Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbac71a6a83181c8c64
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1523 Rôle N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTA Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à . APPELANT Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général INTIMES Monsieur [H] [I] [N] né le 11 Novembre 1979 à [Localité 2] (Algér) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,. assisté de Monsieur [I] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pourvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Madame [X] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Représenté par DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Madame Josiane BOMEA, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 15h42 Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 08 septembre 2023 à 12h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2023 à 16 heures 05 par le procureur de la République de Marseille ; A l'audience, Maître Maeva LAURENS entend soulever la nullité de la procédure d'appel du parquet pour ne pas avoir été informée de l'appel suspensif ce qui a causé un grief à son client car il n'a pas pu présenter ses observations ; de même elle maintient l'exception de nullité soulevée en première instance s'agissant du défaut de notification de la décision rendue par la cour d'Appel ainsi que l'exception de nullité résultant de la violation de l'article L754-5 du CESEDA entraînant une tentative illégale d'éloignement ; Monsieur le Procureur Général indique s'agissant du défaut de notification de la décision rendue par la cour d'Appel que la seule sanction réside dans le fait que le point de départ pour former un pourvoir est retardé jusqu'au jour de la notification régulière ; Il sollicite donc le rejet de cette exception de nullité ; Le représentant du préfet sollicite également le rejet de l'exception de nullité ; elle fait valoir qu'existe au centre de rétention la cellule d'appui d'éloignement qui aide le greffe pour traduire en arabe les actes de procédure et qui assiste les retenus qui parlent l'arabe ; la signature et le numéro de matricule de l'agent traducteur figurent désormais sur l'acte et en l'espèce cette traduction a bien été faite, l' ordonnance envoyée à son conseil, il n'y a donc pas de grief ; Par ailleurs, elle fait remarquer que conformément au CESEDA la notification à l'audience de l'ordonnance du premier président éviterait tout problème ; enfin elle demande le rejet de l'exception reposant sur l'article L754-5 du CESEDA considérant que la présentation aux autorités consulaires pour connaître la véritable identité de monsieur [N] ne constitue pas une tentative illégale d'éloignement ; Sur le fond, Monsieur l'avocat général soutient que monsieur ne présente pas de garanties de représenation et que des risques de fuite sont réels ainsi qu'une menace à l'ordre public ; Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention de X se disant Monsieur [H] [I] [N]. Elle souligne que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2023 a bien été notifiée au retenu par des agents affectés à la cellule d'appui à l'éloignement composée de personnels parlant l'arabe. En outre, elle fait valoir que cette ordonnance avait été notifiée à Maître LAURENS, avocate choisie du retenu, ce qui permet à l'interessé d'exercer le cas échéant un pourvoi en cassation. Par ailleurs, il ajoute que la préfecture dispose d'informations laissant présumer la nationalité algérienne du retenu qui soutient être marocain, éléments justifiant une demande d'audition par les autorités consulaires algériennes. Il expose en outre, s'agissant du défaut de mention sur la copie du registre produite, que ce document n'a pas à mentionner un recours devant la juridiction administrative antérieur au placement en rétention , relevant que ce document a pour seul but de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à la personne retenue. Enfin, elle estime avoir accompli des diligences en saisissant les autorités algériennes au regard des informations concernant la nationalité du retenu détenues par la préfecture. Maître LAURENS reprend les termes de ses conclusions; elle sollicite la confirmation de l'ordonnace du juge des liberté et souligne le défaut d'actualisation du registre des rétention et de diligences de l'administration ;, Monsieur [H] [I] [N] déclare 'je n'ai rien à dire je n'ai rien fait c'est la femme de mon frère qui a fait l'herbegement j'ai préféré laisser la parole à mon avocat je respecterai vitre décision ' ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention: En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16 heures 05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. En revanche, il ne ressort pas des pièces de la procédure que Maître LAURENS, avocate choisie du retenu, ait reçu notification de l'appel du parquet avec demande d'effet suspensif. Sur le fondement de l'article R. 743-12 du CESEDA (anciens articles R. 552-12 et R. 552-13), il incombe au ministère public lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de notifier la déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.886, Bull. 2015, I, n° 218, 1 re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203). Il résulte de ces dispositions que maitre Laurens ayant été informée de l'appel suspensif du parquet, ayant pu être présente à l'audience et faire valoir ses moyens de défense il n'en ai résulté aucun grief à 'l'égard de monsieur [N] ; le moyen devra donc être rejeté ; Sur le défaut de notification de l'ordonnance par un interprète de la Cour d'Appel d'aix en Provence du 3 octobre 2023 : Il ressort des pièces versées au dossier que l'ordonnance en date du 3 octobre 2023 a été notifié e au retenu le 3 octobre 2023 à 19 heures 20 par l'agent 449973, si madame le représentant de la préfécture a pu indiquer que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2023 a bien été notifiée au retenu par des agents affectés à la cellule d'appui à l'éloignement composée de personnels parlant l'arabe et qu'il résulte bien de la notification le numéro de l'agent, il demeure que cela n'a pas été effectué par un interprète désigné, toutefois il convient de noter que cette ordonnance a bien été notifiée à Maître LAURENS, avocate choisie du retenu, et que la seule saction qui découlerait de cette irrégularité serait le report du délai pour effectuer le cas échéant un pourvoi en cassation de sorte que les droits de monsieur [N] restent préservés et qu'il n'en démontre aucun grief ; le moyen sera en conséquence rejeté ; Au surplus il sera observé que pour certaines notifications monsieur [N] n'a pas demandé l'assistance d'un avocat, que lui ou son avocat n'en n'ont jamais fait la critique, et alors même qu'à l'issu monsieur a pu présenter des observations précises et circonstancié démontrant ainsi sa compréhension du français comme notamment lors de la notification de l'OQTF le 21.07.2016 d'une OQTF du 8 septembre 2023, d'une autre le 31 août 2023 indiquant alors 'être arrivé en France en 2017, être marié sans enfant, avoir un logement à Marseille, travaillant sur des chantiers, faisant des démarches pour avoir des papiers français sans famille au Maroc, voulant rester en France, devant passer au Tribunal de Marseille le 02 nombre 2023 à 8 heures 30" ; Sur l'incidence de la demande d'asile : Monsieur [N] a demandé l'asile le 2 octobre 2023, le 8 octobre 2023, il a été maintenu au centre de rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA par décision préfectorale, le 18 octobre 2023 il a reçu notification d'une décision de rejet du dircteur Général de L'OFPRA ; Il est reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires afin de présentation de monsieur [N] ce qui s'assimilerait à une tentative illégale d'éloignement ; Toutefois il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir entendu établir la véritable identité du retenu alors qu'il faisait état de plusieurs alias, défavorablement connu sous 7 identité différentes avec plusieurs nationalités : - [N] né le 12 novembre 1981 à [Localité 1] au Maroc - [N] né le 11 novembre 1979 à [Localité 2] en Algérie signalisé sous ; en conséquence, les diligences de l'administration s'analysent non pas à des préparatifs d'éloigement ou à une tentative illégale d'éloigenment mais bien en recherches d'identification; le moyen sera donc rejeté ; Sur l'actualisation du registre de rétention : La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, monsieur [N] soulève l'irrégularité de la procédure ce registre ne comportant pas les mentions relatives aux décisions administratives intervenues le 21 septembre 2023, et le 11 octobre 2023 ; Toutefois, il sera rappelé qu'eu égard à la séparation des pouvoirs entre les deux ordres de juridictions, l'absence de mentions de ces décisions sur le registre ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge dans son appréciation des éléments de faits et de droits ; le moyen devra être rejeté ; Sur les diligences de l'administration et la prolongation du maintien en centre de rétention: Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ; En l'espèce, monsieur [N] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention le 28 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 septembre 2023 à 09h50 ; par ordonnance du 01 Octobre 2023 le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidait du maintien de Monsieur [H] [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; il est établi que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dans les 48 heures de son placement en centre de rétention ; le 27 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes faisaient savoir que monsieur [N] [H] [I] a été reconnu de nationalité algérienne comme étant [N] [Y] né le 18 janvier 1981 à [Localité 2] en algérie et qu'un laissé pasesre sera délivrer dès réception des routing suite à son audition organisée le 4 octobre 2023 De sorte que la préfecture justifie bien de diligences ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, Par conséquent, eu égards aux développement ci-dessus il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendu par le juge des liberté le PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 Octobre 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du à , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [I] [N] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 novembre 2023 à 11h30 ; Rappelons à Monsieur [H] [I] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDAarticle L742-4 du codearticle L754-5 du CESEDA considérant que la présearticle L754-5 du CESEDA entra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbac71a6a83181c8c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel