Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbbc71a6a83181c8c68
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCUB Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023 à 11H35. APPELANT X se disant Monsieur [O] [G] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [X] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Julie DESHAYE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à XXXX H, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifiéà X se disant Monsieur [O] [G] le même jour à17 heures 45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à X se disant Monsieur [O] [G]à 16 heures 25; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 2 octobre 2023 ordonnant le maintien de X se disant Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2023 déclarant irrecevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [G]. Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 11 heures 20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 à 16 heures 16 par X se disant Monsieur [O] [G] ; X se disant Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai mes oncles, je n'ai pas mes parents au pays. J'ai vécu chez ma tante. Je suis arrivé en 2018 à [Localité 9]. Je suis toujours resté près de [Localité 9]. C'est ma première fois au CRA. J'ai fait appel pour partir en Suisse. J'ai eu l'asile là-bas depuis 2020. Ils ont accepté de me donner l'asile. Je suis resté 1 an là-bas et je suis revenu ici pour travailler. J'étais à [Localité 6] puis [Localité 10]. Je suis domicilié au [Adresse 5]. Je paye l'EDF, avec mon amie , elle me fait l'hébergement. C'est juste une amie. Il y a son mari. J'habite à cette adresse depuis avril 2022. Le président :Votre amie dit que vous vivez à cette adresse depuis le 29/01/2023. En réponse : Je ne me rappelle pas. Quand je suis arrivé ici j'ai eu une interdiction. Je souhaite repartir en Suisse. Je n'ai pas fait de demande d'asile en France, seulement une en Suisse.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il souligne l'absence de diligences de l'administration entre le 4 et le 24 octobre 2023 et l'absence de consultation de la borne Eurodac. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle indique que le retenu a été passé à la borne Eurodac le 17 octobre dernier lorsqu'il a indiqué avoir fait une demande d'asile dans ce pays. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 11 heures 20 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 16, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 30 septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il démontre également avoir demandé le 1er octobre 2023 au greffe du centre de rétention de consulter la borne Eurodac à la suite des déclarations du retenu selon lesquelles il avait déposé une demande d'asile en Suisse et en Allemagne. Le 30 septembre 2023, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 8] a indiqué au préfet du Var que le retenu était inconnu des autorités allemandes. Le 17 octobre 2023, l'intéressé a été passé à la borne Eurodac, consultation ayant confirmé le dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Le 25 octobre 2023,le préfet a transmis aux autorités suisses une demande de reprise en charge de X se disant Monsieur [O] [G]. Ces éléments constituent des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [G] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. En effet , si l'intéresséproduit une attestation d'hébergement de Mme [P] [Z], il sera relevé que ce document est daté du '29/01/2023" et n'est donc pas actuel. En outre, l'attestant expose héberger le retenu au [Adresse 5] depuis le 29 janvier 2023 alors que l'intéressé se déclarait sans domicile fixe lors de la garde à vue de septembre 2023, ayant précédé le placement en rétention. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [G], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [G] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [G] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbbc71a6a83181c8c68
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