Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cb6c71a6a83181c8c5c
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1519 Rôle N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCP3 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à 12h05. APPELANT Monsieur [O] [W] né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 3] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [P], interprète en lnague arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Représenté par Madame VOILEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 17h H 30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 03 ans pris le 29 septembre 2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le 17 octobre 2023 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 27 octobre 2023 à 08h58 ; Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par Monsieur [O] [W] ; Monsieur [O] [W] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle reprend les termes de son appel notamment elle soutient que l'arrêté de placement au centre de rétention est irrégulier pour : - défaut de motivation de l'arrêté de placement, n'a notamment pas tenu compte de la situation familiale de son client ; - défaut de base légale de l'arrêté de placement, l'OQTF n'ayant pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète ; Sur les garanties de représentation, elle s'en rapporte Sur la levée de l'écrou elle prétend qu'elle n'est pas horodatée ce qui entache la régularité de la procédure ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, elle fait valoir que monsieur a refusé le parloir ce qui lui aurait permis d'informer la préfecture sur sa situation alors que l'administration n'a pu au moment de l'arrêté de placement se baser sur les seuls éléments qu'elle avait en sa possession , soit que monsieur [W] s'était déjà soustrait à des mesures d'éloignement, qu'il n'avait pas d'adresse précise, qu'il était célibataire ; concernant l'irrégularité soulevée de l'OQTF seul le juge administratif est compétent, moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis de la levée d'écrou n'est pas produite à la procédure elle fait remarquer que l'heure de sortie sur le billet de sortie permet d'informer valablement le juge ; Le président entend soulever l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis de la levée d'écrou n'est pas produite à la procédure ; Maître LAURENS précise qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qu'elle peut soulever à tout moement de la procédure ; Monsieur [O] [W] déclare avoir refusé le parloir car il pensait qu'il s'agissait d'un parloir avocat ,' pardonnez moi j'ai envie de sortir construire ma vie' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention eu égard à la notification de l'OQTF sans interprète : Attendu que c'est par une juste argumentation dont nous adoptons les motifs que le premier juge a rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention de sorte que le moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du juge administratif ; Au surplus il conviendra de noter que monsieur [W] a pu faire valoir ses observations sans interprète indiquant être rentré en France en 2020 s'être marié avoir deux enfants et une adresse à [Localité 3] et qu'il est indiqué sur la fiche pénale le concernant que la langue principale est le français ; Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement ; L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier azlinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 26 octobre 2023, est ainsi motivé "monsieur [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent à [Localité 3] étant précisé qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 18 février 2022...il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation maritale ni de sa paternité de deux enfants pour lesquels il n'établit pas contribuer à leur éducation et à leur entretien, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ...étant précisé qu'il est très défavorablement connu pour des faits de port d'arme blanche, vol à l'étalage, violence sur concubin vol avec violence et complicité de vol aggravé par deux circonstances 'que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, il est établi que monsieur ne possède pas de garanties de représentations suffisantes ; Sur l'absence de la copie de la levée de l'écrou : l'administration produisant la copie de la fiche de levée d'écrou dont l'heure de sortie par ailleurs pouvait se déduire des autres pièces versées à la procédure (billet de sortie, procès verbal de transport...) le moyen sera écarté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [W] Interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA disposearticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cb6c71a6a83181c8c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel