Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbbc71a6a83181c8c66
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
ACOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1524 Rôle N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCT7 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023 à 10h55. APPELANT Monsieur [O] [X] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office, et de M. [E] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 19 heures 55, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié à Monsieur [O] [X] le 30 septembre 2023 à 9 heures 19 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [O] [X] le 30 septembre 2023 à 9 heures 25; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 2 octobre 2023 décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 10 heures 55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 à 15 heures 59 par Monsieur [O] [X]; Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre questionnement, j'ai un herbergement au [Adresse 5], à [Localité 8] chez [G] [D], ma fiancée. Nous sommes ensemble depuis 4 ans.J'ai fait appel, car je me sens comme un animal au CRA. Donnez moi 7 heures et je sors, j'en ai marre.je reviens car j'aime ma conjointe.J'ai perdu mes cartes, s'ils prennent mes empreinntes ils verront que je ne mens pas. Je suis menacé par la Tunisie, j'ai honte de parler.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il considère que la convention de Genève a été méconnue, les autorités tunisiennes ayant été saisies alors que le retenu a déposé une demande d'asile en France. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Elle souligne que des diligences ont été accomplies par la préfecture et que le souhait du retenu de déposer une demande d'asile n'était pas connu de l'administration lorsqu'il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 10 heures 55 et notifiée à Monsieur [O] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 heures 59, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet démontre avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes par mail du 30 septembre 2023 aux fins d'identification du retenu. Le 4 octobre 2023 à 14 heures 00, ce dernier a été entendu par ces mêmes autorités. Le même jour à 15 heures 25, la demande d'asile de l'intéressé, rédigée à cette même date, a été communiquée par un fonctionnaire du greffe du centre de rétention à la préfecture. Le 6 octobre 2023, le consulat de Tunisie a indiqué au préfet que des investigations complémentaires étaient nécessaires en vue de l'identification de Monsieur [X]. Le 27 octobre 2023, l'administration a interrogé par mail les autorités tunisiennes sur l'avancée desdites investigations. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet d'adresser des relances aux autorités consulaires étrangères, à l'égard desquelles il ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, en dépit de ses allégations relatives à une adresse à [Localité 8]. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [O] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [X] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [X] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbbc71a6a83181c8c66
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