Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbdc71a6a83181c8c72
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1531 Rôle N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXN Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2023 à 14h31. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 02 Mars 1985 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de M. [G] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [X] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 22 heures 29, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiéà Monsieur [R] [J] le même jour à17 heures 01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée à Monsieur [R] [J] le même jour à17 heures 15; Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 3 octobre 2023 décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 14 heures 31 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le mardi 31 octobre 2023 10 heures 32 par Maître Maëva LAURENS, avocat de Monsieur [R] [J] ; Monsieur [R] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai fait appel car je suis malade et je ne prends pas mes médicaments, je veux partir en Italie pour rejoindre de la famille. Sur votre question, j'ai une prothèse, fracture au genou et des crochets j'ai un traitement particulier , du LYRICA, le CRA ne me le donne pas. Je n'ai pas de passeport ni de famille en Tunisie.Sur votre question, je suis retourné en Italie en octobre 2022 après le CRA, je suis allé chez un collègue avec lequel je me suis disputé. Je suis allé en Italie en espérant travailler, et il y a la barrière de la langue, en France il est plus facile pour moi de m'exprimer. Voici pourquoi je suis revenu en France. Donnez moi 7 jours de délais et je quitterai le territoire. Vous avez ma parole.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la mise en liberté du retenu. Elle expose que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention qui y est jointe ne précise pas le service ayant procédé à l'interpellation de Monsieur [J], et ce en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018. Elle estime en outre que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que le retenu a indiqué aux services de police avant son placement en rétention avoir fait une demande d'asile en Italie, sans que l'administration n'initie jusqu'à présent une procédure DUBLIN. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le registre doit permettre au juge de vérifier que les droits de la personne retenue ont été respectés. Elle ajoute que ce document est parfaitement à jour. Elle précise que l'Italie ne reprend que les personnes bénéficiant d'un titre de séjour italien, même périmé. Elle expose enfin que le préfet a saisi les autorités tunisiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 14 heures 31 et notifiée à Monsieur [R] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 31 octobre 2023 à 10 heures 32 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il résulte de l'examen de la copie du registre de rétention joint à la requête préfectorale que le service ayant interpellé Monsieur [J] est la 'Sécurité publique', renvoyant à la direction départementale de la sécurité publique, service de la police nationale. Ce document précise en outre que le 'département de placement', expression identifiant le préfet de département ayant décidé du placement en rétention, est le '06", soit les Alpes-Maritimes. Il ressort donc de ce document que ce sont les fonctionnaires de police de la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes qui ont procédé à l'interpellation de Monsieur [J], le préfet décidant du placement en rétention d'individus appréhendés sur son ressort par des fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie dudit ressort. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Si Monsieur [J] a indiqué en garde à vue avoir déposé une demande d'asile en Italie, la consultation du fichier EURODAC ne constitue qu'une faculté pour les Etats, selon les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 1er octobre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Ces mêmes autorités ont reconnu le retenu comme l'un de leurs ressortissants le 25 octobre 2023. Le préfet a alors sollicité un routing de vol vers la Tunisie le même jour. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur la demande de mise en liberté En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Sa demande de mise en liberté sera donc rejetée, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [J], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [J] né le 02 Mars 1985 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [J] né le 02 Mars 1985 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L742-4 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA dispose quarticle L741-3 du CESEDA.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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65449cbdc71a6a83181c8c72
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