monsieur [Z] [G] né le 10 Avril 1997 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 18 H 30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31.08.20253 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 16h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise 31.08.2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 16h41; Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [G] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le dimanche 29 octobre 2023 par Monsieur [Z] [G] ; Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu volontairement, il est représenté; Son avocat a été régulièrement entendue ; Elle soutient que l'arrêt du 3 octobre 2023 ne lui a pas été notifié régulièrement qu'il n'était donc pas exécutoire , ne pouvant faire un recours effectif cela lui fait grief, dès lors la procédure étant irrégulière, la remise en liberté de monsieur [G] s'impose ; Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande de mise en liberté dans la mesure où plusieurs décisions lui ont été notifiées sans interprète alors que la procédure a été commencée en français, monsieur pouvant toujours se pourvoir en cassation son conseil étant avisé il n'y a aucun grief ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Attendu que c'est pas une juste appréciation que le premier juge a indiqué que lors de l'audienc du 3 septembre 2023 devant le juge des libertés et dela détention de Nice monsieur [G] s'exprimait en français , que l'assistance par un interprète 'de confort'lors de l'audience du 3 octobre 2023 est indifférente quant à la solution du litige, l'absence de l'interprète lors de la notification de l'arrêt du 3 octobre 2023 ne causant aucun grief à l'intéressé qui s'exprime en langue française ; que d'ailleurs monsieur [G] conserve ses droit de se pourvoir en cassation de sorte que le moyen devra être rejeté et l'ordonnace déférée confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [G] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [G] né le 10 Avril 1997 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cb4c71a6a83181c8c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel