Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbcc71a6a83181c8c70
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXD Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 octobre 2023 à 11 heures 20. APPELANT Monsieur [U] [K] [T] né le 12 Février 2000 à [Localité 9] (Afghanistan) de nationalité Afghane Comparant assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat commis d'office Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 23 heures 22, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 avril 2023 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, notifié à Monsieur [U] [K] [T] le 18 avril 2023 à 8 heures 20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée Monsieur [U] [K] [T] le même jour à 28 octobre 2023 à 9 heures 34; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 11 heures 20 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 à 18 heures 16 par Monsieur [U] [K] [T] ; Monsieur [U] [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai une adresse en france [Adresse 6] à [Localité 7], j'ai déménagé hier chez Monsieur [S] [M], [Adresse 5] à [Localité 10]. On a travaillé ensemble. J'ai passé un CAP. Je travaille depuis 2018. L'administration demande des pièces dont je n'ai pas vu l'utilité. J'ai été incarcéré 10 mois, après j'étais SDF. Je n'ai pas de famille en Afghanistan. J'ai mon frère en France en foyer à [Localité 7]. J'ai encore ma mère au Pakistan. J'ai fait une demande auprès de l'administration mais je n'ai pas eu de rendez-vous.Je n'ai pas contesté devant le TA . Je l'ai reçu trop tard.Je n'ai rien compris. J'ai tout perdu.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de l'intéressé ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé sur le refus d'assignation à résidence, que la situation personnelle de l'appelant a fait l'objet d'une erreur d'appréciation. Il précise par ailleurs que le retenu est exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Afghanistan. Il expose enfin que l'intéressé dispose d'une attestation d'hébergement. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que la décision de placement en rétention est motivée en droit et en fait. Elle ajoute que le préfet n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement lors de sa prise de décision et que le retenu ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Enfin, elle relève que les considérations tenant aux mauvais traitements infligés en cas de retour en Afghanistan relève de la compétence du tribunal administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 11 heures 20 et notifiée à Monsieur [U] [K] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 18 heures 16, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [U] [K] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence fixe, se déclarant sans domicile fixe, et a vu sa demande de titre de séjour déposée le 22 janvier 2021 classée sans suite le 6 mai 2022. L'arrêté mentionne en outre les problèmes cardiaques évoqués par le retenu dans ses observation préalables, précisant que l'intéressé pourra bénéficier d'un suivi médical en rétention et poursuivre son traitement, le cas échéant. A ce titre, il sera observé que ses observations préalables ont été recueillies le 5 octobre 2023, soit plus de trois semaines avant la décision de placement en rétention , et que l'appelant n'a produit l'attestation d'hébergement que devant le juge des libertés et de la détention alors que ce délai aurait pu lui permettre de la communiquer le cas échéant à l'autorité préfectorale avant sa prise de décision. Il ressort également de sa fiche pénale qu'il s'est déclaré sans domicile fixe à son arrivée en détention. Il apparait enfin que le classement de sa demande de titre de séjour résulte de l'absence de diligences de sa part après deux relances de l'administration. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [U] [K] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 3) Sur les diligences de l'administration et l'exposition du retenu à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Afghanistan Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Vu l'article 3 de la convention europénne des droits de l'homme; Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; En l'espèce, la contestation de la décision d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Par ailleurs, la préfecture justifie de la saisine le 27 octobre 2023 de l'ambassadeur d'Afghanistan aux fins d'identification du retenu, démarche constituant une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si le retenu produit une attestation d'hébergement, il ne dispose pas toutefois pas d'un passeport en cours de validité, empêchant la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas de garanties effectives de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [K] [T], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [K] [T] né le 12 Février 2000 à [Localité 9] de nationalité Afghane COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [K] [T] né le 12 Février 2000 à [Localité 9] (Afghanistan) de nationalité Afghane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L.741-4 du code de larticle 3 de la convention europénne des droitsarticle L741-1 du Code de larticle L741-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbcc71a6a83181c8c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel