Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbbc71a6a83181c8c6c
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCWN Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 octobre 2023 à 9 heures 56, APPELANT X se disant Monsieur [T] [N] ( en réalité Monsieur [K] [F]) né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine Comparant assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat commis d'office et de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Julie DESHAYE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 19 heures 17, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaire, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2023 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour X se disant Monsieur [T] [N] le même jour à 16 heures 33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet des [Localité 5], notifiée à X se disant Monsieur [T] [N] le même jour à 16 heures 35; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 septembre 2023, confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 2023, confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de jours; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 9 heures 56 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 à 17 heures 23 par X se disant Monsieur [T] [N] ; X se disant Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai de la famille au Maroc, mes parents habitent là-bas. Je n'ai pas de famille en France, je suis arrivé il y a un mois, je suis arrivé à [Localité 9] et je suis venu à [Localité 8]. Le Président: les autorités marocaines vous ont reconnu sous le nom de : [I] prénom : [K], vous êtes né le 11/02/1997 à [Localité 10]. Réponse de monsieur: je confirme que c'est ma véritable identité. J'ai fait appel car il n'y avait rien. J'ai fait une demande d'asile le 04/09/2023 qui a été rejetée.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonannce querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il considère que la cour doit se placer à la date de la saisine du premier juge pour apprécier la condition de délivrance à bref délai des documents de voyage. Il précise qu'à cette date, la préfecture ne rapportait pas cette preuve. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a produit en cours d'audience, contradictoirement, la copie sur son téléphone portable du laissez-passer délivré le 31 octobre 2023 par les autorités consulaires. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 9 heures 56 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 17 heures 23, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce,l'autorité préfectorale justifie de la saisine par mail du 1er septembre 2023 des autorités consulaires marocaines aux fins d'identification du retenu. Par courrier du 23 octobre 2023, ces mêmes autorités ont informé le préfet que le retenu était l'un de leurs ressortissants, dont la véritable identité est [K] [F], né le 11 février 1997 à [Localité 10] (Maroc). Le 24 octobre 2023, le préfet a sollicité un routing de vol, Le 31 octobre 2023, les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passer. La mesure d'éloignement devant être exécutée le 2 novembre 2023, un vol pour le Maroc étant prévu, la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [T] [K] (en réalité Monsieur [K] [F]) justifie la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée maximale de 15 jours, comme l'a retenu le premier juge. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de X se disant Monsieur [T] [N] (en réalité Monsieur [K] [F]) Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [T] [N] (en réalité Monsieur [K] [F]) né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des 16H35 - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [T] [N] (en réalité Monsieur [K] [F]) né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
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- Droit des personnes
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65449cbbc71a6a83181c8c6c
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